Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2013, 13/04081
Texte intégral
Cour d'appel de Paris - Pôle 2- chambre 1
N° de RG : 13/04081
Solution : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Audience publique du lundi 02 décembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 2 DÉCEMBRE 2013
(no 352, 4 pages)
Node répertoire général : 13/ 04081
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 février 2013 par M. Gaëtan X..., demeurant Chez Mme Muguette X...-... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 octobre 2013 ;
Vu la présence de Monsieur Gaëtan X... ;
Entendus Me Marine DUJANCOURT avocat au barreau d'AUXERRE assistant M. Gaëtan X..., Me Marie-Agnès PERRUCHE substituant Me Fabienne DELECROIX avocats représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur François JESSEL substitut général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
***
Considérant que, Monsieur Gaëtan X... a été mis en examen le 20 août 2009 par un Juge d'instruction d'Auxerre, du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 13 octobre 2009 par ordonnance du Juge d'instruction ;
Que, renvoyé devant la cour d'Assises de l'Yonne, il a bénéficié d'un acquittement le 10 octobre 2012, actuellement définitif ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 mois et 24 jours, soit du 20 août au 13 octobre 2009 ;
Considérant que par requête du 25 février 2013 déposée le 28 février 2013, complétée par des conclusions ultérieures développées oralement à l'audience, Monsieur Gaëtan X..., qui a eu la parole le dernier, sollicite, au titre de la réparation de son préjudice :
-15 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
-6 365, 58 ¿ au titre de son préjudice économique fondé sur une perte de chance,
Ainsi qu'une somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 3 000 ¿ au titre du préjudice moral, celle de 3 216 ¿ en réparation d'une perte de chance,
- qu'il soit fait droit à la demande de 172, 87 ¿ en réparation de la perte de revenus,
- à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la recevabilité de la requête et à son admission en son principe et à :
- la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- à la réparation du préjudice matériel fondé sur une perte de chance,
- la réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur Gaëtan X... est donc fondée en son principe ;
***
Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ;
Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ;
Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;
Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Qu'enfin, il est rappelé en tant que de besoin, que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 1 mois et 24 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur Gaëtan X..., né le 17 février 1992, était âgé de 17 ans donc mineur lors de sa mise en détention, vivant chez sa mère et son beau-père ;
Qu'il a été incarcéré à Dijon, soit à 200 kilomètres du domicile de sa mère et n'a reçu que très peu de visites ce qui a aggravé son isolement et le choc carcéral subi compte tenu de la gravité des faits reprochés, alors que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 500 ¿ ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur Gaëtan X... bénéficiait d'un contrat d'apprentissage en couverture dans une entreprise située à Villeneuve-l'Archevêque (89), signé le 10 août 2008 pour la période du 6 octobre 2008 au 5 octobre 2010, qu'il recevait 50 % du SMIC au moment de son incarcération, que son employeur ne pouvant attendre au-delà du 11 septembre 2009 pour le reprendre, son contrat a été rompu à cette date, qu'il n'a pu reprendre sa deuxième année d'apprentissage qu'à compter du 2 juillet 2010 ;
Considérant que le solde du salaire d'août à compter de son incarcération n'est pas contestable et qu'il lui sera alloué de ce chef la somme demandée, soit 172, 87 ¿ ;
Qu'en revanche, son préjudice postérieur doit s'analyser en une seule perte de chance d'obtenir effectivement un contrat de travail à durée indéterminée dès lors que l'accord de principe de son premier maître de stage pour le reprendre à sa sortie de détention, si celle-ci intervenait au plus tard le 11 septembre 2009, ne peut suffire à établir qu'il aurait consenti à une telle embauche définitive ;
Que cependant, la réparation d'une perte de chance devant se mesurer à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, au regard des rémunérations antérieures, il sera alloué à Monsieur Gaëtan X... la somme de 4 000 ¿ ;
***
Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 500 ¿ ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Gaëtan X... recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur Gaëtan X... :
- une indemnité de 6 500 ¿ au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 4 172, 87 ¿ au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Gaëtan X....
