Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2014, 12-82.958, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 12-82.958

ECLI : FR:CCASS:2014:CR06679

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 28 janvier 2014

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 24 janvier 2012


Président

M. Louvel (président)

Avocat(s)

SCP Gadiou et Chevallier

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Christian X..., partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 janvier 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 novembre 2009, pourvoi n° 0980757), dans la procédure suivie contre MM. Francesco A...et Macario Y... du chef de recel, a prononcé sur sa demande de restitution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 478, 479, 591 et 593 du code de procédure pénale, la règle nul ne peut se constituer un titre à lui-même, les articles 2276 et 2277 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Grasse qui avait débouté M. X...de son opposition à la restitution d'un tableau qui avait été volé par des tiers à M. Z..., partie civile, tableau de Desportes intitulé " Trophées de Chasse " ;

" aux motifs que les conditions dans lesquelles M. Z...a ou n'a pas protégé et assuré son important patrimoine sont indifférentes dans l'appréciation des conditions d'acquisition du tableau litigieux par M. X...qu'il résulte de la procédure et des débats que M. X..., qui se présente comme un homme d'affaires avisé et un collectionneur éclairé, s'est porté acquéreur du tableau litigieux de manière précipitée, à un prix très bas (prétendument 1, 7 million de francs français alors que lors de son audition du 1er février 1995 par les autorités helvétiques, il avait évoqué un montant de 1 083 000 francs et que M. A... avait parlé de 1, 6 million lors de ses auditions du 10 janvier 1996 et du 22 juillet 1997 par les autorités italiennes) compte tenu de son estimation, contestée de manière non convaincante, à 3, 2 millions de francs par M. B..., expert agréé en tableaux anciens auprès de l'assemblée plénière des compagnies d'assurances (peu important que d'autres oeuvres du même peintre, de moindre qualité et/ ou de plus petites dimensions, aient été estimées ou négociées à des prix inférieurs), sans exiger la production des documents administratifs transfrontières obligatoires, sans établir de document contractuel et dans des conditions peu limpides faisant intervenir de nombreux intermédiaires opaques et dont il ne s'était pas assuré de la probité ni de la compétence ; qu'il est particulièrement significatif qu'il a versé l'intégralité du prix de vente au moyen de deux virements bancaires antérieurement à l'examen de l'oeuvre par son conseiller autrement que sur une simple photographie qui ne permettait que de se faire une idée de ce que le tableau représentait mais non pas de s'assurer, malgré son prix considérable, de son authenticité et de son état, éléments d'appréciation qui nécessitent un examen de l'oeuvre elle-même, ainsi que de son support, et non pas de sa simple représentation ; qu'en outre, ce n'est que le 19 décembre 1994, soit après la conclusion de la vente, qu'il s'est inquiété de la régularité de l'importation de l'oeuvre sur le terrain helvétique ; qu'il est également révélateur de leur mauvaise foi que MM. X...et C..., ce dernier étant pourtant présenté comme expert et galeriste réputé et scrupuleux, ne se soient pas précisément enquis de la provenance exacte du tableau dans la mesure surtout où il s'agissait d'une oeuvre française achetée en Suisse et provenant récemment d'Italie, d'une part et où l'historique d'une oeuvre et de ses propriétaires successifs n'est pas indifférent pour s'assurer de sa provenance ainsi qu'en vue d'une éventuelle revente, d'autant plus qu'en l'espèce, elle avait appartenu à un collectionneur réputé, de surcroît ancien directeur de Sotheby's, ce qui était de nature à renforcer sa valeur et à garantir son authenticité, d'autre part ; que l'attestation établie le 9 décembre 1996 par M. C...selon laquelle il aurait procédé à des vérifications auprès de l'Art Loss Register de Londres du Musée du Louvre n'établit pas suffisamment la réalité et la teneur de ces prétendues vérifications ni que celles-ci auraient été antérieures à l'acquisition ; que si M. C..., considéré par les fonctionnaires de la Direction centrale de la police judiciaire comme « un expert important sur la place de Paris », avait été sûr d'avoir agi de bonne foi, il n'aurait pas manqué de prévenir les services de police dès après avoir eu connaissance de l'origine délictueuse de l'oeuvre, ce qu'il n'a pas fait ; que M. A..., qui s'est seulement déclaré historien d'art, et non pas marchand ou galeriste, lors de son audition du 22 juillet 1997 par le juge des enquêtes préliminaires de Palerme, ne peut être considéré comme un marchand vendant des choses pareilles au sens de l'article 2277 du code civil ; que M. X...doit donc être considéré comme acquéreur de mauvaise foi sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a débouté de son opposition à la restitution de ce tableau à M. Z...;

