Cour d'appel d'Angers, 3 décembre 2013, 12/01326

Texte intégral

Cour d'appel d'Angers - Chambre sociale

N° de RG : 12/01326

Solution : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Audience publique du mardi 03 décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
CLM/ FB

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01326.

Jugement, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 07 Février 2012, enregistrée sous le no9475
Assuré : Alain X...


ARRÊT DU 03 Décembre 2013

APPELANTE :

SNC EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LA LOIRE (ECPDL)
Les Maisons Neuves
49070 BEAUCOUZE

représentée par la SELARL VANHAECKE & BENTZ, avocats au barreau de LYON


INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS
32 rue Louis Gain
49037 ANGERS CEDEX
représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier


ARRÊT :
prononcé le 03 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. Alain X..., salarié de la société Eiffage construction Pays de la Loire, a souscrit, le 26 janvier 2009, une déclaration de maladie professionnelle pour " hernie discale postéro-latérale " auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la CPAM).
Cette déclaration était accompagnée du certificat médical initial en date du 8 janvier 2009 libellé en ces termes :
" Je soussignée, Docteur... A..., certifie que la sciatique gauche de type L4- L5 présentée par Monsieur X...... peut relever du tableau 98 des maladies professionnelles après examen du médecin conseil.
Le point de départ se situe le 13 Mars 2008 : le scanner du rachis lombaire réalisé à cette date montre une hernie discale postéro latérale L3- L4 gauche ayant fortement migré en bas et à gauche, dans le récessus gauche de L4 sur 2cm.
Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur X...... est maçon gros oeuvre depuis 1975. Il est donc amené à faire des manutentions manuelles de charges lourdes dans son activité quotidienne ".

La CPAM a reçu cette déclaration et le certificat médical qui y était joint le 30 janvier 2009 ; elle a transmis copie de la déclaration à la société Eiffage construction Pays de la Loire par courrier du 2 février 2009.

Après enquête, sous forme de questionnaire auprès de l'entreprise et de l'assuré, la CPAM, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2009, distribuée le 28 avril suivant à sa destinataire, a indiqué à la société Eiffage construction Pays de la Loire qu'elle avait recours au délai complémentaire d'instruction, étant dans l'" attente de décision médico administrative ".

Par télécopie du 28 avril 2009, la CPAM a informé la société Eiffage construction Pays de la Loire que l'instruction du dossier était terminée, et que, " préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 12. 05. 2009 (si vous souhaitez consulter le dossier, nous vous remercions de vous manifester de préférence sous 48 heures par téléphone au 36 46 pour prise de rendez-vous ou par fax au 02 41 81 77 00), elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ".

La CPAM, par courrier du 12 mai 2009, dont elle a avisé le même jour l'entreprise, a pris en charge la maladie déclarée par M. X...au titre de la législation relative aux risques professionnels, et spécifiquement du tableau " 098- Sciatique par hernie discale " des maladies professionnelles.

Contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, la société Eiffage construction Pays de la Loire a saisi la Commission de recours amiable (la CRA), par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2009.

Lors de sa séance du 24 septembre 2009, la CRA a rejeté la demande d'inopposabilité formée par la société Eiffage construction Pays de la Loire, décision qui a été portée à sa connaissance le 23 octobre suivant.

La société Eiffage construction Pays de la Loire, ne l'ayant pas reçue dans le mois, avait porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire, le 20 octobre 2009.

Par jugement du 7 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, ce tribunal a :
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie a respecté le principe du contradictoire,
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. B...,... avec pour mission de :
¿ convoquer les parties,
¿ se faire communiquer le dossier médical de Monsieur Alain X..., notamment par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire,
¿ prendre connaissance du dossier médical de Monsieur Alain X...,
¿ dire si l'affection présentée par Monsieur Alain X...constitue une sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou toute autre maladie caractérisée au tableau no98,
- dit que l'expert susnommé devra adresser rapport de ses constatations et conclusions en trois exemplaires dans les trois mois suivant sa saisine et le déposer au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale,
- dit qu'en cas d'empêchement ou de défaut de rapport dans le délai sus-indiqué, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal à la requête de la partie la plus diligente,
- sursis à statuer pour le surplus.

Cette décision a été notifiée à la société Eiffage construction Pays de la Loire le 6 juin 2012, et à la CPAM le 8 juin suivant.

La société Eiffage construction Pays de la Loire en a régulièrement relevé appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 21 juin 2012.

