Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 décembre 2013, 12-28.414, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 12-28.414
ECLI : FR:CCASS:2013:C101393
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 04 décembre 2013
Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, du 28 septembre 2011
Président
M. Charruault (président)
Avocat(s)
Me Foussard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 septembre 2011), que M. X..., né le 30 avril 1982 à Madagascar, a assigné le ministère public pour voir constater qu'il est français, en application de l'article 32-3 du code civil, comme né de parents français domiciliés à la date de l'indépendance de Madagascar sur le territoire de cet Etat qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer, lesquels, d'origine indienne, ne s'étant pas vu conférer la nationalité malgache, avaient, selon lui, conservé la nationalité française lors de l'indépendance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de constater son extranéité ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'un et l'autre de ses parents étaient issus de père et mère malgaches, et détenaient des certificats de nationalité de Madagascar, et estimé souverainement que le règlement par les parents de M. X..., à cet Etat, de taxes relatives au long séjour jusqu'à la délivrance des certificats était impropre à remettre en cause leur nationalité malgache, la cour d'appel, qui a décidé que celle-ci leur avait été conférée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique en ses deux premières branches un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande de M. X... visant à faire constater sa nationalité française ;
AUX MOTIFS QUE « s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance d'Angers le 22 juillet 2008, M. Mahamad Anouar X..., par acte du 9 décembre 2008, a saisi le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de se voir reconnaître la nationalité française pour être né le 30 avril 1982 de M. Suleman X... et de Mme Z... A..., qui selon lui sont demeurés français lors de l'indépendance de Madagascar survenue le 26 juin 1960 et n'ont acquis la nationalité malgache que bien après sa naissance ; que le tribunal l'a débouté de sa demande par jugement du 13 septembre 2010 ; que M. X... a relevé appel de cette décision et déposé ses dernières conclusions le 17 mai 2011 ; qu'il demande à la cour de déclarer qu'il a la qualité de français, de condamner le trésor public à lui verser la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de celui-ci les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile : que le ministère public, aux termes de ses dernières conclusions du 17 mars 2011, demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et de confirmer le jugement de première instance en ordonnant la mention prévue par l'article 28 du code civil, faisant valoir que M. X... ne rapporte pas la preuve de sa filiation et ne démontre pas que ses parents étaient français au moment de sa naissance en 1982 ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2011 » (arrêt p. 2, alinéas 2 et suivants) ;
ALORS QUE, dans l'hypothèse où le ministère public émet un avis ou prend des conclusions, les juges du fond se doivent de vérifier, et de constater dans leur décision, que l'avis ou les conclusions du ministère public ont été communiquées aux parties adverses ; que faute de ce faire, s'agissant des conclusions du ministère public, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande de M. X... visant à faire constater sa nationalité française ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance d'Angers le 22 juillet 2008, M. Mahamad Anouar X..., par acte du 9 décembre 2008, a saisi le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de se voir reconnaître la nationalité française pour être né le 30 avril 1982 de M. Suleman X... et de Mme Z... A..., qui selon lui sont demeurés français lors de l'indépendance de Madagascar survenue le 26 juin 1960 et n'ont acquis la nationalité malgache que bien après sa naissance ; que le tribunal l'a débouté de sa demande par jugement du 13 septembre 2010 ; que M. X... a relevé appel de cette décision et déposé ses dernières conclusions le 17 mai 2011 ; qu'il demande à la cour de déclarer qu'il a la qualité de français, de condamner le trésor public à lui verser la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de celui-ci les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile : que le ministère public, aux termes de ses dernières conclusions du 17 mars 2011, demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et de confirmer le jugement de première instance en ordonnant la mention prévue par l'article 28 du code civil, faisant valoir que M. X... ne rapporte pas la preuve de sa filiation et ne démontre pas que ses parents étaient français au moment de sa naissance en 1982 ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2011 » (arrêt p. 2, alinéas 2 et suivants) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon les dispositions de l'article 30 du Code civil, selon lesquelles la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause, il revient à Monsieur X... de prouver sa qualité de Français ; qu'étant né à Madagascar le 30 avril 1982,, sa nationalité française pourrait découler de sa filiation avec un parent français en application des dispositions de l'article 18 du Code civil ; qu'il convient de rechercher si, comme il le prétend, l'un de ses parents possède la nationalité française ; que Monsieur Anouar X... est né à Madagascar en 1982, de Suleman X... né le 09 mars 1956 et Madame Z... A... née le 21 janvier 1960, tous deux également à Madagascar, État ayant accédé à l'indépendance le 26 juin 1960, et y résidant depuis ; que selon les dispositions de l'article 32-3 du Code civil, tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un État qui avait antérieurement le statut de département ai de territoire d'outre-mer de République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet État ; que l'ordonnance du 22 juillet 1960 portant Code de la nationalité malgache prévoit en son article 90 que les personnes nées de père et de mère d'origine malgache, quels que soient leur âge, domicile ou résidence à la date du juin 1960 ont la nationalité malgache ; que contrairement à ce que prétend le demandeur, il ressort de l'examen des actes de naissance de ses parents, Madame Z... A... et Monsieur Suleman X..., que ces derniers sont non seulement tous deux nés à Madagascar, mais de parents également d'origine malgache, le père de Madame Z... A... étant né à PORT-BERGE, et le père et la mère de Monsieur Suleman X... étant tous deux nés né à MAROVOAY ; que d'ailleurs, les certificats de nationalité malgaches qui leur ont été délivrés le 10 juillet 1991 et le 02 août 2000 rappelle cette origine malgache, étant observé que ces certificats ont pour objet de constater un état, et non de l'attribuer ; qu'en conséquence, en application des dispositions du Code de nationalité malgache susvisées, Monsieur Suleman X... et Madame Z... A..., tous deux d'origine malgache au 26 juin 1960 date de l'indépendance de Madagascar, ont été saisis par la loi nationale et sont devenus malgaches à cette date ; qu'ils ne justifient pas davantage avoir effectué les démarches nécessaires à la déclinaison de cette nationalité et ainsi avoir conservé la nationalité française ; qu'ainsi, Monsieur Anouar X..., né le 30 avril 1982 à AMBANJA, Madagascar, de parents malgaches, est bien de nationalité malgache et reconnu comme tel par les autorités locales qui lui ont d'ailleurs délivré un passeport malgache, et ne possède donc pas la nationalité française ¿ » ;
ALORS QUE, premièrement, après avoir rappelé par référence au motif des premiers juges que selon le droit malgache les personnes nées de père et de mère d'origine malgache ont la nationalité malgache, les juges du fond retiennent successivement que les parents de Monsieur X... ont une origine malgache, puis qu'ils auraient une origine en partie indienne (p. 3, dernier alinéa) ; qu'en statuant aux termes de motifs contradictoires, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et à tout le moins, énonçant dans un premier temps que les parents de Monsieur X... avaient une origine malgache, pour retenir dans un second temps qu'ils auraient une origine en partie indienne, les juges du fond ont laissé incertain le point de savoir s'ils ont acquis lors de l'indépendance la nationalité malgache ; qu'à tout le moins, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 32-3 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, qu'il est constant et constaté par l'arrêt que les parents de Monsieur X... se sont acquittés de taxes relatives au droit de long séjour (arrêt p. 3, avant dernier alinéa) ; qu'en écartant cet élément impliquant de prime abord l'absence de nationalité malgache en se bornant à opposer le silence du maire sur les conséquences susceptibles d'être attachées à cette circonstance quand ils devaient s'expliquer par eux-mêmes sur le point de savoir s'il ne révélait pas l'absence de nationalité malgache d'origine, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 12 alinéa premier du code de procédure civile et 32-3 du code civil.