Décision rendue le 2 décembre 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 2 DÉCEMBRE 2013
(no 352, 4 pages)
Node répertoire général : 13/ 04081
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 25 février 2013 par M. Gaëtan X..., demeurant Chez Mme Muguette X...-... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 21 octobre 2013 ;
Vu la présence de Monsieur Gaëtan X... ;
Entendus Me Marine DUJANCOURT avocat au barreau d'AUXERRE assistant M. Gaëtan X..., Me Marie-Agnès PERRUCHE substituant Me Fabienne DELECROIX avocats représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur François JESSEL substitut général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
***
Considérant que, Monsieur Gaëtan X... a été mis en examen le 20 août 2009 par un Juge d'instruction d'Auxerre, du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté sous contrôle judiciaire le 13 octobre 2009 par ordonnance du Juge d'instruction ;
Que, renvoyé devant la cour d'Assises de l'Yonne, il a bénéficié d'un acquittement le 10 octobre 2012, actuellement définitif ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 mois et 24 jours, soit du 20 août au 13 octobre 2009 ;
Considérant que par requête du 25 février 2013 déposée le 28 février 2013, complétée par des conclusions ultérieures développées oralement à l'audience, Monsieur Gaëtan X..., qui a eu la parole le dernier, sollicite, au titre de la réparation de son préjudice :
-15 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
-6 365, 58 ¿ au titre de son préjudice économique fondé sur une perte de chance,
Ainsi qu'une somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure ;
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 3 000 ¿ au titre du préjudice moral, celle de 3 216 ¿ en réparation d'une perte de chance,
- qu'il soit fait droit à la demande de 172, 87 ¿ en réparation de la perte de revenus,
- à ce que soit ramenée à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à la recevabilité de la requête et à son admission en son principe et à :
- la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- à la réparation du préjudice matériel fondé sur une perte de chance,
- la réparation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ;
Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur Gaëtan X... est donc fondée en son principe ;
***
Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la détention provisoire ne peut en aucun cas être qualifiée d'injustifiée et encore moins d'arbitraire ;
Qu'en effet, d'une part, les articles 137 et suivants du Code de procédure pénale définissent les conditions dans lesquelles une détention provisoire peut être ordonnée donc justifiée ;
Que d'autre part, la détention arbitraire est le fait, selon l'article 725 du même Code, d'être reçu ou retenu par un agent de l'administration pénitentiaire en l'absence d'un arrêt ou d'un jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener suivi d'incarcération provisoire ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu à l'article 724 ;
Qu'il est constant que tel n'est pas le cas de l'espèce ;
Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'article 149 précité, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;
Qu'enfin, il est rappelé en tant que de besoin, que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Sur le préjudice moral
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 1 mois et 24 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que Monsieur Gaëtan X..., né le 17 février 1992, était âgé de 17 ans donc mineur lors de sa mise en détention, vivant chez sa mère et son beau-père ;
Qu'il a été incarcéré à Dijon, soit à 200 kilomètres du domicile de sa mère et n'a reçu que très peu de visites ce qui a aggravé son isolement et le choc carcéral subi compte tenu de la gravité des faits reprochés, alors que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et qu'il s'agissait d'une première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 500 ¿ ;
Sur le préjudice matériel
Considérant que Monsieur Gaëtan X... bénéficiait d'un contrat d'apprentissage en couverture dans une entreprise située à Villeneuve-l'Archevêque (89), signé le 10 août 2008 pour la période du 6 octobre 2008 au 5 octobre 2010, qu'il recevait 50 % du SMIC au moment de son incarcération, que son employeur ne pouvant attendre au-delà du 11 septembre 2009 pour le reprendre, son contrat a été rompu à cette date, qu'il n'a pu reprendre sa deuxième année d'apprentissage qu'à compter du 2 juillet 2010 ;
Considérant que le solde du salaire d'août à compter de son incarcération n'est pas contestable et qu'il lui sera alloué de ce chef la somme demandée, soit 172, 87 ¿ ;
Qu'en revanche, son préjudice postérieur doit s'analyser en une seule perte de chance d'obtenir effectivement un contrat de travail à durée indéterminée dès lors que l'accord de principe de son premier maître de stage pour le reprendre à sa sortie de détention, si celle-ci intervenait au plus tard le 11 septembre 2009, ne peut suffire à établir qu'il aurait consenti à une telle embauche définitive ;
Que cependant, la réparation d'une perte de chance devant se mesurer à la chance perdue et ne pouvant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, au regard des rémunérations antérieures, il sera alloué à Monsieur Gaëtan X... la somme de 4 000 ¿ ;
***
Considérant que l'article 700 du Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire qu'il sera alloué de ce chef la somme de 1 500 ¿ ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS Monsieur Gaëtan X... recevable en sa requête,
ALLOUONS à Monsieur Gaëtan X... :
- une indemnité de 6 500 ¿ au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 4 172, 87 ¿ au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Gaëtan X....
Décision rendue le 2 décembre 2013 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