Le 3 septembre 2012, le docteur B... a déposé son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale qui l'a communiqué au greffe de la cour le 7 septembre suivant.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions intitulées récapitulatives et en réponse, déposées au greffe le 3 mai 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Eiffage construction Pays de la Loire sollicite l'infirmation du jugement déféré, et, statuant à nouveau, que :

- à titre principal,
¿ il soit dit et jugé que la décision de la CPAM de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. X...le 8 janvier 2009 lui est inopposable en raison
. des violations multiples par la CPAM des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de son obligation d'information de l'employeur et de respect du principe du contradictoire,
. du non-respect des conditions médico-légales du tableau no98 des maladies professionnelles ;


- subsidiairement,
¿ le rapport d'expertise du docteur B... soit déclaré nul,
¿ soit ordonnée une expertise médicale avec la mission proposée dans ses écritures ;

- en toute hypothèse,
¿ il soit dit et jugé que l'ensemble des conséquences financières résultant de cette décision frappée d'inopposabilité n'est pas à sa charge et ne doit pas figurer sur son compte employeur,
¿ la CPAM soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Quant au non-respect par la CPAM de son obligation d'information de l'employeur, qui se doit d'être loyale, et du principe du contradictoire, elle fait valoir que :
- le délai de consultation du dossier qui lui a été laissé n'était ni raisonnable, ni suffisant, en ce que :
¿ la production d'un relevé de transmission par télécopie de la lettre de clôture de la procédure d'instruction ne constitue pas la preuve de la date de son envoi, car modifiable par l'émetteur, et moins encore de l'effectivité et de la date de sa réception par le destinataire,
¿ ce courrier de clôture de la procédure d'instruction démontre qu'il ne lui a été laissé qu'un délai de deux jours afin de consulter le dossier, et alors, au surplus, que le mode de contact proposé, une plate-forme téléphonique nationale, rend impossible toute prise rapide de rendez-vous,
¿ il ne lui a pas été laissé un délai de huit jours utiles pour consulter le dossier comme il est prétendu par la CPAM, mais de sept, ce qui apparaît notoirement insuffisant au regard, tant de la complexité du présent dossier, que du fait que le délai doit lui permettre de présenter ses observations, la Cour de cassation estimant elle-même qu'un délai de consultation inférieur à huit jours ne permet pas le respect du principe du contradictoire ;
- elle n'a pas été informée de la nature de la maladie déclarée et du tableau de maladies professionnelles visé, ce dès le début, ainsi que tout au long de la procédure d'instruction,
¿ la déclaration de maladie professionnelle qui lui a été transmise était incomplètement renseignée (mention d'une maladie qui ne correspond pas à une maladie prévue par un tableau de maladies professionnelles ; partie réservée à la CPAM non remplie, dont le numéro de tableau), outre que le certificat médical initial n'était pas joint,
¿ le questionnaire d'enquête, à l'intitulé générique, ne lui permet pas plus de connaître la maladie en cause,
¿ les informations fournies par la suite par la CPAM, sur la nature de la maladie dont s'agit, sont contradictoires entre elles ;

- les éléments relatifs à la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie n'ont pas été portés à sa connaissance par la CPAM, alors que celle-ci doit les tenir à sa disposition préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
- l'enquête menée par la CPAM est insuffisante au regard des obligations contenues dans la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, ce qui ressort également des documents sur lesquels elle a fondé sa décision de prise en charge, soit le colloque médico-administratif qui n'indique pas si l'exposition au risque est prouvée ou non, ou la fiche " matérialité " qui s'avère tout aussi incomplète sur le respect du délai d'exposition au risque ;

- la CPAM a arrêté sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle dès le 28 avril 2009 ainsi qu'il ressort du colloque médico-administratif, donc dès avant l'expiration du délai qui lui avait été laissé afin de consulter le dossier.

Quant à l'absence de réunion des conditions médico-légales du tableau no98 des maladies professionnelles, elle demande, ayant fait appel de l'intégralité de la décision de première instance, par conséquent, aussi bien des dispositions statuant sur le fond que de la mesure d'instruction ordonnée avant dire droit, que la cour, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, fasse usage du pouvoir d'évocation que lui confère l'article 568 du code de procédure civile.

