Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.566, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 12-17.566

ECLI : FR:CCASS:2013:SO02123

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du mercredi 04 décembre 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 février 2012


Président

M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Avocat(s)

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 avril 1997, M. X... a été engagé par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur ; qu'il a exercé en dernier lieu les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'à la suite d'un accord d'entreprise conclu le 28 février 2003, un nouveau contrat de travail a été signé à effet du 14 mars 2003 ; que, le 20 janvier 2005, le salarié a demandé sa mise à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment, au remboursement de ses frais professionnels ;

Sur les premier et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à 3 000 euros le montant des remboursements de frais attribués au salarié pour la période du 26 février 2002 au 14 mars 2003, l'arrêt retient que le salarié ne produit que des justificatifs épars et qu'il convient de relever la difficulté pratique pour lui de présenter des justificatifs alors qu'il se croyait de bonne foi dans un système de non-prise en charge ;

Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de la soumission à cotisation sociale du rappel de frais professionnels, de la restitution des sommes reçues en exécution provisoire de la décision de première instance en ce qu'elles excèdent le montant de la créance telle qu'elle est fixée par la cour d'appel et du chef de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 3 000 euros le remboursement des frais attribués à M. X... pour la période du 26 février 2002 au 14 mars 2003, dit que cette somme est soumise à cotisations sociales, déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ordonne la restitution des sommes perçues par le salarié en exécution provisoire de la décision de première instance en ce qu'elle excèdent le montant de la créance fixé par la cour d'appel, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de remboursement de frais professionnels de M. X... pour la période antérieure au 26 février 2002.

AUX MOTIFS QUE Sur la prescription. La créance du salarié sur l'employeur en remboursement des frais engagés par le premier dans le cadre de la prestation de travail au profit du second se prescrit, comme le salaire, par 5 ans. Compte tenu de la date de sa première réclamation de ce chef, les demandes de Monsieur Roger X... encourent donc la prescription pour la période antérieure au 26 février 2002. Monsieur Roger X... ne peut prétendre contourner cette règle en faisant valoir que le système mis en place par l'employeur était frauduleux et que la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE en avait parfaitement conscience. Il ne lui appartenait pas moins de soulever l'irrégularité dénoncée dans les 5 ans du jour où il a connu les faits, qui résultent de ses bulletins de paye successifs, la mauvaise foi prétendue de l'employeur ne l'empêchant pas d'agir. Par ailleurs, si la prescription peut être interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, le salarié ne peut en l'espèce se prévaloir d'une telle reconnaissance résultant de l'accord d'entreprise intervenu le 28 février 2003. Cet accord, qui ne traite pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des relations de travail au sein de l'entreprise, n'opère aucun constat d'un caractère irrégulier des clauses contractuelles antérieures en la matière et n'a pas pour objet de régler sur ce point un litige entre les parties, d'ailleurs inexistant à l'époque. Il ne peut donc s'en déduire la reconnaissance d'une dette par la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE, l'analyse à ce stade portant sur l'intention du débiteur prétendu, quoi qu'il en soit de l'existence ou non de la dette

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prescription applicable : le délai à appliquer : s'agissant de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts il est incontestable que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil doit trouver matière à application. Le point de départ du délai : le salarié avait parfaitement connaissance, dès l'origine, des modalités de (non) prise en charge par l'employeur de ses frais professionnels, et il était censé connaître la loi. La découverte de la jurisprudence de 1998 n'apparait donc pas susceptible de constituer un élément de droit nouveau de nature à modifier la connaissance qu'il aurait pu avoir de ses droits. Par ailleurs, il ne peut pas être sérieusement soutenu que la signature de l'accord collectif de 2003, signifie que l'employeur aurait reconnu partiellement les droits du salarié pour la période antérieure. Enfin, l'éventuelle mauvaise foi de l'employeur n'apparaît pas de nature à interrompre le cours du délai de prescription. Il sera donc jugé que la prescription quinquennale s'applique à compter du dépôt de sa demande par le salarié, le 26 février 2007, et que donc sont prescrites les demandes relatives à la période antérieure à mars 2002.

ALORS D'UNE PART QUE la fraude corrompt tout ; que la Cour d'appel a relevé que le système mis en place, par l'employeur, était frauduleux et qu'il en avait parfaitement conscience ; que dès lors en retenant que la demande du salarié est prescrite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé le principe susvisé.

