Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-24.399, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre commerciale

N° de pourvoi : 13-24.399

ECLI : FR:CCASS:2015:CO00170

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 10 février 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 06 mai 2013


Président

Mme Mouillard (président)

Avocat(s)

SCP Boré et Salve de Bruneton

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 mai 2013) et les productions, que M. X..., qui était employé en qualité de VRP par la Société nationale de protection sécurité incendie, devenue la société Générale de protection et aux droits de laquelle vient la société Sécurité protection feu (la société SPF), spécialisée notamment dans la protection incendie et sécurité, a créé, à la suite de son licenciement survenu en juin 2010, la Société incendie et protection générale (la société SIPG) qui exerce la même activité ; que reprochant à cette dernière des actes de détournement de clientèle, de dénigrement et l'imitation de ses contrats, la société SPF l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; que la société SIPG a été mise en liquidation amiable, M. X... étant désigné liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SPF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société créée par l'ancien salarié d'une société concurrente, de procéder immédiatement au démarchage ciblé et systématique de la clientèle de cette dernière, pour réaliser la quasi-totalité de son chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du procès-verbal de constat d'huissier du 27 mai 2011, que créée et gérée par M. X..., qui venait d'être licencié par la société SPF, la société SIPG, qui avait immédiatement démarché et détourné 249 clients de cette société concurrente, représentant plus de 73 % de la totalité de son chiffre d'affaires, n'avait pas procédé à un démarchage systématique de cette clientèle et commis ainsi un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié ou représentant de celui-ci, est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal ; qu'ayant relevé que, si l'huissier de justice avait constaté dans le fichier de clientèle de la société SIPG la présence de deux-cent quarante-neuf anciens clients de la société SPF, le détournement de fichiers et le dénigrement allégués n'étaient pas démontrés, ni aucun acte déloyal qu'aurait commis M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que la société SPF fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que constitue un acte de parasitisme tout comportement par lequel un agent économique s'immisce dans la sillage d'un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, sans rien dépenser ou en exposant des frais moindre que ceux auxquels il aurait dû faire face ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si en imitant les documents contractuels de la société SPF, plutôt que de créer les siens, la société SIPG n'avait pas profité, sans bourse délier, de l'expérience de sa concurrente dans ce domaine, des investissements qu'elle avaient dû fournir en recourant à un service juridique pour les élaborer, de ses efforts et du temps passé pour conceptualiser leur mise en page, ce qui lui avait permis de proposer un contrat de vente à domicile éprouvé pendant des années par la société SPF auprès de sa clientèle, ce qui caractérisait un comportement parasitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; que la société SPF, qui se bornait dans ses conclusions à invoquer la copie de documents contractuels, sans prétendre avoir consenti un quelconque investissement à ce titre, ne peut utilement reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sécurité protection feu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sécurité protection feu

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la société SIPG n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société SPF et débouté la société SPF de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE s'agissant du démarchage systématique des clients de la société SPF, il convient de rappeler, en prenant en compte la concurrence globale sur le secteur ici visé, que 21 entreprises exerçant la même activité se partagent le marché de Loire et qu'en aucun cas l'appelante ne peut affirmer que les clients « appartiennent» à l'entreprise avec laquelle les contrats ne les engagent pas pour une quelconque durée ; que la société SIPG a été créée le 17 décembre 2010, avec un début d'activité le 3 janvier 2011, la société SPF ayant saisi le Président du Tribunal de commerce pour commettre un huissier de justice par une requête du 10 mai 2011, soit 4 mois après ce début d'activité, mais également à nette proximité temporelle d'une condamnation prud'homale en référé à payer des arriérés de salaire ; que M. X... avait rejoint la région de Perpignan au cours de l'été 2009, a été licencié le 30 juin 2010, et se voit imputer la constitution pour son employeur d'alors des fichiers clients de la Loire, affirmation contestée par l'intimée qui souligne que son gérant n'a pas été le seul « commercial » à intervenir sur ce secteur ; qu'aucune des pièces fournies par la société SPF ne vient étayer ses affirmations concernant un détournement d'un fichier clients, le constat d'huissier établi ne pouvant en aucune façon en faire foi, l'existence d'un grand nombre de « clients communs » n'étant pas suffisante à cette fin ; que les mentions manuscrites figurant en entête de documents intitulés « PREPARATION DE PASSAGE» totalement irrégulières en la forme (qui ne permettent aucune certitude sur l'identité de leurs rédacteurs), concernant les témoignages que la société SPF estime avoir ainsi obtenu, posent également difficulté par leur contenu même car plusieurs d'entre elles ne comportent aucune date et une autre fait état d'une date où M. X... exerçait à Perpignan (février 2010) ; que les attestations produites en pièces 30 et 40 par la société SPF émanent d'un de ses salariés d'alors, et ses termes ne peuvent dès lors qu'être appréciés à l'aune de ce lien de dépendance hiérarchique, alors que cette même personne, libérée de ce contrat de travail, n'a pas attesté de la même manière et que deux autres témoins font état de la détermination de l'ancien employeur contre cet ancien salarié ; que le fait que 13 clients dont l'entretien a été fait par la société SPF, la société SIPG les ait démarché en vain n'est pas plus démonstratif, comme d'ailleurs que pour les 8 autres, cette concurrence ait fait cet entretien, en l'état de ce marché concurrentiel comportant 19 autres entreprises ; que la société SPF n'a pas produit par ailleurs d'autres éléments de conviction sur l'action commerciale de la société SIPG par rapport à sa clientèle habituelle, telles des attestations de cette dernière faisant état d'une déloyauté alors que le calcul de l'huissier à la suite de son constat du 27 mai 2011 fait ressortir un dénominateur commun de clients de 249 clients ; que le listing produit en pièce 39, contesté par la société SIPG, n'est pas probant en ce que sa date de tirage n'est pas précise « Tirée le 28/04/20 » ;

ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société créée par l'ancien salarié d'une société concurrente, de procéder immédiatement au démarchage ciblé et systématique de la clientèle de cette dernière, pour réaliser la quasi-totalité de son chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du procès-verbal de constat d'huissier du 27 mai 2011, que créée et gérée par M. X..., qui venait d'être licencié par la société SPF, la société SIPG, qui avait immédiatement démarché et détourné 249 clients de cette société concurrente, représentant plus de 73% de la totalité de son chiffre d'affaires, n'avait pas procédé à un démarchage systématique de cette clientèle et commis ainsi un acte de concurrence déloyale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la société SIPG n'avait commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société SPF et débouté la société SPF de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant le reproche d'imitation, la société SPF fait état d'une comparaison graphique entre les documents commerciaux de la société SIPG, particulièrement les « contrats de vente à domicile » entre ceux alors utilisés par la Société Générale de Protection, alors employeur de Franck X..., et ceux utilisés par la société SIPG ; que la société SPF produit en pièce 33 son « contrat de vente à domicile » dont la date de mise en service a dû coïncider avec le changement de sa forme sociale et effectif par rapport aux clients en septembre 2010 (cf. page 2 de la pièce 12 de la société SIPG) qui n'a aucune communauté graphique avec le document argué de copie servile, étant précisé que cette imitation n'est susceptible de caractériser un comportement déloyal qu'en ce qu'il permet une confusion entre les deux concurrents ; que si effectivement les deux documents SGP et SIPG comportent des similarités flagrantes, il n'en demeure pas moins que les pièces par ailleurs produites par la société SPF (comportant les « mentions manuscrites » des clients) suffisent à établir qu'elles n'ont pas été déterminantes pour persuader ces clients de changer de société d'entretien de leur sécurité incendie (13 sur 21 étant demeurés fidèles, les autres ne faisant pas état des conditions dans lesquelles le « démarchage de M. X... » a été ainsi efficace) ; que la société SPF n'a dès lors en rien rapporté la preuve d'un comportement déloyal dans son activité concurrente, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'imitation alléguée par la société SPF porte uniquement sur un document administratif « le bon de commande » et qu'il n'est pas protégé ; que même si ceux-ci comportent des similitudes, notamment par l'utilisation de la couleur rouge généralement utilisée par l'ensemble de la profession, les mentions distinctes de deux sociétés sont bien apparentes ne laissant aucune ambigüité sur la société ; qu'il conviendra de dire qu'il n'existe aucune imitation et que le document bon de commande ne porte pas à confusion ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que la société SPF faisait valoir que la société SIPG avait copié ses « contrats de vente à domicile », ainsi que ceux des sociétés SNPSI et SGP ; qu'en retenant qu'elle soutenait uniquement que la société SIPG avait imité « un document administratif « le bon de commande » », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale l'utilisation par une entreprise de copies serviles des documents commerciaux ou contractuels d'un concurrent susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société SIPG n'utilisait pas des « contrats de vente à domicile » identiques à ceux de la société SNP, aux droits de laquelle venait la société SPF, dont ils constituaient la reproduction servile, susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue un acte de concurrence déloyale l'utilisation par une entreprise de copies serviles des documents commerciaux ou contractuels d'un concurrent susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, peu important que puisse être établi un détournement de clientèle déterminé par cette confusion ; qu'en excluant tout acte de concurrence déloyale commis par la société SIPG du fait de l'utilisation de copies serviles des « contrats de vente à domicile » établis par la société SGP, aux droits desquelles venait la société SPF, après avoir pourtant relevé que les contrats des deux sociétés comportaient des « similarités graphiques flagrantes », au motif, inopérant, qu'elles n'avaient pas été déterminantes pour persuader certains clients de changer de société d'entretien, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'utilisation de ces contrats n'étaient pas susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile des documents commerciaux ou contractuels d'une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, et qu'en présence de deux entreprises exerçant une activité identique ou proche et commercialisant des produits ou services de même nature, le constat d'un risque de confusion découlant de l'usage par l'une de documents similaires à ceux utilisés par l'autre n'est pas subordonné à la condition que le nom de la seconde ait été apposé sur les documents utilisés par la première ; qu'en se bornant à relever que les mentions distinctes de deux sociétés, SPF, d'une part, et SIPG, d'autre part, sur le « bon de commande » ne laissait aucune ambiguïté sur la société, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir l'absence de risque de confusion, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue un acte de parasitisme tout comportement par lequel un agent économique s'immisce dans la sillage d'un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, sans rien dépenser ou en exposant des frais moindre que ceux auxquels il aurait dû faire face ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était invitée, si en imitant les documents contractuels de la société SPF, plutôt que de créer les siens, la société SIPG n'avait pas profité, sans bourse délier, de l'expérience de sa concurrente dans ce domaine, des investissements qu'elle avaient dû fournir en recourant à un service juridique pour les élaborer, de ses efforts et du temps passé pour conceptualiser leur mise en page, ce qui lui avait permis de proposer un contrat de vente à domicile éprouvé pendant des années par la société SPF auprès de sa clientèle, ce qui caractérisait un comportement parasitaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00170