Si le fond venait à être évoqué comme elle le demande, elle s'oppose à la demande de la CPAM de voir la cour renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de conclure ; elle estime qu'il s'agit d'une attitude dilatoire de sa part, alors qu'elle a disposé d'un temps tout à fait suffisant pour se mettre en état.

Elle soutient que, dès lors que la maladie mentionnée dans la déclaration de maladie professionnelle, à savoir : " hernie discale postéro latérale " ne correspond pas à l'une des maladies inscrites au tableau no 98 en ce que, notamment, aucune sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante n'est mentionnée, la CPAM ne pouvait pas instruire la demande dans le cadre de la présomption d'imputabilité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, mais devait saisir le CRRMP ; que la décision de prise en charge est donc non fondée en ce qu'elle a été prise en application de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors que l'une des conditions du tableau, à savoir la caractérisation de la maladie désignée, faisait défaut.
Elle ajoute que, c'est parce que la CPAM était parfaitement consciente de cette situation, qu'elle a sollicité, en première instance, une expertise médicale. Or, précise-t'elle, la CPAM ne peut tenter ainsi de régulariser la situation a posteriori, l'expertise n'étant pas un moyen de pallier sa carence initiale dans la charge de la preuve.

Ce n'est qu'à toutes fins utiles et tout à fait subsidiairement déclare-t'elle, qu'elle poursuit la nullité du rapport d'expertise du docteur B..., ce dernier ayant violé le principe du contradictoire en ce qu'il ne lui a pas soumis un compte rendu opératoire du 9 mai 2011 et un compte rendu d'examen du 13 novembre 2009 sur lesquels il a fondé ses constatations expertales.


Et, quand bien même la cour n'annulerait pas cette expertise, elle demande :
- qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée,
- ne pouvant consister en une expertise technique, qui est impossible, que la mission de l'expert soit circonscrite à la question de savoir si les éléments recueillis par la CPAM et le service médical, dans le cadre de leur instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X..., permettait, à la date du 12 mai 2009, de considérer que l'affection présentée par ce dernier constituait une sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire topographique concordante.

Elle souligne que la décision de prise en charge de la CPAM, telle qu'elle est arrêtée, fixe les termes du litige, et qu'il ne peut, de fait, lui être substituée une pathologie différente par la voie de l'expertise, fût-elle visée au tableau no98 des maladies professionnelles.

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Par conclusions intitulées en réplique et récapitulatives, déposées le 14 juin 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la CPAM) sollicite la confirmation du jugement déféré et que la demande d'évocation présentée par la société Eiffage construction Pays de la Loire, portant sur le point litigieux ayant fait l'objet d'une expertise médicale, soit rejetée.
Dans l'hypothèse où la cour déciderait d'évoquer le litige d'ordre médical, elle demande que l'affaire soit renvoyée à une audience ultérieure afin de lui permettre de conclure de ce chef.