ALORS D'AUTRE PART QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'en l'espèce, la société UFIFRANCE a abandonné son système initial de remboursement de frais professionnels selon lequel le remboursement des frais était compris dans la rémunération et a mis en place en février 2003 par accord d'entreprise puis en mars 2003 par contrat de travail un nouveau mode de remboursement prévoyant l'attribution forfaitaire d'une somme de 230 ¿ pour se conformer à la position prise par la Cour de cassation qui a considéré la clause d'origine illicite ; que cette substitution vaut reconnaissance du droit des salariés à un remboursement des frais sur la base de ceux exposés et non par référence à une prétendue intégration au commissionnement ; qu'il importe peu que cette clause ait été portée dans un accord ayant aussi d'autres objet si, sur ce point spécifique, elle vaut reconnaissance des droits ; qu'en déclarant que l'accord d'entreprise du 28 février 2003, en ce qu'il ne traitait pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des relations de travail au sein de l'entreprise, ne pouvait entrainer la reconnaissance d'une dette par la société envers le salarié et ne valait donc pas interruption de la prescription de sorte que le salarié, n'était pas en droit de réclamer le remboursement des frais exposés pour la période antérieure au 26 février 2002, la cour d'appel a violé l'article 2240 du Code civil.

QU'a tout le moins en ne recherchant pas si, sur ce point précis, il ne valait pas reconnaissance des droits, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard dudit article 2240 du Code civil

ET ALORS QU'en affirmant par motifs éventuellement adoptés qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la signature de l'accord collectif de 2003 signifie que l'employeur aurait partiellement reconnu les droits des salariés, la Cour d'appel a statué par voie d'affirmation, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdistes dispositions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 3.000 ¿ le montant des remboursements de frais attribués à M. X... pour la période du 26 février 2002 au 14 mars 2003, date d'entrée en application du contrat de travail modifié.

AUX MOTIFS QUE Sur la clause d'intégration de frais ayant cours avant mars 2003. La période concernée va du 26 février 2002, début de la période non prescrite, au 14 mars 2003, date d'entrée en application du contrat de travail modifié. La disposition critiquée est ainsi rédigée : "les traitements dits 'fixes' et commissions versées couvrent tous les frais professionnels, de prospection et de suivi de clientèle notamment, que le signataire pourrait être amené à exposer. La société ne prend donc en charge que certains frais de déplacement (congrès, séminaires, stages et réunions exceptionnelles)". Or les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC. La clause litigieuse, en mettant purement et simplement les frais professionnels à la charge du salarié, contrevient à la règle ainsi énoncée, que postule l'ordre public social, et doit dès lors être annulée. Le salarié a droit à ses remboursements de frais, sur présentation des justificatifs correspondants. Monsieur Roger X... ne produit à ce titre que quelques éléments épars. Il convient toutefois de retenir la difficulté pratique pour lui de présenter a posteriori des justificatifs alors qu'il se croyait de bonne foi au moment des faits dans un système de non prise en charge. Au vu des pièces du dossier, la cour dispose des éléments suffisants permettant de fixer le rappel de remboursement de frais au profit de Monsieur Roger X... à la somme de 3.000 ¿, la décision de première instance étant dès lors confirmée dans son principe mais réformée dans son quantum.

ALORS QUE les frais que le salarié justifie avoir exposés pour l'exercice de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés ; qu'en affirmant péremptoirement qu'au vu des pièces du dossier, la cour dispose des éléments suffisants permettant de fixer le rappel de remboursement de frais au profit du salarié à la somme de 3.000 ¿, sans s'expliquer sur les divers postes que le salarié avait détaillé ni même viser et analysés, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision l'ayant conduite à réduire plus de la moitié la somme des frais réclamés, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

Qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visés et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour fixer le rappel de remboursement de frais à la somme de 3.000 ¿ ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 3.000 ¿ fixée au titre du rappel de remboursement des frais professionnels devait être soumise à cotisations sociales.

AUX MOTIFS QUE concernant les cotisations sociales afférentes à cette somme, la S. A. S. UFIFRANCE PATRIMOINE a opté pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 %, ce qui a été confirmé par l'accord d'entreprise. Cette option est opposable au salarié. Dès lors la base de calcul des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, y compris les indemnités versées au titre du remboursement des frais professionnels, frais réels ou allocation forfaitaire. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.

ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera cassation de l'arrêt, par voie de conséquence, sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

ALORS D'AUTRE PART QUE si l'employeur n'use pas de la faculté qui lui est offerte d'opter pour le régime de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, ou si le salarié ou les représentants des salariés ne sont pas préalablement consultés, ou si le salarié ou les représentants des salariés refusent expressément cette déduction forfaitaire spécifique, l'assiette de cotisation est constituée par la rémunération proprement dite à l'exclusion de toutes indemnités représentatives de frais professionnels ; qu'en estimant que l'option exercée par la société UFIFRANCE PATRIMOINE était opposable à M. X... motif pris de ce que cette option avait été confirmé par l'accord d'entreprise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence d'aucun accord collectif ou individuel exprimant un consentement à une telle option, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.

ALORS ENFIN QU'à supposer même que l'accord collectif de 2003 visé par la cour d'appel ait porté sur l'option mise en oeuvre par la société UFIFRANCE PATRIMOINE, cet accord ne vaudrait en toute hypothèse que pour l'avenir ; que dès lors, en mettant en oeuvre cet accord de façon rétroactive alors que la somme de 3.000 ¿ a été fixée pour la période avant mars 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre de rappel de remboursement de frais pour la période postérieure au 3 mars 2003.

AUX MOTIFS QUE Sur le paragraphe 2.3 du contrat du 3 mars 2003. A la lumière du principe ci-dessus rappelé, les dispositions relatives aux remboursements de frais contenues dans le contrat de travail du 3 mars 2003 ne contreviennent pas à l'ordre public et n'encourent pas l'annulation requise par Monsieur Roger X.... Elles prévoient en effet, selon des dispositions ressortissant de la liberté contractuelle, un remboursement forfaitaire des frais professionnels à concurrence d'une somme de 230 ¿ concernant la partie fixe du salaire et de 10 % concernant la partie variable. Le remboursement des frais professionnels est donc contractuellement organisé avec précision à l'avance, de façon forfaitaire et adaptée à chaque élément, fixe et variable, de la rémunération. Les paragraphes 2.2 et 2.3 forment un tout et Monsieur Roger X... ne peut prétendre à l'annulation du seul paragraphe 2.3 isolé de son contexte. Il est établi (pièce 21 de la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE et bulletins de salaire) que Monsieur Roger X..., à compter de l'entrée en application des dispositions nouvelles dûment acceptées par lui, a bien perçu un forfait mensuel de 230 ¿, outre 10 % au titre des frais sur les commissions. Face au remboursement forfaitaire contractuel ainsi organisé, Monsieur Roger X... peut prétendre à un rappel de salaire s'il démontre que du fait des frais professionnels réellement exposés sa rémunération a été inférieure au SMIC pour un ou plusieurs mois déterminés. Il soutient que c'est le cas pour certains mois au cours de la période examinée. Toutefois il parvient à ce résultat apparent en décomptant du salaire versé un montant mensuel des frais exposés a minima qui procède d'un calcul tout théorique d'une somme de frais exposés annuellement puis ramenés au mois. Pour partie ces frais ne sont pas justifiés, pour une autre partie il n'est pas établi qu'ils sont afférents à une activité au profit de l'employeur. Surtout, Monsieur Roger X... ne démontre pas, pour chacun des mois considérés, l'engagement des frais professionnels d'un montant tel que, déduit de la rémunération perçue, son salaire aurait été inférieur au SMIC. II convient donc de débouter Monsieur Roger X... de ses demandes en paiement de rappels de salaire.

ALORS D'UNE PART les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur qui peut en prévoir le remboursement au moyen d'une somme forfaitaire à la condition que la rémunération proprement dite du travail ne soit pas réduite à un montant inférieur au SMIC ; qu'en l'espèce, M. X... avait établi, par ses bulletins de salaire et les décomptes versés aux débats, qu'il percevait le SMIC à la condition de ne pas comptabiliser les frais professionnels exposés au-delà du forfait de 230 ¿ ; que dès lors en déclarant que le salarié ne démontrait pas qu'il percevait une somme inférieure au SMIC de sorte qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de remboursement de frais professionnels pour la partie excédant 230 ¿, sans examiner les pièces produites et les viser pour rechercher si les frais supplémentaires exposés et non remboursés ne ramenaient pas la rémunération proprement dite de son travail en dessous du SMIC, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.

