Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-80.112, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 13-80.112
ECLI : FR:CCASS:2014:CR06892
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 21 janvier 2014
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 10 décembre 2012
Président
M. Louvel (président)
Avocat(s)
SCP Richard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3e chambre, en date du 10 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 4223-1, L. 5111-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-248 du 26 février 2007, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné M. X..., solidairement avec M. Y... et M. Z..., à payer la somme de 10 000 euros au Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que sur les constats d'huissier, le tribunal était bien fondé à rejeter les arguments des prévenus sur ce point ; que ces actes sont suffisants pour rapporter la preuve de vente de produits Vitamine C 1000 des concluants sur les lieux des constats, alors surtout qu'ils revendiquent haut et fort le droit de vendre leurs produits ailleurs qu' en pharmacie et qu'il appartient au juge de forger sa conviction sur les moyens de preuve qui lui sont présentés, sans qu'il n'existe de définition de la preuve en droit pénal et que la preuve est libre ; que les produits sont joints au dossier avec le tampon de M. A... huissier de justice ; que le litige porte sur la qualité de ces produits : médicaments à vendre exclusivement en pharmacie ou compléments alimentaires en vente libre, et dont des échantillons ont été saisis dans des magasins de sport à l'enseigne Go Sport et dans un centre Leclerc, les 29 avril et trois mai 2004 ; que l'article L. 5111-1 en vigueur à ces dates précisait : « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques. Sont notamment considérés comme des médicaments les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits, soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve. Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et pour la prothèse dentaire ne sont pas considérés comme des médicaments » ; que les produits en litige sont ainsi présentés, en respectant autant que possible les caractères gras ; que sur la boîte de Juvamine des laboratoires Juva Santé, il est précisé qu'elle contient trente comprimés effervescents (sur les deux plus grandes surfaces des emballages), sont également imprimés sur les faces de la boîte : une rubrique « conseils d'utilisation : dissoudre 1 comprimé de juvamine C 1000 dans un verre d'eau. À utiliser en cures intensives de courte durée. Évitez de prendre... en fin de journée, après une cure ponctuelle de juvamine C 1000 prenez... » (des produits précisés de même marque moins dosés), « précautions d'emploi une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Il est totalement inutile de dépasser 1000 mg de vitamine C par jour. Le CSHPF (comité supérieur de l'hygiène publique de France) a fixé à 1000 mg, soit un comprimé la dose maximale quotidienne pouvant être prise en toute sécurité tenir hors de protée des enfants. Ne peut remplacer une alimentation variée et équilibrée. Conserver... respecter la dose indiquée » ; que sur un petit côté de l'emballage est noté : « composition: vitamine C, pour un comprimé: 1000 mg pour 100 g 35,7 g, dans certaines circonstances (fatigue intense, hiver très froid, surmenage...) Vous pouvez avoir besoin d'un apport d'énergie intense et immédiat. La vitamine C est reconnue pour favoriser la résistance à la fatigue et aider l'organisme à mieux se défendre contre les agressions extérieures. Juvamine Vitamine C1000 vous donnera un véritable "coup de fouet" dans les périodes où vous en avez particulièrement besoin » ; qu'enfin sur le dernier côté de l'emballage est noté (et c'est la seule mention de ce type) « complément alimentaire avec édulcorant, ingrédients Vitamine C Acidifiant;: acide citrique, agent de charge Sorbitol, poudre à lever: bicarbonate de sodium, support polyétylène glycol, arôme naturel orange, édulcorant: saccharinate de sodium, colorant E 110 » ; qu'à l'intérieur de la boîte se trouvent deux tubes de comprimés et une feuille de papier fin présentant sur une face les différents produits Juvamine contenant de la vitamine C et sur l'autre face les avantages de cette vitamine, et les produits naturels qui en contiennent notamment dans la rubrique « pourquoi la vitamine C est-elle importante dans notre organisme », il est écrit « elle favorise la résistance de l'organisme aux agressions extérieures son action anti radicalaire permet de neutraliser les radicaux libres...nuisibles à notre organisme ; intervenant lors de la production des anti-corps elle contribue à renforcer les défenses immunitaires de l'organisme » (¿) ; que forte de cette analyse de la présentation du produit par son fabriquant, la Cour est en mesure de juger qu'elle était à l'époque des faits et en application de la réglementation en vigueur en présence d'un médicament par présentation, puisque dans les deux cas les producteurs affirmaient que leur vitamine C 1000 était indiquée pour : selon Juva Santé: un apport d'énergie intense et immédiat pour lutter contre une fatigue intense, un hiver très froid et le surmenage, (plus sur la notice jointe) favoriser la résistance aux agressions extérieures et neutraliser les radicaux libres nuisibles à notre organisme (¿) Selon vitarmonyl: lutter contre une fatigue intense, permettre une récupération rapide, favoriser la résistance de l'organisme aux agressions extérieures (surmenage, hiver très froid), elle permet de retrouver énergie et tonus ; que ces deux produits sont bien présentés comme des médicaments par la forme et le volume des emballages et des comprimés, par la dénomination de laboratoire pour leurs fabriquants respectifs, par l'indication comme pour les médicaments, de posologie, de précautions d'emploi, de composition détaillée et même d'effets indésirables, tous éléments de présentation propre à inciter un consommateur moyennement avisé à acheter ces produits pour bénéficier d'un effet préventif ou curatif de maladies ; que les préparations de vitamine C 1000 des laboratoires pharmaceutiques se présentent dans les mêmes dimensions de comprimés et emballages ; qu'en l'espèce, ces produits commercialisés par les intimés sont présentés comme pouvant prévenir les maladies dues à un hiver très froid, un état de surmenage et une fatigue intense ; qu'en outre, ces deux produits sont des médicaments par fonction puisqu'ils contiennent de la vitamine C à un taux élevé de mille milligrammes, ce qui représente selon l'emballage du laboratoire Vitarmonyl (F.Cahierc) 1167 % des apports journaliers recommandés de cette vitamine ; que ce dosage de cette vitamine, selon les données acquises de la science, est apte à produire des effets physiologiques sur un état de fatigue, une carence en vitamine C, il soigne le scorbut, il intervient sur des pathologies du derme ; qu'en outre, cette vitamine peut avoir des effets physiologiques indésirables: diarrhée, douleurs digestives, lithiases rénales ; que de plus, la vitamine C est présente dans un grand nombre de médicaments vendus en pharmacie et elle est ainsi connue du public pour ses vertus curatives ou préventives ; que depuis lors, la réglementation est venue en quelque sorte "confirmer" la position du CNOP en limitant à 180 mg par jour la dose qu'un complément alimentaire peut apporter en vitamine C ; que les produits en cause ne pourraient donc, même plus, être qualifiés de complément alimentaire ; qu'en l'état de la législation applicable en avril et début mai 2006, les trois prévenus ont donc contrevenu au monopole de vente des médicaments, causant ainsi un préjudice au Conseil National de l' Ordre des Pharmaciens ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu l'action civile de la partie civile, mais infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et statuant de ce chef la cour condamne solidairement les trois prévenus à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel ;
"1°) alors que M. X... soutenait que le procès-verbal de constat dressé par l'huissier faisait apparaître que celui-ci était demeuré à l'extérieur du magasin lors de l'achat des produits, qu'il n'avait dès lors pas constaté celui-ci et qu'il s'était borné à constater que l'acheteur était ressorti du magasin en possession des produits litigieux, ce qui ne permettait nullement d'établir que ces derniers avaient été acquis au sein dudit magasin ; qu'il ajoutait que l'huissier de justice avait indiqué que l'acquéreur lui avait remis trois boîtes comportant chacune deux tubes de quinze comprimés de vitamine C 1000 mg de marque Juvamine, tandis que la facture annexée désignait le produit acheté comme comportant quatorze comprimés, ce qui ne pouvait correspondre au produit remis ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que le constat d'huissier était suffisant pour rapporter la preuve de l'acquisition des produits litigieux lors des opérations de constatations effectuées par l'huissier de justice, sans analyser aucunement les mentions de ce constat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'est considéré comme un médicament par présentation, toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ; qu'en se bornant, pour décider que la vitamine C 1000 de la marque Juvamine était un médicament par présentation, à relever qu'elle était présentée comme permettant de lutter contre une fatigue intense, un hiver très froid et permettait un renforcement des défenses immunitaires et de la résistance, motifs impropres à établir que le produit aurait été présenté comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors qu'est considéré comme un médicament par fonction, tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques de manière significative ; qu'en se bornant à énoncer, pour qualifier la Vitamine C 1000 de la marque Juvamine de médicament par fonction, qu'elle était apte à avoir des effets physiologiques, sans constater qu'elle aurait modifié de façon significative les fonctions organiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen" ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;