Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 décembre 2013, 12-27.461, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 2

N° de pourvoi : 12-27.461

ECLI : FR:CCASS:2013:C201843

Non publié au bulletin

Solution : Cassation sans renvoi

Audience publique du jeudi 05 décembre 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 02 octobre 2012


Président

Mme Flise (président)

Avocat(s)

SCP Bénabent et Jéhannin

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... et M. Y..., après avoir vécu en concubinage pendant plusieurs années se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts ; qu'un jugement irrévocable a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation du régime matrimonial ; qu'un notaire a dressé un procès-verbal de difficultés ; qu'un arrêt rendu le 7 novembre 2011 a fixé le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux et a débouté M. Y... de ses réclamations relatives aux créances avant mariage ; qu'un second arrêt a précisé « comme ne relevant pas de la liquidation du régime matrimonial » ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements contiennent l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que sont nuls ceux qui ne respectent pas cette prescription ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il est signé par le président et le greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire ;

Que, par cette inobservation de l'indication du nom des magistrats en ayant délibéré, l'arrêt encourt la nullité ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 461 du code de procédure civile ;

Attendu que la demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ;

Qu'en se saisissant d'office en interprétation de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate qu'il ne reste rien à juger du fait de l'absence de requête en interprétation ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la cour d'appel de Lyon le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° RG 10/ 02398 du 7 novembre 2011 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt « rectificatif » du 2 octobre 2012 d'avoir précisé le dispositif de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011, en disant qu'aux lieu et place de la mention « déboute Monsieur Y... de sa demande de provision et de ses réclamations successives relatives aux créances avant mariage de 15. 000 ¿, 57. 000 ¿ et 97. 500 ¿ », il serait mentionné « déboute Monsieur Y... de sa demande de provision et de ses réclamations successives relatives aux créances avant mariage de 15. 000 ¿, 57. 000 ¿ et 97. 500 ¿ comme ne relevant pas de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts » ;

ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué mentionne seulement, pour ce qui concerne la composition de la formation de jugement, que sa minute a été signée par Madame Anne-Marie Durand, président, et par Madame Sophie Peneaud, greffier ; que cet arrêt, en ce qu'il ne précise pas le nom des conseillers qui en ont délibéré, encourt la nullité, par application des articles 454 et 458 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt « rectificatif » du 2 octobre 2012 d'avoir précisé le dispositif de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011, en disant qu'aux lieu et place de la mention « déboute Monsieur Y... de sa demande de provision et de ses réclamations successives relatives aux créances avant mariage de 15. 000 ¿, 57. 000 ¿ et 97. 500 ¿ », il serait mentionné « déboute Monsieur Y... de sa demande de provision et de ses réclamations successives relatives aux créances avant mariage de 15. 000 ¿, 57. 000 ¿ et 97. 500 ¿ comme ne relevant pas de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts »

AUX ENONCIATIONS QUE « sur contestation de la demande d'ordonnance de taxe présentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, la Cour se saisit d'office en interprétation de l'arrêt visé ; que par arrêt en date du 7 novembre 2011, la Cour d'appel de céans, statuant sur des points de contestation relatifs la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux Y...-X...a notamment débouté Monsieur Y... de sa demande de provision et de ses réclamations successives relatives aux créances avant mariage de 15. 000 ¿, 57. 000 ¿ et 97. 500 ¿ ; que Monsieur Y... soulève une contradiction entre ce point du dispositif et la motivation figurant en page 6 in fine de l'arrêt selon laquelle " il lui appartiendra (à Monsieur Y...) de soumettre à la liquidation de cette indivision à la juridiction compétente dans le cadre d'une instance autonome et distincte " ; que les avoués de la cause ont été informés de ce qu'un arrêt serait rendu sans appel du dossier à l'audience par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifié par l'article 15 du décret 2010-165 du 1er octobre 2010 » ;