Qu'à tout le moins, les juges du fond qui n'ont nullement, même sommairement, visés et analysés les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils ont fondé leur décision pour débouter le salarié de sa demande, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS D'AUTRE PART QUE les frais que le salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; qu'en l'espèce la clause 2.3 du contrat de travail du 3 mars 2003 prévoyait que « les versements au titre de la partie variable de la rémunération, composée de commissions et de gratifications, incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » d'où il résultait qu'une partie des frais professionnels était imputée sur la rémunération variable due ; que dès lors, en validant cette clause illicite, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

ALORS ENFIN QUE les frais que le salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, M. X... ne manquait pas de soulever le caractère illicite de la clause 2.3 du contrat du 3 mars 2003 selon laquelle « les versements au titre de la partie variable de la rémunération, composée de commissions et de gratifications, incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » d'où il résultait qu'une partie des frais professionnels était imputée sur la rémunération variable due ; que dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions du salarié de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande 15.000 ¿ à titre de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE Sur l'exécution déloyale du contrat de travail. Monsieur Roger X... invoque à ce titre : le non respect des dispositions des articles D.212-21 et D. 212-22. Il n'indique pas en quoi il est concerné par les règles ainsi édictées ni en quoi la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE s'est montrée de mauvaise foi à son égard. ¿ le non-respect des dispositions relatives aux examens médicaux : les faits dénoncés ne sont pas établis ¿ le non remboursement des frais : il s'avère que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE est simplement redevable d'une somme de 3000 ¿ relative à des remboursements de frais professionnels à une période de courte durée au terme de laquelle elle a mis en place, dans le cadre d'un accord plus global avec les représentants syndicaux, un système de remboursement équitable et conforme aux exigences du droit du travail ¿ la clause de non concurrence illicite : le préjudice de Monsieur Roger X... a été indemnisé spécifiquement de ce chef et la mauvaise foi de l'employeur n'est pas démontrée, s'agissant d'une clause qu'il n'a jamais été question de mettre en oeuvre. L'exécution déloyale dénoncée par Monsieur Roger X... n'est ainsi pas caractérisée. Il y a donc lieu à débouté de ce chef.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur la demande de remboursement de frais professionnels dont il a été privé entraîne nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Qu'en organisant un système de remboursement de frais illicite puis en fixant un montant forfaitaire de remboursement de ces frais structurellement insuffisant, la société UFIFRANCE PATRIMOINE a contraint le salarié à en supporter la charge dans une proportion inadmissible et lui a imposé une réduction d'autant du salaire réellement perçu, ce qui caractérise un comportement fautif et déloyal générateur d'un préjudice distinct de celui résultant du simple retard apporté au paiement des sommes dues ; Qu'en relevant que l'exécution déloyale dénoncée par M. X... n'est pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail.

ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; En décidant du rejet de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale alors que la Cour d'appel a jugé illicite la clause d'intégration des frais dans les commissions prévue dans le contrat de travail initial du salarié pour la période du 26 février 2002 au 14 mars 2003 et a condamné l'employeur au paiement de 3.000 ¿ au titre des frais professionnels exposés par le salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1222-1 du Code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. X... devait restituer à la société UFIFRANCE les sommes qu'il a reçues de cette dernière en exécution provisoire de la décision de première instance en ce qu'elles excédaient le montant de sa créance telle qu'elle a été fixée par la Cour d'appel.

AUX MOTIFS QUE Sur le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire. Monsieur Roger X... devra restituer à la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE les sommes qu'il a reçues de cette dernière en exécution provisoire de la décision de première instance en ce qu'elles excéderaient le montant de sa créance telle qu'elle est maintenant fixée par la cour. Il n'y a toutefois pas lieu à condamnation de ce chef, le présent arrêt infirmatif constituant de plein droit le titre permettant si nécessaire la mise à exécution forcée de cette restitution. Il convient simplement de préciser que, par application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, les intérêts sur la somme à restituer courront au taux légal à compter du jour de la notification du présent arrêt.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur la demande de remboursement de frais professionnels et de dommages-intérêts sur l'exécution déloyale du contrat dont le salarié a été privé entraine nécessairement par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation sur le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire.

ECLI:FR:CCASS:2013:SO02123