Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 décembre 2013, 12-28.537, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 12-28.537

ECLI : FR:CCASS:2013:C101402

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du mercredi 04 décembre 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 30 juin 2011


Président

M. Charruault (président)

Avocat(s)

SCP Bouzidi et Bouhanna

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est mariée le 21 décembre 2002 avec Mme Y..., de nationalité française ; que le 16 février 2005, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 17 février 2006 ; que les époux ont engagé une procédure de divorce en 2006 ; que par acte du 19 juin 2009, le ministère public a assigné M. X... aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration prétendument souscrite par fraude et mensonge, la communauté de vie des époux ayant cessé dès mai 2005 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 21-2 et 26-4 du code civil ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de ce texte ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ;

Attendu que, pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par M. X... et constater son extranéité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la présomption de fraude est constituée, les époux étant séparés depuis le 29 mai 2005 ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un mensonge ou d'une fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 7 mai 2010, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de l'exposant et d'avoir confirmé le jugement ayant annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 16 février 2005 par M. Faouzi X... et constaté son extranéité ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 915 du code de procédure civile, lorsqu'une affaire a été radiée du rôle, elle est rétablie, soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant « soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance » ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ces dispositions régissent les affaires instruites dans les conditions prévues par l'article 910 du même code ; qu'elles ont vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que le ministère public intimé a sollicité le rétablissement par conclusions signifiées le 20 décembre 2010 en demandant expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance, et que M. X... n'a lui-même conclu au rétablissement de l'affaire que par des écritures signifiées le 21 décembre 2010 ; qu'il y a donc lieu de juger l'affaire au vu des seules conclusions de première instance et, dès lors, de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant ; que les premiers juges se sont déterminés par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; que leur jugement qui ne contient rien de contraire à l'ordre public sera confirmé ;

ALORS QUE l'exposant faisait valoir que l'article 915 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce n'est pas applicable à la procédure sans mise en état régie par l'article 910, alinéa 2, dudit code ; que les délais judicaires fixés dans ce cadre relèvent de la seule compétence du Président qui a délibérément fait le choix de la procédure de renvoi direct à l'audience sans mise en état ; qu'en décidant que les dispositions de l'article 915 du code de procédure civile régissent les affaires instruites dans les conditions prévues par l'article 910 du même code, sans préciser ce qui justifiait une telle application à la procédure de renvoi à l'audience sans mise en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits textes ;



SECOND MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions de l'exposant et d'avoir confirmé le jugement ayant annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite le 16 février 2005 par M. Faouzi X... et constaté son extranéité ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 915 du code de procédure civile, lorsqu'une affaire a été radiée du rôle, elle est rétablie, soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant « soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance » ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ces dispositions régissent les affaires instruites dans les conditions prévues par l'article 910 du même code ; qu'elles ont vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que le ministère public intimé a sollicité le rétablissement par conclusions signifiées le 20 décembre 2010 en demandant expressément que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour y être jugée au vu des conclusions de première instance, et que M. X... n'a lui-même conclu au rétablissement de l'affaire que par des écritures signifiées le 21 décembre 2010 ; qu'il y a donc lieu de juger l'affaire au vu des seules conclusions de première instance et, dès lors, de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant ; que les premiers juges se sont déterminés par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; que leur jugement qui ne contient rien de contraire à l'ordre public sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le ministère public que : que Faouzi X..., né le 8 décembre 1966 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, s'est marié le 21 décembre 2002 à Argenteuil, avec Lucie Y..., née le 20 avril 1970 à Beyrouth (Liban), de nationalité française ; que le 16 février 2005, il a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d'instance de Sannois, au titre de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 ; que les époux ont signé une attestation sur l'honneur de communauté de vie le 17 février 2006, le ministre chargé de la naturalisation a procédé à l'enregistrement de la déclaration sous le numéro 04273/2006 ; qu'en application de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration acquise par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constituant par ailleurs une présomption de fraude ; qu'en l'espèce, la cessation de la communauté de vie entre les époux a été portée à la connaissance du ministère public par courrier du ministre chargé de "l'accès à la nationalité française" daté du 10 octobre 2008 ; qu'engagée moins de deux ans après ce courrier, la procédure en contestation du ministère public est recevable ; que la fraude visée par l'article 26-4 précité du code civil est au cas particulier présumée ; qu'il est en effet établi par les pièces versées aux débats par le ministère public que l'époux a quitté le domicile conjugal le 29 mai 2005, date à laquelle il est allé vivre au domicile de sa soeur où il serait encore, ayant été assigné à cette adresse, qu'après avoir fait une demande d'aide juridictionnelle le 11 juillet 2005, l'épouse a engagé une procédure de divorce par requête signée le 29 novembre 2006, que cette requête mentionne un domicile séparé pour chacun des époux, que cette procédure a abouti à un divorce par consentement mutuel prononcé par jugement du 12 juin 2007 ; qu'enfin, il doit être noté que Faouzi X... a contracté un nouveau mariage le 28 août 2007 en Tunisie avec Nejla A... ; qu'en l'absence d'éléments permettant de renverser cette présomption de fraude, il convient, conformément à la demande du ministère public, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite frauduleusement, de constater l'extranéité du défendeur, lequel ne se prévaut d'aucun titre à être français que son mariage, et de le condamner aux dépens ;

ALORS QU'il résulte de l'article 26-4 du code civil que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil, sous la réserve du considérant 14, aux termes duquel, la présomption prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; qu'en retenant qu'en application de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration acquise par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constituant par ailleurs une présomption de fraude, qu'en l'espèce, la cessation de la communauté de vie entre les époux a été portée à la connaissance du ministère public par courrier du ministre chargé de " l' accès à la nationalité française " daté du 10 octobre 2008, qu'engagée moins de deux ans après ce courrier, la procédure en contestation du ministère public est recevable, que la fraude visée par l'article 26-4 précité du code civil est au cas particulier présumée, qu'il est en effet établi par les pièces versées aux débats par le ministère public que l'époux a quitté le domicile conjugal le 29 mai 2005, date à laquelle il est allé vivre au domicile de sa soeur où il serait encore, ayant été assigné à cette adresse, qu'après avoir fait une demande d'aide juridictionnelle le juillet 2005, l'épouse a engagé une procédure de divorce par requête signée le 29 novembre 2006, que cette requête mentionne un domicile séparé pour chacun des époux, que cette procédure a abouti à un divorce par consentement mutuel prononcé par jugement du 12 juin 2007, qu'enfin, il doit être noté que Faouzi X... a contracté un nouveau mariage le 28 août 2007 en Tunisie avec Nejla A..., qu'en l'absence d'éléments permettant de renverser cette présomption de fraude, il convient, conformément à la demande du ministère public, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite frauduleusement, de constater l'extranéité du défendeur, lequel ne se prévaut d'aucun titre à être français que son mariage, la cour d'appel qui se fonde sur la seule présomption de fraude pour annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité quand il ressort des constatations des juges du fond que l'action négatoire a été engagée par le ministère public plus de deux ans après la date de l'enregistrement, a violé les textes susvisés ensemble l'article 21-2 du Code civil ;

ECLI:FR:CCASS:2013:C101402