Sur la régularité de la procédure d'instruction du dossier de maladie professionnelle :
- estimant qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le " contradictoire se limite à un droit d'accès et à l'information du dossier préalablement à la décision ", rappelant que l'appréciation du caractère raisonnable et suffisant du délai laissé relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, de même que la procédure d'instruction d'une maladie professionnelle est purement administrative, que l'employeur y a pris part et qu'elle est enserrée dans des délais brefs, elle réplique que la société Eiffage construction Pays de la Loire ne peut arguer d'un non-respect du principe du contradictoire à son égard, alors qu'elle a disposé d'un " délai connu et opposable de huit jours ouvrés effectifs ", le jour de la réception du fax devant être pris en compte dans le calcul du délai, afin de s'organiser pour venir consulter le dossier de maladie professionnelle, qui a bien été mis à sa disposition, et déposer ses observations éventuelles ; elle insiste sur le fait que la société Eiffage construction Pays de la Loire ne peut prétendre à une confusion possible de sa part relativement au délai qui lui aurait été laissé, au prétexte d'un membre de phrase au contraire parfaitement clair et qui ne l'a aucunement privée de son droit à venir consulter le dossier jusqu'à la date de prise de décision qui était mentionnée sur le fax considéré ; elle ajoute qu'elle n'est aucunement obligée de transmettre la lettre de clôture de l'instruction par recommandé avec avis de réception, outre d'invoquer l'article 1316-1 du code civil qui lui permet d'avoir recours à la télécopie, dont elle dit justifier des date et heure de départ de son service ainsi que des date et heure d'arrivée à la société Eiffage construction Pays de la Loire, alors que cette dernière n'apporte, déclare-t'elle, aucun élément de preuve contraire sur ces points ;
- elle précise que la seule obligation que lui fait le code de la sécurité sociale se situe au stade de l'ouverture de la procédure d'instruction, et consiste à transmettre à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle reçoit, dans l'état où celle-ci se présente, alors que, justement, la suite de la procédure menée porte sur la détermination de la nature de la maladie déclarée, son caractère professionnel et le tableau des maladies professionnelles sur lequel elle est inscrite ; elle fait part de son incompréhension face à la position défendue par l'employeur, alors qu'il n'a pas besoin des éléments qu'il réclame pour répondre au questionnaire qui lui a été envoyé et qui est afférent aux maladies du tableau no98 des maladies professionnelles-le médecin du travail ayant estimé que l'affection présentée par M. X...pouvait relever de ce tableau-et qu'il a d'ailleurs complété ce questionnaire sans exciper de difficultés particulières ;
- développant la notion de date de première constatation médicale, elle objecte qu'elle n'avait pas à faire parvenir à la société Eiffage construction Pays de la Loire ou à mettre à sa disposition, préalablement à sa décision de prise en charge, la prescription d'arrêt de travail au vu de laquelle le médecin conseil, conformément à l'article L. 315-1 I du code de la sécurité sociale, a fixé cette date ; il s'agit en effet, d'après elle, et elle renvoie à un arrêt de la CEDH du 27 mars 2012 qui a confirmé cette position, d'un élément de nature médicale auquel l'employeur ne peut pas avoir accès, hormis expertise médicale ; elle souligne, au surplus, que la société Eiffage construction Pays de la Loire a parfaitement connaissance de cet arrêt de travail, qui lui a été transmis par son salarié, le mentionnant elle-même dans le questionnaire qu'elle a retourné, et alors que, lors de la consultation des pièces du dossier, elle était à même de procéder aux vérifications nécessaires et de comprendre le choix de cette date comme date de première constatation médicale ;
- tout en faisant observer que la Charte invoquée par la société Eiffage construction Pays de la Loire n'a aucune valeur normative, elle indique avoir enquêté sous l'une des formes prévues à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et avoir procédé à une enquête impartiale ; elle ajoute que le fait qu'un enquêteur ait pu se borner à recueillir les explications de l'assuré n'est pas un motif d'inopposabilité pas plus que l'insuffisance d'une enquête, laquelle n'est pas assimilable à une violation du principe du contradictoire ;
- contrairement à ce que tente de faire accroire la société Eiffage construction Pays de la Loire, elle déclare ne pas avoir pris sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels dès la clôture de l'instruction, avant l'expiration du délai laissé pour la consultation du dossier, le document auquel l'entreprise fait référence étant un simple document préparatoire où les différentes options possibles sont recensées ; qu'en tout état de cause, l'indication d'un simple projet de décision ne peut qu'améliorer le principe du contradictoire, et le moyen développé par la société Eiffage construction Pays de la Loire n'est pas de nature à fonder la demande d'inopposabilité.

Sur la demande d'évocation formée par la société Eiffage construction Pays de la Loire au plan de la discussion relative au respect des conditions médico-légales du tableau no98 des maladies professionnelles, elle indique que la cour ne peut pas faire usage de la faculté que lui laisse l'article 568 du code de procédure civile, celle-ci, d'après elle, ne lui étant pas ouverte dans le cadre d'un jugement mixte qui tranche une partie du principal.

Elle estime que la société Eiffage construction Pays de la Loire ne démontre pas en quoi il serait d'une bonne administration de la justice que la cour évoque la question, dérogeant au principe du double degré de juridiction alors que les premiers juges n'ont pas vidé leur saisine sur ce point.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inopposabilité pour raisons de forme de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X...au titre de la législation relative aux risques professionnels

A) Le délai de consultation

L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose en son premier alinéa :
" Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision de reconnaissance ou pas du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief ".

En application de cet article, la CPAM doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

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Pour affirmer qu'elle a satisfait à son obligation, la CPAM se prévaut d'une lettre du 28 avril 2009, adressée à la société Eiffage construction Pays de la Loire et libellée en ces termes :
" Je vous informe que l'instruction du dossier est maintenant terminée.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 12. 05. 2009 (si vous souhaitez consulter le dossier, nous vous remercions de vous manifester de préférence sous 48 heures par téléphone au 36 46 pour prise de rendez-vous ou par fax au 02 41 81 77 00)
vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ",
qu'elle précise avoir transmise par fax à l'entreprise, joignant le relevé de transmissions sur lequel figurent les dates et heures de son envoi, soit le 28 avril 2009 à 12 heures 51, le numéro appelé, soit le 02 41 48 15 98, la durée de la transmission, soit 43 secondes, le nombre de pages transmises, soit une, et la fin de la transmission confirmée.

