Cour d'appel de Basse-Terre, 31 mars 2014, 13/00723
Texte intégral
Cour d'appel de Basse-Terre - Chambre sociale
N° de RG : 13/00723
Solution : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Audience publique du lundi 31 mars 2014
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 128 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00723
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 février 2013- Section Activités Diverses.
APPELANTE
AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10, rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître COUROUX, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉS
Madame Lisette X...
...
97120 SAINT-CLAUDE
Représentée par Maître Pascal NEROME (Toque 82) substitué par Maître HATCHI, avocat au barreau de la GUADELOUPE
Maître Marie-Agnès Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur du Cabinet Médical de Monsieur Serge Z...
...
...
97190 GOSIER
Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller,
Mme Françoise GAUDIN, conseiller,
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 mars 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les AGS et Madame X... en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme X... Lisette a été embauchée en qualité de secrétaire médicale, selon contrat de travail à durée indéterminée par M. Serge Z..., gynécologue obstétricien.
Ce dernier et M. B... Victor, chirurgien, ont créé une société civile de moyens, la société CABINET MEDICAL Z...- B..., immatriculée le 19 novembre 1996 au registre du commerce et des sociétés de BASSE TERRE.
A compter du 28 octobre 1996, Mme X... est devenue la salariée de la SCM CABINET MEDICAL Z...- B....
A compter du mois de novembre 2009, le Docteur Z... a dû cesser son activité pour raison de santé.
Après convocation à entretien préalable fixé au 3 février 2010, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2010 par la SCM CABINET MEDICAL Z...- B... représentée par M. Victor B..., gérant.
M. Z... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 23 juin 2010 et Maître Marie-Agnès Y... a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de celui-ci.
La salariée n'ayant pas perçu la totalité des sommes lui revenant suite à la rupture de son contrat de travail (M. B... n'ayant pris en charge que la partie financière lui incombant), le 16 février 2012, Mme X... Lisette a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE TERRE aux fins d'obtenir le reliquat sur ses salaires de décembre 2009 à avril 2010, soit 3. 731, 90 ¿, la moitié restant due sur le solde de tout compte, soit 10. 197, 09 ¿ et la somme de 10. 000 ¿ à titre des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 18 février 2013, le conseil des prud'hommes a :
ordonné à Maître Y..., es qualités de mandataire judiciaire de M. Serge Z... d'inscrire au passif de la procédure collective le concernant les sommes suivantes :
3. 791, 90 ¿ au titre des salaires des mois de décembre 2009 à avril 2010,
10. 197, 09 ¿ au titre du solde de tout compte,
10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.
rejeté le surplus des demandes.
condamné Maître Y..., es qualités de mandataire judiciaire de M. Serge Z... aux dépens.
Le CGEA de FORT DE FRANCE délégation régionale de l'AGS, en qualité de gestionnaire de l'AGS a interjeté appel de ladite décision le 7 mai 2013.
Le CGEA de FORT DE FRANCE délégation régionale de l'AGS, en qualité de gestionnaire de l'AGS, est intervenu en application de l'article L. 625-1 du code de commerce au titre de la procédure collective ouverte contre M. Z... Serge.
Au terme de ses dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, le CGEA demande l'infirmation du jugement entrepris, concluant au débouté des demandes de Mme X..., de dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS, de dire que cette dernière revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en ¿ uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie.
Le CGEA fait valoir que M. Z..., personne physique en liquidation judiciaire, n'était pas l'employeur de Mme X... et qu'il incombe à cette dernière de faire valoir ses droits auprès de son employeur, en l'occurrence la SCM CABINET MEDICAL Z...- B....
Mme Lisette X... demande la confirmation du jugement entrepris, sollicitant la condamnation du liquidateur aux sommes suivantes :
3. 791, 90 ¿ au titre des salaires des mois de décembre 2009 à avril 2010,
10. 197, 09 ¿ au titre du solde de tout compte,
10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.
et demande à la cour de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS.
Elle rétorque que les associés d'une société civile de moyens sont tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de la cessation de paiement.
Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Z..., n'a pas comparu devant la cour, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 20 juin 2013, dont elle a signé l'accusé de réception le 24 juin, pour l'audience du 14 octobre 2013 et avisée par lettre simple du renvoi à l'audience du 17 février 2014.
MOTIFS
Attendu que Mme X... revendique une relation de travail avec M. Z..., lequel a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23 juin 2010.
Que cependant, si elle a été embauchée initialement par le docteur Z..., son contrat de travail a été transféré à partir d'octobre 1996 à la SCM CABINET MEDICAL Z...- B....
Que Mme X... a été licenciée le 12 février 2010 pour motif économique par la SCM
CABINET MEDICAL Z...- B....
Que l'employeur de Mme X... étant ladite société civile de moyens, il lui incombait de se retourner contre elle pour obtenir la totalité des sommes lui restant dues suite à la rupture du contrat de travail.
Qu'il n'est pas établi que ladite société employeur soit dissoute alors que la cessation d'activité de l'un des membres de ladite société civile de moyens, qui ne compte que deux associés, n'a pas pour conséquence l'extinction de l'objet social consistant à faciliter l'exercice de la profession de ses membres par la mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires.
Mme X... ne démontre pas que la SCM soit insolvable.
Que l'action intentée par Mme X... à l'encontre d'un associé, en liquidation judiciaire, directement n'est pas recevable ni fondée.
Qu'il y a lieu de la débouter de ses demandes en fixation de créances sur la procédure collective de M. Z... Serge, personne physique et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Que Mme X..., succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X... Lisette de toutes ses demandes.
La condamne aux dépens.