ET AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision ; qu'en l'espèce, la Cour après avoir jugé que le débat instauré sur les comptes de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties au titre de leur période de concubinage était étranger à la liquidation de leur régime matrimonial de participation aux acquêts telles que confiée au notaire Maître BAZAILLE a expressément indiqué en page 6 in fine de l'arrêt : " que Monsieur Y... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la liquidation de l'indivision ayant existé durant la période de concubinage, hors du régime matrimonial, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le désaccord opposant les parties sur l'application de l'article 555 du code civil " ; que c'est donc à ce titre que doit s'entendre la disposition mentionnée au dispositif relative au rejet des demandes de Monsieur Y... concernant la provision et les créances avant mariage ; que la phrase en page 6 dudit arrêt " il lui appartiendra de soumettre la liquidation de cette indivision à la juridiction compétente dans le cadre d'une instance autonome et distincte " a pour seule finalité d'inviter Monsieur Y... à présenter ses demandes relatives aux créances avant mariage dans le cadre d'une instance distincte de celle relative à la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts et n'est aucunement en contradiction avec le dispositif de l'arrêt rejetant lesdites demandes ; que tout au plus il y a lieu de résumer la décision de la Cour sur ce point en indiquant au dispositif : " Déboute Monsieur Y... de sa demande de provision et de ses réclamations successives relatives aux créances avant mariage de 15. 000 ¿, 57. 000 ¿ et 97. 500 ¿ comme ne relevant pas de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts " ».

1°/ ALORS QUE le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'il ne peut dès lors fonder sa décision sur deux dispositions exclusives l'une de l'autre ; que la Cour d'appel, tout en qualifiant son arrêt de « rectificatif » et en visant les règles de procédure prévues par l'article 462 du Code de procédure civile concernant la rectification d'erreurs matérielles, s'est fondée, tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, sur l'article 461 du Code de procédure civile, relatif à l'interprétation des jugements ; qu'en laissant ainsi incertain le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge ne peut se saisir d'office de l'interprétation d'une décision précédemment rendue ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que la Cour d'appel s'est « saisi e d'office de l'interprétation de l'arrêt visé » ; que dès lors, à supposer que l'arrêt attaqué ait entendu interpréter l'arrêt du 7 novembre 2011, la Cour d'appel en se saisissant d'office de cette interprétation, a violé l'article 461 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le juge qui se prononce sur l'interprétation d'une décision ne peut statuer qu'après que les parties aient été entendues ou appelées ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que les parties aient été appelées à l'audience ; que l'arrêt précise, à l'inverse, que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu « sans appel du dossier à l'audience » ; que dès lors, à supposer qu'elle ait entendu interpréter l'arrêt du 7 novembre 2011, la Cour d'appel, en n'appelant pas les parties à s'expliquer sur cette interprétation, a violé les articles 14 et 461 du Code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE le juge qui se prononce sur l'interprétation d'une précédente décision ne peut, sous couvert d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de cette décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a complété le dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2011 en précisant que Monsieur Y... n'était débouté de ses réclamations relatives aux créances avant mariage que « comme ne relevant pas de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts » ; que dès lors, à supposer que l'arrêt attaqué ait entendu interpréter l'arrêt du 7 novembre 2011, la Cour d'appel, en apportant une restriction à l'autorité de chose jugé attachée à cette décision, a violé les articles 461 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

5°/ ALORS QUE le juge qui se saisit d'office d'une rectification d'erreur matérielle ne peut statuer qu'après que les parties aient été entendues ou appelées ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que la Cour d'appel s'est saisie d'office pour préciser le dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2011 ; que l'arrêt précise également que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu « sans appel du dossier à l'audience » ; que dès lors, à supposer qu'elle ait entendu rectifier une erreur matérielle entachant l'arrêt du 7 novembre 2011, la Cour d'appel, en n'appelant pas les parties à s'expliquer sur cette rectification dont elle s'était saisie d'office, a violé les articles 14 et 462 du Code de procédure civile ;

6°/ ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut, pour autant, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a complété le dispositif de l'arrêt du 7 novembre 2011 en précisant que Monsieur Y... n'était débouté de ses réclamations relatives aux créances avant mariage que « comme ne relevant pas de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts » ; que dès lors, à supposer que l'arrêt attaqué ait entendu rectifier une erreur matérielle entachant l'arrêt du 7 novembre 2011, la Cour d'appel, en apportant une restriction à l'autorité de chose jugé attachée à cette décision, a violé les articles 462 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.

7°/ ALORS QUE la créance de participation aux acquêts, qui est calculée d'après la comparaison entre l'actif net initial et l'actif net final de chacun des époux, se trouve nécessairement influencée par les créances ou dettes qui peuvent exister entre eux avant la célébration du mariage ; qu'en décidant que Monsieur Y... pourrait « présenter ses demandes relatives aux créances avant mariage dans le cadre d'une instance distincte de celle relative à la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts et n'est aucunement en contradiction avec le dispositif de l'arrêt rejetant lesdites demandes » ; cependant que l'examen de celles-ci remettrait nécessairement en cause par voie de conséquence le calcul de la créance de participation, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 et 1575 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:C201843