Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.028, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 12-27.028
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00631
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
- Président
- M. Lacabarats (président)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 mars 2011, n° 09-65. 016), qu'engagé le 1er septembre 1998 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne en qualité d'agent commercial, M. X... a occupé les fonctions d'assistant commercial à compter du 20 mai 1999 puis de conseiller grand public à compter du 6 juin 2000 ; qu'après avoir été affecté dans plusieurs agences en gardant la qualification de conseiller grand public, il a été affecté à compter de février 2005 en qualité d'assistant commercial à l'agence d'Arzacq ; que soutenant que l'employeur avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail, notamment en le rétrogradant de manière injustifiée, et qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que ce salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 14 septembre 2007 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 14 septembre 2007 et de le débouter en conséquence de sa demande tendant au paiement de la totalité des salaires dus entre le 1er août 2006 et le prononcé de la résiliation alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, à moins que le licenciement intervenu ne soit nul, la date de rupture devant alors être fixée à la date de la décision qui prononce la résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que le licenciement intervenu après qu'il ait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail était nul dès lors qu'il était motivé par une inaptitude à tout poste dans l'entreprise ayant pour origine le harcèlement moral dont il a avait été victime, et en déduisait que la rupture devait être fixée à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., et en fixant la date de rupture au 14 septembre 2007, date d'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement pour inaptitude de M. X..., sans rechercher si cette inaptitude n'avait pas pour origine le harcèlement moral subi par celui-ci et si, en conséquence, ce licenciement étant nul, la date de rupture ne devait pas être fixée à la date de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil, ensemble, L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée et si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait par une lettre du 14 septembre 2007 notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen, que les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 4121- 1du code du travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, pour refuser d'indemniser le préjudice dont M. X... se prévalait au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que sa demande ne visait pas des faits distincts de ceux retenus et indemnisés au titre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des salariés n'avait pas occasionné un préjudice différent de celui réparé au titre du harcèlement moral, s'agissant notamment des conséquences financières de sa mise en invalidité invoquées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, s'il invoquait la violation par l'employeur de dispositions distinctes, ne visait pas des faits, ni des préjudices différents de ceux ayant été indemnisés au titre du harcèlement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que M. X... avait connaissance depuis le 8 janvier 2003 de ce que la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ne serait pas mise en oeuvre en cas de rupture de son contrat compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation annulant les clauses de non concurrence non assorties de compensation financière ; qu'à ce titre, était dûment versé aux débats un extrait de compte rendu des délégués du personnel du 8 janvier 2003 dont le salarié avait eu connaissance ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par l'employeur tiré de ce que le salarié était informé du fait que la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ne serait pas mise en oeuvre compte tenu de sa nullité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que faute de l'avoir notifiée individuellement aux salariés intéressés, l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre de l'un d'eux de sa décision annoncée dans le cadre d'une réunion avec les institutions représentatives du personnel, de renoncer à faire application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail du salarié licencié, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à cet argument sans influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de la totalité des salaires dus entre le 1er août 2006 et le prononcé de la résiliation, la cour d'appel énonce que cette demande n'est pas justifiée, l'intéressé ayant été placé durant cette période en situation d'invalidité, par la Mutualité sociale agricole et étant, de ce fait, titulaire d'une pension d'invalidité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'invalidité du salarié n'était pas la conséquence du harcèlement moral subi et à l'origine d'une perte de revenus subie entre le 1er août 2006, date à compter de laquelle le salarié a bénéficié d'une pension d'invalidité, et la date d'effet de la résiliation du contrat de travail, soit le 14 septembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à l'Assedic, la cour d'appel énonce que la remise tardive à un salarié des documents permettant son inscription au chômage et la détermination exacte de ses droits entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé et qu'en l'espèce ces documents ont été adressés au salarié par courrier du 11 décembre 2007 soit trois mois après la notification du licenciement ce qui justifie l'allocation de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les documents de fin de contrat sont quérables et sans caractériser de manquement de l'employeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant au paiement de la totalité des salaires dus entre le 1er août 2006 et le 14 septembre 2007, ainsi qu'en ce qu'il condamne l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à l'Assedic, l'arrêt rendu le 24 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Cyril X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... à la date du 14 septembre 2007 et de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement de la totalité de sa rémunération, en ce compris les accessoires (congés payés etc ¿) depuis le 1er août 2006 jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la relation contractuelle subsiste et les droits et obligations de chacune des parties au contrat également ; il s'ensuit que lorsqu'un salarié demande, comme en l'espèce, la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en demeurant à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il convient de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail des faits et des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante ; tel est le cas lorsque l'employeur modifie unilatéralement le contrat de travail, la modification d'un contrat de travail étant avérée lorsqu'elle porte sur un élément de l'essence même de celuici, à savoir les fonctions du salarié ou sa rémunération ; au cas présent, la rétrogradation par l'employeur de M. X... à ses fonctions initiales d'assistant à compter du 1er février 2005 associée à la diminution de sa rémunération ne peut que s'analyser en une modification unilatérale du contrat de travail de ce dernier dès lors que l'employeur ne peut se prévaloir d'aucun accord exprès du salarié ; au surplus, les faits de harcèlement moral ci-dessus évoqués dont le salarié a été victime sont constitutifs de graves manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ; en considération de tels faits, la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul, toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 susvisé, toute disposition ou tout acte contraire étant en effet nul ; la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de l'employeur ; lorsque le salarié n'est plus, comme en l'espèce au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet si le juge la prononce, au jour du licenciement soit, au cas présent, au 14 septembre 2007, la rupture ayant été consommée à cette date (arrêt, p. 9 et 10) ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement, à moins que le licenciement intervenu ne soit nul, la date de rupture devant alors être fixée à la date de la décision qui prononce la résiliation judiciaire ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que le licenciement intervenu après qu'il ait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail était nul dès lors qu'il était motivé par une inaptitude à tout poste dans l'entreprise ayant pour origine le harcèlement moral dont il a avait été victime, et en déduisait que la rupture devait être fixée à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., et en fixant la date de rupture au 14 septembre 2007, date d'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement pour inaptitude de Monsieur X..., sans rechercher si cette inaptitude n'avait pas pour origine le harcèlement moral subi par celui-ci et si, en conséquence, ce licenciement étant nul, la date de rupture ne devait pas être fixée à la date de sa décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil, ensemble, L. 1152-1 et L. 1152-2 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de la totalité de sa rémunération depuis le 1er août 2006 jusqu'au jour de la décision à intervenir prononçant la résiliation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de condamnation de l'employeur au règlement de la totalité de la rémunération en ce compris ses accessoires (congés payés etc) depuis le 1er août 2006 jusqu'au jour de la décision prononçant la résiliation judiciaire, cette demande n'est pas justifiée, Monsieur X... ayant été placé durant cette période en situation d'invalidité, 1ère catégorie, par la Mutualité Sociale Agricole et étant, de ce fait, titulaire d'une pension d'invalidité (arrêt, p. 11) ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs, à laquelle il manque lorsque le salarié est victime sur son lieu de travail de faits de harcèlement moral, si bien que lorsque ce dernier est placé en invalidité en raison de ces faits, il est fondé à réclamer la réparation du préjudice lié à la perte de salaire entre la mise en invalidité et la date de rupture du contrat, quand bien même il aurait perçu une pension d'invalidité ; qu'en considérant que son placement en invalidité et la perception par Monsieur X... d'une pension, lui interdisait de réclamer le paiement de ses salaires depuis le 1er août 2006 jusqu'à la date de résiliation judiciaire de son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce placement en invalidité n'avait pas pour origine le harcèlement moral auquel il avait été exposé et s'il n'avait pas entraîné une perte de salaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé, à l'appui de sa demande, Monsieur X... explique que la dégradation de son état de santé est la conséquence directe des faits de harcèlement moral qu'il a subis durant la relation de travail, l'employeur ayant ainsi manqué à son obligation de sécurité en matière de protection de sa santé et de sa sécurité ; cependant, ce faisant, Monsieur X... ne vise pas des faits distincts de ceux qui viennent d'être retenus et indemnisés au titre du harcèlement moral dont il a été victime de sorte que cette demande de dommages intérêts spécifiques doit être écartée (arrêt, p. 10) ;
ALORS QUE les obligations résultant des articles L. 1152-1 et L. 4121- 1du Code du travail sont distinctes, en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; qu'en l'espèce, pour refuser d'indemniser le préjudice dont Monsieur X... se prévalait au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a retenu que sa demande ne visait pas des faits distincts de ceux retenus et indemnisés au titre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des salariés n'avait pas occasionné un préjudice différent de celui réparé au titre du harcèlement moral, s'agissant notamment des conséquences financières de sa mise en invalidité invoquées par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 4121-1 du Code du travail.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié produisait les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR condamné la CRCAM à payer à son salarié les sommes de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de 24. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite, de 5. 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 510 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2005 et les créances indemnitaires allouées étant quant à elles productrices d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'AVOIR condamné la CRCAM à payer à son salarié la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de L'AVOIR condamnée à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris devant l'arrêt cassé de la Cour d'appel de Pau ;
AUX MOTIFS QUE «- sur le harcèlement moral :
Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S'agissant de la preuve de tels agissements, il appartient au salarié d'étayer ses allégations par des éléments de fait précis à charge pour l'employeur rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs.
Au cas présent, il est constant que M. X... après avoir accédé aux fonctions de conseiller grand public à compter du 6 juin 2000 a rejoint au mois de septembre 2001 l'agence directe avec « une période probatoire de six mois destinée à assurer une remise à niveau », que le 19 décembre 2002, il a été victime d'une agression verbale et physique de la part de son supérieur hiérarchique, M. A... et que le 21 décembre 20052, il a été placé en arrêt de travail pour « asthénie psychique » lequel a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2003.
Il est, en outre, établi que dès le 23 décembre 2002, le médecin du travail a conclu à son inaptitude temporaire à son poste de travail précisant « changement d'agence à envisager avant la reprise », ce médecin faisant référence dans un courrier adressé le décembre 2002 au médecin traitant du salarié, à « un syndrome dépressif réactionnel à une situation difficile au sein de son travail » et faisant état de ce qu'il rencontrerait lui même le responsable du personnel pour demander un changement d'affectation, ajoutant « en attendant, il vaut mieux pour sa santé qu'il reste en arrêt de travail jusqu'à ce qu'une solution soit envisagée ».
Au surplus après avoir évoqué expressément dans un courrier en date du 22 mai 20043 adressé au directeur des ressources humaines « les graves incidents responsables de son arrêt actuel », M. X..., suivant lettre recommandée en date du août 2003 destinée à ce même interlocuteur, a évoqué expressément le harcèlement moral de M A... à son encontre précisant « ce procédé qui s'est établi sur l'année 2002 s'est traduit par un isolement vis à vis de mes collègues à qui M. A... a donné des consignes en la matière ainsi que la récurrence d'entretiens n'ayant pour objet que des critiques dépassant de loin le cadre professionnel. La fréquence et le contenu de ces convocations répétées a atteint en décembre 2002 un niveau insoutenable puisqu'au minimum hebdomadaire », indiquant de manière circonstanciée que lors de l'incident du 19 décembre 2002, M. A... après avoir frappé fortement sur la table, s'était levé, l'avait attrapé violemment par la veste au point de le soulever de sa chaise et l'avait fortement invectivé et ajoutant « j'ai de plus été victime de mise au placard au sein de l'agence directe, les fonctions assurées m'étant peu à peu retirées pour finir à compter du 10 décembre 2002 à remplir le rôle de standardiste de l'agence de Biarritz en travaux », poursuivant « je vous en ai d'ailleurs tenu informé précédemment et vous en avez reconnu la véracité ainsi qu'une part de responsabilité de votre service des ressources humaines d'une part avec la non prise en charge de mon dossier pour suite à donner à l'affectation à l'agence directe qui ne devait être que temporaire (septembre 2001 à février 2002) et d'autre part avec la non prise en charge de ma candidature à l'ARA (pas de convocation aux entretiens de sélection alors même que ma candidature avait été validée par le service) et à l'agence de Monein pour laquelle je disposais de l'aval de M. B... »
Ces deux courriers n'ont donné lieu à aucun réponse écrite ni à aucune enquête interne ni à aucune protestation de la part de l'employeur pourtant alerté dès le mois de décembre 2002 par l'avis d'inaptitude du médecin du travail l'employeur se contentant lors de la reprise du travail du salarié au 1er août 2003 de l'affecter temporairement à l'agence d'ARTIX puis en novembre 2003 à l'agence de Monein avant que le salarié ne soit à nouveau placé en arrêt de travail du 16 décembre 2003 au 14 juillet 2004 toujours pour asthénie psychique.
A sa reprise, le 15 juillet 2004, M. X... a été affecté en sureffectif à l'agence de Lembeye ce qui a donné lieu à un courrier de protestation de ce dernier faisant état de ce qu'il ne pouvait accepter ce poste qui lui imposait 120 km et plus de 2 heures de trajet par jour et à l'avis des délégués du personnel ne date du 23 juillet 2004 de limiter cette affectation à six mois maximum,
M. X... a, en définitive, été maintenu dans ce poste jusqu'au 31 janvier 2005 et le 24 janvier 2005, l'employeur l'a avisé de « son retour au métier d'assistant » à l'agence d'ARZACQ à compter du 1er février 2005 ce qui équivalait à une rétrogradation tant en termes de fonctions que de rémunération et ce qui a donné lieu à un courrier de contestation du salarié en date du 10 février 2005 auquel l'employeur n'a apporté aucune réponse, le salarié étant, à nouveau, en situation d'arrêt de travail pour asthénie psychique et état dépressif à partir du 8 avril 2005.
En octobre et en décembre 2005, le Docteur C..., psychiatre des hôpitaux, a par deux fois, noté qu'il présentait un état anxio dépressif réactionnel à un conflit au niveau professionnel toujours suivi médicalement avec un traitement médicamenteux et qu'il présentait toujours une hyper émotivité à l'évocation de ses problèmes professionnels.
L'ensemble des faits ci-dessus relevés tenant notamment à une agression verbale et physique du supérieur hiérarchique du salarié dans un contexte de mise à l'écart de ce dernier, à une absence de définition précise du poste de l'intéressé usa fil de ses différentes affectations, à une rétrogradation imposée nonobstant une formation suivie par l'intéressé en 2003 2004 ayant donné lieu à l'obtention d'un diplôme de troisième cycle est indéniablement de nature, de par la conjonction et la répétition de ceux-ci sur une période de près de quatre ans, à caractériser des faits de harcèlement moral de la part de l'employeur alors même que celui-ci ne se trouve pas objectivement en mesure de les justifier et qu'il résulte des pièces du dossier que les difficultés rencontrées en milieu professionnel par M. X... ont eu non seulement pour effet de compromettre son avenir professionnel mais aussi de générer un état dépressif réactionnel médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail constaté nécessitant des arrêts de travail conséquentes à répétition dont le dernier s'est prolongé jusqu'à la déclaration définitive d'inaptitude en date du 11 juin 2007 ainsi qu'un traitement anti dépressif au long cours.
De tels faits ouvrent droit à réparation du préjudice ainsi subi par le salarié lequel doit être compensé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros.
- au surplus, les faits de harcèlement moral ci-dessus évoqués dont le salarié a été victime sont constitutifs de graves manquements de l'employer à ses obligations contractuelles.
En considération de tels faits, la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul, toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L 1152-1 susvisé, toute disposition ou tout acte contraire étant en effet nul.
- Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture.
Il s'ensuit que M. X... doit se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis qui en considération de la convention collective qui lui est applicable doit être fixée à la somme de 5 100 euros outre la somme de 510 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents.
Aux termes de l'article 14 de la convention collective applicable au personnel du crédit agricole, M. X... a droit, également, à une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté et lui doit être évaluée à la somme totale de 11 031, 90 euros (pour les six premières années : 1838, 65 x ¿ x2 x6 = 5 515, 900 ; pour les trois années suivantes : 1838, 65 x ¿ x 2 x 3 = 5 515, 90), cette somme venant en déduction de l'indemnité déjà versée au salarié sur le fondement de l'article 24 de cette même convention » ;
1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur remettait en cause la réalité de l'agression verbale et physique dont le salarié s'était prétendu victime de la part de Monsieur A... le 19 décembre 2002 (conclusions d'appel de l'exposante p. 10 in fine et p. 11) ; qu'en affirmant qu'il est constant que le 19 décembre 2002, le salarié a été victime d'une agression verbale et physique de son supérieur hiérarchique, Monsieur A... (arrêt p. 7 § 3), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes du courrier du 22 mai 2003, le salarié reconnaissait avec gratitude les efforts faits par son employeur pour lui permettre d'effectuer un congé individuel de formation, sans à aucun moment évoquer de quelconques incidents responsables de son arrêt de travail ; qu'en affirmant que le salarié avait évoqué « dans un courrier en date du 22 mai 2003 adressé au directeur des ressources humaines « les graves incidents responsables de son arrêt actuel » (arrêt p. 7 § 5), la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce pour dire que le salarié avait été victime de harcèlement moral et notamment d'une agression verbale et physique de la part de Monsieur A... ainsi que d'une mise à l'écart, la Cour d'appel s'est fondée sur les propres courriers du salarié et notamment sur une lettre du 22 mai 2003 dont il serait résulté qu'il faisait état des graves incidents responsables de son arrêt de travail, et sur une lettre du 31 août 2003 dans laquelle il évoquait le harcèlement moral de Monsieur A... et prétendait qu'il avait été victime d'un isolement depuis 2002, de la récurrence des entretiens n'ayant pour objet que des critiques dépassant le cadre professionnel, d'une agression physique de la part de Monsieur A..., d'une mise au placard au sein de l'agence directe par le retrait progressif de ses fonctions pour finir par ne remplir qu'un rôle de standardiste et de la non prise en charge de son dossier ni de ses candidatures à l'ARA et à l'agence de Monein (arrêt p. 7 in fine et p. 8 § 1) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS QU'il appartient au juge, lorsque le salarié établit la matérialité de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'examiner les éléments objectifs invoqués par l'employeur pour les justifier ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il n'avait pas réagi suite au courrier de Monsieur X... du 31 août 2003 dans la mesure où ce dernier n'avait pas eu la volonté de déclencher une enquête, compte tenu de la mention « personnel et confidentiel » porté sur ledit courrier qui venait à la suite du courrier du 22 mai 2003 aux termes duquel le salarié reconnaissait avec gratitude les efforts faits par son employeur pour lui permettre d'effectuer un CIF (conclusions d'appel de l'exposante p. 3 § 11 et 12) ; qu'en se bornant à affirmer que les courriers des 22 mai et 31 août 2003 n'avaient donné lieu à aucun réponse écrite ni à aucune enquête interne ou protestation de l'employeur, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par l'employeur justifiant son absence de réaction, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que si le salarié avait été affecté au sein de l'agence de Lembeye, cette affectation relevait de son pouvoir de direction compte tenu de la clause de mobilité contenu dans le contrat de travail et qu'en cas de désaccord, l'employeur devait conformément à l'article 11 de la convention collective du personnel du Crédit Agricole consulter les délégués du personnel, de sorte que suite à la contestation de Monsieur X..., l'employeur avait consulté les délégués du personnel qui avaient émis un avis favorable à l'affectation du salarié qui avait finalement manifesté son accord par lettre du 4 août 2004, ce dont il résultait que le salarié avait été valablement affecté au sein de l'agence de Lembeye et qu'il pouvait être maintenu au-delà de la période de six mois initialement prévue, sans saisir une nouvelle fois les délégués du personnel à moins que le salarié ne se soit opposé à ce maintien (conclusions d'appel de l'exposante p. 16 et productions n° 4, 7 et 8) ; qu'en se bornant à relever que le 15 juillet 2004 le salarié avait été affecté à l'agence de Lembeye, ce qui avait donné lieu à un courrier de contestation du salarié puisque ce poste lui imposait d'effectuer 120 km et plus de 2 heures de trajet par jour et que l'affectation avait été prolongée jusqu'au 31 janvier 2006, soit moins de deux semaines au-delà de la durée de six mois initialement prévue (arrêt p. 3 § 6 et p. 4 § 1), sans à aucun moment examiner les éléments objectifs invoqués par l'employeur, preuve à l'appui, pour justifier cette affectation et sa prolongation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le salarié n'avait pas été victime d'un isolement dans la mesure où face à la situation d'insuffisance professionnelle de son salarié que lui-même admettait, il avait tout mis en oeuvre pour que ce dernier puisse maitriser son emploi en le changeant de poste et en lui faisant bénéficier de formation (conclusions d'appel de l'exposante p. 12 in fine à p. 14 et productions n° 10 à 16) ;
qu'en se bornant à affirmer que le salarié aurait été mis à l'écart, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que l'évolution de carrière du salarié tendait à endiguer son insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
7°) ALORS QUE tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement qu'au fil de ses différentes affectations, le poste du salarié n'avait plus de définition précise (arrêt p. 4 § 13) sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à une telle « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE seuls caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, de nature à porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé, ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne peuvent donc s'analyser en agissements constitutifs de harcèlement moral, la seule décision de l'employeur de rétrograder son salarié ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de Monsieur X..., la Cour d'appel a retenu qu'une rétrogradation lui avait été imposée (arrêt p. 8 § 5) ; qu'en se fondant sur cette seule décision de l'employeur impropre à caractériser l'existence de faits répétés de harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CRCAM à payer à son salarié la somme de 12. 000 euros au titre de la clause de non concurrence, les créances indemnitaires allouées étant quant à elles productrices d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'AVOIR condamné la CRCAM à payer à son salarié la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris devant l'arrêt cassé de la Cour d'appel de Pau ;
AUX MOTIFS QUE «- sur la demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence ;
L'article 8 du contrat de travail contient une clause de non concurrence de deux ans à laquelle s'ajoute une clause pénale au bénéfice de l'employeur, M. X... s'engageant ¿ à ne pas entrer au service d'un établissement concurrent pour une durée de deux ans sur l'ensemble du périmètre géographique d'exploitation de la Caisse Régionale, une indemnité équivalente à trois mois de salaire brut étant mise à la charge du salarié en cas de violation de la clause de non concurrence.
Une telle clause qui compte tenu de ses caractéristiques est indéniablement de nature à porter atteinte à la liberté du salarié d'exercer une activité professionnelle et qui ne comporte pas de contrepartie financière est nulle. Elle ouvre droit à ce dernier à des dommages intérêts en réparation du préjudice subi résultant notamment du fait qu'e la respectant à l'expiration de son contrat, l'intéressé s'est privé de chances supplémentaires de retrouver rapidement un emploi.
Les circonstances de l'espèce justifient, donc, qu'il lui soit alloué la somme de 12 000 euros de ce chef » ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que Monsieur X... avait connaissance depuis le 8 janvier 2003 de ce que la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail ne serait pas mise en oeuvre en cas de rupture de son contrat compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation annulant les clauses de non concurrence non assorties de compensation financière (conclusions d'appel de l'exposante p. 26) ; qu'à ce titre, était dument versé aux débats un extrait de compte rendu des délégués du personnel du 8 janvier 2003 dont le salarié avait eu connaissance ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé par l'employeur tiré de ce que le salarié était informé du fait que la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail ne serait pas mise en oeuvre compte tenu de sa nullité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CRCAM à payer à son salarié la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic, les créances indemnitaires allouées étant quant à elles productrices d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, d'AVOIR condamné la CRCAM à payer à son salarié la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris devant l'arrêt cassé de la Cour d'appel de Pau ;
AUX MOTIFS QUE «- sur la demande de dommages intérêts pour remise tardive de l'attestation Assedic :
La remise tardive à un salarié des documents permettant son inscription au chômage et la détermination exacte de ses droits entraine nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
En l'espèce ces documents ont été adressés au salarié par courrier du 11 décembre 2007 soit trois mois après la notification du licenciement ce qui justifie l'allocation à M. X... de la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts » ;
ALORS QUE les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, de sorte que l'employeur ne commet aucune faute en transmettant tardivement lesdits documents suite au refus de son salarié de venir les chercher dans les locaux de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que suite au refus du salarié de se rendre au siège de son ancien employeur, ce dernier lui avait adressé les documents de fin de contrat par courrier (conclusions d'appel de l'exposante p. 27 in fine et p. 28) ; qu'en se bornant à affirmer que la remise tardive des documents de fin de contrat cause nécessairement un préjudice au salarié et que l'employeur avait adressé lesdits documents au salarié par courrier trois mois après la notification du licenciement, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait que l'employeur qui avait transmis lesdits documents suite au refus du salarié de se déplacer dans les locaux de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du Code du travail.