Contrairement à l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, qui impose à la caisse, lorsqu'elle use du délai complémentaire d'instruction, d'" informer la victime ou ses ayants droits et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec avis de réception ", ou, lorsqu'elle prend sa décision sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée, de notifier sa " décision motivée... à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ", l'article R. 441-11 susvisé ne requiert pas de la caisse de recourir à une forme spécifique et prédéterminée d'envoi lorsqu'elle informe l'employeur de la clôture de la procédure d'instruction.

L'article 1315 du code civil exige que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et les articles 1316 et suivants du même code prévoient que :
- " l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier ",
- " l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ".


La société Eiffage construction Pays de la Loire est donc mal fondée à dénier toute force probante au fax du 28 avril 2009 alors surtout qu'elle n'apporte aucun élément propre à contredire les jour et heure d'envoi qu'il mentionne, et le fait qu'elle l'ait reçu le 28 avril 2009 à presque12 heures 52.

Au regard de ces éléments, il apparaît établi, d'une part, que la CPAM a rempli le devoir d'information que lui impose l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale à l'égard de l'employeur, d'autre part, que le délai de consultation du dossier ouvert à la société Eiffage construction Pays de la Loire a commencé à courir le 28 avril 2009, à 12 heures 52.
Sur ce dernier point en effet, ainsi que l'indique justement la CPAM, le jour de la réception de l'avis de fin d'instruction doit être pris en compte dans le calcul du délai de consultation laissé à l'employeur.
Le texte ne détermine pas la durée du délai que la CPAM doit laisser à ce dernier pour consulter le dossier et présenter ses éventuelles observations mais, s'agissant de permettre la contradiction, ce délai doit être raisonnable et suffisant de sorte que ne doivent être pris en considération que les jours pouvant permettre effectivement les dites consultation et éventuelles observations, qui sont dénommés jours utiles.

Le fax du 28 avril 2009, par lequel la CPAM a avisé la société Eiffage construction Pays de la Loire de la clôture de la procédure d'instruction, et de ce qu'elle rendrait sa décision le 12 mai suivant, a été reçu par sa destinataire le jour même.

Le 28 avril 2009 était un mardi, de même que le 12 mai 2009.

Ne constituent pas des jours utiles pour la société Eiffage construction Pays de la Loire, le jour de prise de décision par la CPAM, cette dernière pouvant statuer dès que ses employés sont à leur poste de travail, pas plus que les fins de semaine ou les jours fériés, la CPAM étant alors fermée au public.

Dès lors, la société Eiffage construction Pays de la Loire a disposé de huit jours utiles afin de se rendre dans les locaux de la CPAM, de prendre connaissance du dossier et de faire connaître ses éventuelles observations, à savoir les mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 avril, les lundi 4, mardi 5, mercredi 6 et lundi 11 mai 2009.

La société Eiffage construction Pays de la Loire est mal fondée à soutenir qu'elle n'aurait en réalité, du fait de la rédaction de l'avis de clôture d'instruction, disposé que de deux jours effectifs pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations éventuelles.

Ont été rappelés supra les termes du fax du 28 avril 2009 où il est mentionné, entre parenthèses, que :
" si vous souhaitez consulter le dossier, nous vous remercions de vous manifester de préférence sous 48 heures par téléphone au 36 46 pour prise de rendez-vous ou par fax au 02 41 81 77 00 ".

Une telle rédaction n'est pas sujette à confusion et n'est pas de nature à avoir laissé penser à l'employeur que son délai de consultation et de présentation de ses éventuelles observations était réduit à deux jours en ce qu'il en résulte clairement que la CPAM l'a simplement informé des modalités de prise de rendez-vous pour la consultation du dossier, via un numéro de plate-forme téléphonique ou un numéro de fax, cette consultation pouvant, quant à elle, être opérée jusqu'à la veille de la prise de décision, c'est à dire jusqu'au 11 mai 2009 inclus. En outre, la société EIFFAGE Construction Pays de Loire, qui ne justifie pas même d'une tentative de prise de rendez-vous, ne produit aucune pièce pour corroborer son allégation selon laquelle le mode de rendez-vous proposé aurait rendu impossible toute tentative de prise de rendez-vous rapide.

