Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-85.941, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 14-85.941
ECLI : FR:CCASS:2015:CR02484
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 16 juin 2015
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 26 juin 2014
Président
M. Guérin (président)
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M.Lucas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2014, qui, pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'a condamné à 300 euros d'amende, et à trois mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... qui a été contrôlé pour infraction au code de la route, a fait l'objet d'un test salivaire positif au cannabis puis d'une prise de sang effectuée par un médecin requis par un officier de police judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 235-6 du code de la route, et démontrant un taux de 0,6 ng/ml de THC (tétrahydrocannabinol) ; que le tribunal correctionnel, après avoir notamment rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu relative à la régularité de cet acte, l'a déclaré coupable de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 60 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de l'exception de nullité l'arrêt énonce qu'un simple prélèvement sanguin n'étant pas une constatation ou un examen technique ou scientifique au sens de l'article 60 du code de procédure pénale, il n'est pas nécessaire que la personne qui y procède prête serment ; que les juges en déduisent que l'absence de prestation de serment du médecin ayant effectué la prise de sang est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le seul prélèvement de sang effectué par l'un des praticiens énumérés par les articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, préalablement à l'analyse aux fins de recherche et de dosage des stupéfiants, ne constitue qu'une simple opération technique n'impliquant aucune appréciation de sa part, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 235-1 du code de la route et de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001 ;
Attendu que, pour confirmer la condamnation du prévenu, l'arrêt retient que l'article L. 235-1 du code de la route ne fixe aucun seuil en deçà duquel le conducteur échapperait à la répression lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine qu'il a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, les dispositions de l'arrêté ministériel du 5 septembre 2001, modifié par l'arrêté du 24 juillet 2008, constituant des recommandations techniques visant à garantir la fiabilité du résultat de l'analyse sanguine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage résultant d'une analyse sanguine, peu important que le taux de produits stupéfiants révélé par cette analyse soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.