" 1°) alors que la cour d'appel, en relevant que les conditions dans lesquelles M. Z...avait ou n'avait pas protégé et assuré son important patrimoine étaient indifférentes dans l'appréciation des conditions d'acquisition du tableau litigieux par M. X..., s'est prononcée par des motifs inopérants au lieu de déterminer, comme l'y invitait M. X...dans ses conclusions si le fait pour M. Z...de n'avoir pris aucune initiative pour faire connaître le vol du tableau, ceci précisément comme indiqué dans son propre mémoire devant la chambre d'accusation parce qu'« en effet, si une publication avait été immédiate, il n'y aurait eu aucune chance de succès de retrouver, d'une quelconque façon, cette oeuvre d'art aussi importante », n'avait pas permis l'acquisition du tableau par M. X...de bonne foi puisque celui-ci n'avait aucun moyen de connaître le vol du tableau non divulgué sciemment par son propriétaire ;

" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. X...était un acquéreur de mauvaise foi sans s'expliquer sur le fait que celui-ci, qui avait acquis le tableau le 23 novembre 1994, avait lui-même bloqué le tableau dont il était propriétaire chez le commissionnaire en douane lorsque le 25 novembre 1994 était parue une annonce dans l'hebdomadaire La Gazette de Drouot publiant pour la première fois une photographie du tableau en indiquant qu'il était volé, et avait cherché à joindre le propriétaire du tableau qui avait simplement laissé un numéro de téléphone pour, après une unique conversation téléphonique indiquant que le tableau était en Suisse, demeurée sans effet de la part de l'interlocuteur, devoir en définitive faire adresser par le commissionnaire en douane à la Gazette de Drouot un courrier rappelant qu'il était propriétaire du tableau qui se trouvait en Suisse, non sans avoir également tenté de bloquer le paiement qu'il avait effectué ;

" 3°) alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ou par son mandataire ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. X...se serait porté acquéreur de manière précipité à un prix bas, 1, 7 millions de francs, compte tenu de son estimation, contestée de manière non convaincante à 3, 2 millions de francs par M. B..., expert agrée en tableaux anciens auprès de la compagnie plénière des compagnies d'assurance dès lors que ce dernier, chargé par M. Z...de trouver un acquéreur pour un autre de ses tableaux début 1994, n'était rien d'autre d'un mandataire du vendeur de sorte que son estimation pro domo ne pouvait être retenue et opposée aux prix de vente de tableaux comparables du même artiste obtenu dans des ventes aux enchères de la période ;

" 4°) alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que M. X...aurait acheté la tableau de manière précitée à un prix très bas sans exiger la production des documents administratifs transfontières obligatoires, sans établir de documents contractuels et dans des conditions peu limpides faisant intervenir de nombreux intermédiaires opaques sans s'expliquer sur le fait que M. X...était représenté par la société General Art Trading, son mandataire fiduciaire, ayant pour mission notamment de vérifier la régularité de l'acquisition ;

" 5°) alors que la cour d'appel ne pouvait davantage relever que le prix d'achat du tableau par M. X..., soit 1, 7 millions de francs, état un prix prétendu dès lors que celui-ci avait fait effectuer deux virements par la société General Art Trading d'un montant de 566 670 francs français le 21 novembre 1994 et d'un montant de 1 082 939 francs français le 22 novembre 1994 au profit du représentant fiduciaire de M. A... de sorte que le paiement du tableau et le prix étaient justifiés ;

" 6°) alors que le fait que le tableau a été proposé par Mme D..., courtier parisien à la vente et que M. C..., expert, l'a proposé à M. X...ne caractérise aucune opacité des intermédiaires parfaitement connus dont la probité n'est pas discutée pas plus que le fait pour M. X..., acheteur, d'avoir fait intervenir son mandataire fiduciaire, la société General Art Trading et pour celui se présentant comme le propriétaire du tableau, M. A..., d'avoir son propre mandataire fiduciaire, la société Gilford Holding, sociétés parfaitement connues et dont la probité n'est pas non plus discutée ;

" 7°) alors que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'aurait été révélateur de la mauvaise foi de M. X...et de M. C...le fait qu'ils ne se fussent pas enquis de la provenance exacte du tableau sans s'expliquer sur le fait (conclusions d'appel de M. X..., p. 7, in fine) que Mme D..., courtier parisien ayant proposé le tableau détenu par M. A..., avait été avertie que le tableau avait été saisi, puis restitué, par la brigade spécialisée des carabiniers de Milan, ce qui ne pouvait que conforter l'origine régulière du tableau ;

" 8) alors que la cour d'appel qui a énoncé que l'attestation établie le 9 décembre 1996 par M. C..., selon laquelle il aurait procédé à des vérifications auprès du l'Art Loss Register de Londres et du musée du Louvre, n'établit pas suffisamment la réalité et la teneur de ces prétendues vérifications ni que celles-ci auraient été antérieures à l'acquisition et a également relevé que celui-ci était considéré par les fonctionnaires de la direction centrale de la police comme « un expert important de la place de Paris » ne pouvait, sans ce contredire, disqualifier son attestation ;

" 9°) alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer que si M. C...avait été sûr d'avoir agi de bonne foi, il n'aurait pas manqué de prévenir les services de police dès après avoir eu connaissance de l'origine délictuelle de l'oeuvre, ce qu'il n'a pas fait, sans s'expliquer sur le fait que celui-ci, dès la parution de l'annonce dans la Gazette de Drouot le 25 novembre 1994 contenant la photographie du tableau et l'indication du vol, soit postérieurement à l'achat du tableau, a immédiatement averti M. X...lequel a immédiatement tenter de contacter le propriétaire du tableau au seul numéro mentionné dans la Gazette sans avoir de réponse et a fini, par son mandataire fiduciaire et faute de réaction du propriétaire dont il ignorait le nom,, par confirmer par écrit à la Gazette de Drouot être en possession du tableau ;

" 10°) alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer que M. A..., qui s'était seulement déclaré historien d'art, et non pas marchand ou galeriste, lors de son audition du 22 juillet 1997 par le juge des enquêtes préliminaires de Palerme, ne pouvait être considéré comme marchand d'art vendant des choses pareilles sans s'expliquer sur les conclusions de M. X...et les nombreuses attestations produites émanant de professionnels de l'art précisant toutes que M. A... était un marchand spécialisé dans la vente de tableaux anciens " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 22 mars 2007, MM. A... et Y... ont été déclarés coupables de recel d'oeuvres d'art dérobées en 1994 au préjudice de M. Z..., qui en était propriétaire ; que le même jugement a ordonné la restitution de ces objets à M. Z..., constitué partie civile, et débouté M. X..., qui, en tant qu'acquéreur et possesseur de bonne foi d'un tableau provenant de ce vol, s'opposait à la restitution ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur le seul appel de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement, au vu des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la régularité de la possession et la bonne foi dont pouvait se prévaloir l'acquéreur du bien mobilier litigieux, a justifié sa décision au regard des articles 2279 et 2280, devenus 2276 et 2277 du code civil ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06679