Il ressort de ces éléments qu'elle a donc bien disposé d'un délai de huit jours utiles afin de consulter le dossier et de présenter ses éventuelles observations, ce qui constitue un délai suffisant eu égard, notamment, à la nature du dossier et à la proximité de son établissement, situé à Beaucouzé (49), avec le siège de la caisse situé à Angers (49). Ce premier moyen doit donc être écarté.

B) Sur les éléments d'information relatifs à la nature de la maladie déclarée et au tableau des maladies professionnelles visé

Conformément à l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient à la personne qui se dit victime d'une maladie dont elle entend voir reconnaître le caractère professionnel de la déclarer à la caisse sur l'imprimé prévu à cet effet, dans un certain délai, en y joignant deux exemplaires du certificat que lui a remis le médecin, indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées au tableau ainsi que les suites probables.

Il n'est pas contesté que M. X...a transmis à la CPAM, dans le délai imparti et via l'imprimé adéquat, une déclaration de maladie professionnelle assortie du certificat médical initial.

En application de l'alinéa 3 de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caisse doit adresser à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle ainsi reçue.

Il n'est pas plus contesté que la CPAM s'est acquittée de cette transmission envers la société Eiffage construction Pays de la Loire.

La formulation des textes légaux est parfaitement claire, en ce que la CPAM n'a pas le pouvoir de modifier, d'une façon ou d'une autre, la dite déclaration, mais qu'elle doit la faire parvenir à l'employeur dans l'état où elle-même la reçoit, ce qui est parfaitement compréhensible au regard du principe du contradictoire que la CPAM est tenue de respecter à l'égard des parties, dont l'employeur, cette déclaration marquant en effet le début de la procédure d'instruction quant à la reconnaissance, ou non, du caractère professionnel de la maladie déclarée.

En outre, le moyen tiré du fait que le certificat médical initial n'était pas joint au double de la déclaration de maladie professionnelle adressée à l'appelante n'est pas de nature à fonder sa demande d'inopposabilité dans la mesure où aucune disposition n'impose à la caisse de joindre une copie du certificat médical initial au double de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle transmet à l'employeur.

Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société Eiffage construction Pays de la Loire qui apparaît inopérant relativement à la question de l'inopposabilité, au plan de la forme, de la décision

de prise en charge par la CPAM de la maladie déclarée par M. X...au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Ce deuxième moyen ne peut, par conséquent, qu'être écarté.

C) Sur les éléments d'information relatifs à la fixation de la date de première constatation de la maladie

La date de première constatation médicale peut résulter d'autres éléments que le certificat médical initial.

En l'espèce, elle a été fixée par le médecin conseil de la CPAM au vu d'un arrêt de travail délivré à M. X...le 10 mars 2008, que le médecin conseil a visé, et dont la société Eiffage construction Pays de la Loire avait parfaitement connaissance puisqu'elle le mentionne elle-même dans le questionnaire qu'elle a renseigné et retourné à la CPAM dans le cadre de la procédure d'instruction, cet arrêt de travail lui ayant été communiqué par son salarié. En outre, étant observé que l'employeur ne s'est pas déplacé pour venir consulter le dossier constitué par la caisse dans le délai imparti par cette dernière, aucun élément ne vient conforter son allégation selon laquelle cet arrêt de travail n'aurait pas figuré parmi les pièces soumises à sa consultation.

Le moyen tiré de l'absence, dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur, des éléments ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est en conséquence mal fondé.

D) Sur l'enquête menée

L'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu'une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé n'impose aucune modalité particulière pour la mise en oeuvre de cette enquête, et l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et au salarié constitue une modalité d'enquête.

Il n'est pas contesté que la CPAM a adressé tant à la société Eiffage construction Pays de la Loire qu'à M. X...un questionnaire intitulé :
" MALADIE PROFESSIONNELLE
Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1
Radiculalgie crurale par hernie discale L2- L3 ou L3- L4 ou L4- L5
Tableau 98 ".
La société Eiffage construction Pays de la Loire l'a retourné complété à la CPAM le 26 février 2009, M. X...en faisant de même le 3 mars suivant.

Dès lors que la CPAM a mis en oeuvre l'un des procédés d'enquête prévu par l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, procédé alternatif à une audition directe des " intéressés ", la société Eiffage construction Pays de la Loire ne peut utilement arguer, à l'appui de sa demande d'inopposabilité, de ce que la dite enquête aurait un caractère " insuffisant " au prétexte qu'elle ne répondrait pas aux prescriptions de la Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, alors que ce texte n'a aucune valeur normative.

Ce quatrième moyen ne peut, par conséquent, qu'être écarté.

E) Le non-respect du délai de consultation

La société Eiffage construction Pays de la Loire ne peut pas valablement soutenir que la CPAM aurait pris sa décision de prise en charge de la maladie déclarée avant même la fin du délai qu'elle lui avait réservé afin de consulter le dossier et présenter ses éventuelles observations.

La société Eiffage construction Pays de la Loire se réfère, en effet, à une pièce intitulée " Colloque médico-administratif maladie professionnelle du 05/ 02/ 2009 ", signée le 28 avril 2009 par le médecin conseil et par l'agent gestionnaire, qui s'inscrit dans la procédure d'instruction médicale et administrative conduite sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré et qui, dans le cadre de cette instruction, se borne à récapituler les informations apportées par le médecin conseil et par le service administratif et, in fine, à mentionner leur position ou avis commun, en l'occurrence dans un sens favorable.

Toutefois, ce document qui recense les éléments recueillis et pose un avis commun du service médical et du service administratif est dépourvu de tout caractère décisoire, la décision de prise en charge litigieuse n'étant intervenue que le 12 mai 2009, soit postérieurement au délai laissé à la société Eiffage construction Pays de la Loire afin de consulter le dossier et de faire valoir ses éventuelles observations, et ce, par voie de notification à M. X..., avec envoi d'une copie pour information à la société Eiffage construction Pays de la Loire.

Ce cinquième moyen ne peut, par conséquent, qu'être écarté.


Sur l'inopposabilité pour raisons de fond de la décision de la prise en charge de la maladie déclarée par M. X...au titre de la législation relative aux risques professionnels

L'article 568 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa :
" Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ".

Cet article permet donc aux juges d'appel d'attraire les points non jugés en première instance, en faisant usage de leur faculté d'évocation.

En l'espèce, les premiers juges étaient saisis par l'employeur d'une demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM de Maine et Loire du 12 mai 2009 emportant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Alain X...le 26 janvier précédent, la société Eiffage construction Pays de la Loire développant devant eux, comme elle le fait devant la cour, d'une part, un moyen de forme tiré de la violation par la caisse de son obligation d'information et de respect du contradictoire, d'autre part, un moyen de fond tiré du défaut de réunion des conditions médico-légales posées par le tableau no 98 des maladies professionnelles.


Aux termes de son dispositif, le jugement entrepris a, d'une part, tranché une partie du principal en disant que la la CPAM de Maine et Loire a respecté le principe du contradictoire, d'autre part, avant dire droit sur le moyen de fond tiré du défaut de réunion des médico-légales posées par le tableau no 98 des maladies professionnelles enc e que la maladie déclarée ne correspond pas à l'une des maladies désignées à ce tableau, ordonné une mesure d'expertise médicale.


La société Eiffage construction Pays de la Loire ayant formé appel général de la décision du conseil de prud'hommes, du chef du jugement ayant statué sur le fond d'une part, du chef du jugement ayant ordonné avant dire droit une mesure d'instruction d'autre part, l'évocation par la cour est, dans le principe, possible.

Toutefois, l'appelante ne caractérise aucune circonstance qui commande en l'espèce d'évoquer les points non jugés par le tribunal, de statuer sur la demande en nullité de l'expertise ordonnée par ce dernier et de donner à l'affaire une solution définitive.

Il n'y a donc pas lieu à évocation et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie a respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire, et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire afin qu'il soit statué sur le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect des conditions médico-légales posées par le tableau no 98 des maladies professionnelles.


Sur le droit d'appel et les frais irrépétibles

L'appelante perdant son recours, elle sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code et elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie a respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire ;

Dit n'y avoir lieu à évocation et renvoie la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire afin qu'il soit statué sur la demande en nullité du rapport d'expertise du Dr B... et sur le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect, par la CPAM de Maine et Loire, des conditions médico-légales posées par le tableau no 98 des maladies professionnelles ;

Déboute la société EIFFAGE Construction Pays de Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308, 60 ¿.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL