Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 décembre 2013, 12-16.899, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 12-16.899

ECLI : FR:CCASS:2013:C101388

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du mercredi 04 décembre 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 26 janvier 2012


Président

M. Charruault (président)

Avocat(s)

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et Mme Y..., de nationalités française et israélienne, se sont mariés civilement à Paris sans contrat préalable le 23 juin 1983 puis se sont mariés religieusement en Israël ; que le 24 novembre 2010 l'époux a saisi le tribunal rabbinique de Jérusalem d'une demande de divorce appelé « gueth » selon la loi mosaïque, qu'il a rectifiée le 30 mars 2011, demandant qu'il soit statué sur les conséquences pécuniaires du divorce ; que l'épouse a soulevé l'exception d'incompétence devant ce tribunal et a saisi, le 28 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Paris d'une requête en divorce, lequel, par ordonnance du 13 septembre 2011, a rejeté l'exception de litispendance soulevée par l'époux et s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête en divorce de l'épouse ;

Attendu que, pour confirmer le jugement de ce chef, l'arrêt retient que les demandes présentées en France et en Israël n'ont pas le même objet dès lors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi israélienne de 1953 sur la compétence du tribunal rabbinique et de son article 4 a (b), introduit par une loi de 2005, relatifs aux demandes concurrentes en divorce présentées devant un juge étranger et devant le tribunal rabbinique, que ce dernier ne se reconnaît pas compétent pour juger du divorce civil lorsque, comme en l'espèce, celui-ci a été demandé à l'étranger et qu'il n'a pas encore délivré le « gueth » ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le sens qu'elle attribuait aux dispositions litigieuses était conforme à celui que lui donne le droit positif israélien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de litispendance et l'exception de connexité soulevées par Monsieur X... et d'AVOIR déclaré compétent le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la requête en divorce de l'épouse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; Considérant que la décision, en ce qu'elle s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande en divorce civil introduit e par Béatrice Y..., repose sur une analyse pertinente tant de l'article 100 du code de procédure civile que de l'examen de la nationalité française des deux époux et de la compétence des juridictions françaises résultant du règlement N° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, dit règlement de Bruxelles II bis, comme de l'examen de la compétence du tribunal rabbinique défini par la loi Israélienne de 1953 particulièrement en ses articles 4a (a) et 4a (b) qui opère une distinction entre le divorce religieux et le divorce civil ; que cette ordonnance repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et justement déduit des textes ci-dessus visés ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouveaux éléments de preuve, l'ordonnance déférée en ce qu'il (sic) a rejeté l'exception de litispendance présentée et retenu la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris sera confirmé ; Considérant que l'équité commande, compte tenu de la nature familiale du conflit, de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« à titre préliminaire il convient d'analyser la chronologie des procédures initiées en France et en Israël :- le 1er juillet 2010, Mme Y... a saisi les juridictions civiles israéliennes d'une demande en « protection des biens et solde des ressources » et d'une demande en fixation de pension alimentaire pour l'épouse, et les enfants le 13 juillet 2010.- Le 24 novembre 2010, M. X... a saisi le tribunal rabbinique de Jérusalem d'une demande de divorce, dénommé « guet » selon la loi religieuse mosaïque.- le 28 mars 2011 a été enregistrée une requête en divorce de Madame Y... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, demandant de statuer sur les mesures provisoires financières concernant l'épouse et les enfants.- le 30 mars 2011, Mme Y... s'est désistée de ses demandes financières devant la juridiction civile israélienne.- le 30 mars 2011, M. X... a déposé une requête rectifiée en divorce devant le tribunal rabbinique de Jérusalem, lui demandant de statuer sur les conséquences pécuniaires du divorce.- le 28 juin 2011, Mme Y... a soulevé l'incompétence du tribunal rabbinique pour statuer sur la demande « révisée » de M. X.... Ce tribunal a donné 20 jours à Monsieur X... pour répondre, ce qu'il a fait dans les délais le 18 août 2011. Il apparaît ainsi que la juridiction Israélienne et la juridiction française sont toutes deux saisies d'une demande en divorce respectivement de M. X... et de Mme Y... et qu'il convient d'examiner si les conditions de la litispendance se sont réunies. En vertu de l'article 100 du code de procédure civile : « si le même litige est pendant devant la juridiction de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ». En vertu d'une jurisprudence constante, l'exception de litispendance peut être invoquée devant le juge français en raison d'une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent, lorsqu'il y a identité d'objet du litige, lorsque l'instance est engagée devant un tribunal étranger également compétent, qui a été saisi sans fraude et dont la décision est susceptible d'être reconnue en France. Il convient d'examiner si ces conditions sont réunies en l'espèce, et en premier lieu, la compétence du juge français, comme celle du juge israélien, pour connaître de la demande en divorce de Mme A... (sic). 1- La compétence du juge français résulte du Règlement (CE) n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, dit Règlement Bruxelles II bis, devenu le droit de la compétence judiciaire internationale applicable devant les juridictions françaises, et dont 1 article 3-1 b) stipule que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce... " les juridictions de l'État membre de la nationalité des deux époux ". En l'espèce, les époux X... sont tous deux de nationalité française, justifiant ainsi la compétence du tribunal de grande instance de Paris. En cas de double nationalité, il est de jurisprudence constante que la nationalité française prévaut pour fonder la compétence judiciaire française. Il y a lieu d'ajouter que la loi française, si la compétence du tribunal français est retenue, sera applicable, compte tenu de la nationalité française commune des époux, par application des dispositions de l'article 309 du Code civil. 2- La compétence du tribunal de l'Etat d'Israël saisi par M. X... résulte, selon la jurisprudence française, de l'existence d'un lien de rattachement caractérisé entre le litige et le juge étranger : en l'espèce, le lien de rattachement avec le tribunal de Jérusalem est suffisamment caractérisé par le fait que la résidence des époux qui sont de nationalité israélienne, se trouve en Israël, où les époux ont l'essentiel de leurs intérêts patrimoniaux et où demeurent leurs quatre enfants. 3- Si l'identité du litige dont est saisi le tribunal israélien apparaît de prime abord, s'agissant dans les deux cas d'une requête en divorce, la question peut se poser cependant de savoir si la demande de M. X..., qui concerne à l'origine l'obtention du seul divorce religieux dit guet, est identique à la demande de Mme Y... qui tend au prononcé d'un divorce civil. Il y sera répondu par l'examen de la loi israélienne sur la : 4- La compétence du tribunal rabbinique. La loi israélienne de 1953 sur l'autorité des tribunaux rabbiniques stipule en son article 1 que " les mariages et divorces des juifs en Israël, citoyens de l'État ou résidents, seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux rabbiniques ". L'article 2 précise que " les mariages et divorces des juifs en Israël seront exécutés conformément à la loi juive ". Une loi de 2005 a introduit, avec l'article 4 a, une disposition concernant " l'autorité au niveau international en cas de requête en divorce ". L'article 4 a (a), précise que : " sans réduire en quoi que ce soit l'autorité définie selon l'article 1, le tribunal rabbinique sera la seule instance en cas de requête en divorce entre les époux juifs qui ont été mariés selon la loi juive si l'une des conditions ci-dessous est réalisée "... qui concerne les époux vivant en Israël. L'article 4 a (b) concerne cependant spécifiquement les demandes concurrentes en divorce présentées devant le tribunal rabbinique et un tribunal étranger. Il stipule : « Une requête a été déposée auprès du tribunal rabbinique conformément au petit article a. 1) Ceci ne diminuera pas l'autorité du tribunal dans un pays étranger, de débattre de la requête en divorce civil entre les époux. 2) Si une requête de divorce civil entre les époux a été déposée auprès d'un tribunal compétent à l'étranger, avant l'octroi d'un Guet, le tribunal rabbinique n'aura pas autorité de débattre ni de juger du divorce civil. Ce texte opère d'une part la distinction entre le divorce religieux, de la compétence exclusive du tribunal rabbinique, qui prononce la délivrance du " guet ", et le divorce " civil ". II attribue par ailleurs compétence au tribunal étranger saisi, pour prononcer le divorce civil, tant que le guet n'a pas été prononcé par le tribunal rabbinique. Dans le cas d'espèce, le guet n'ayant pas encore été prononcé par le tribunal rabbinique de Jérusalem, et le tribunal rabbinique ne se reconnaissant pas compétence pour juger du divorce civil introduit à l'étranger, le juge français, même saisi postérieurement, a nécessairement compétence pour juger du divorce civil. Si la loi israélienne confère incontestablement une compétence exclusive au tribunal rabbinique pour prononcer le divorce religieux, par l'octroi du guet selon la loi mosaïque pour des citoyens juifs résidant en Israël, en revanche lorsqu'il existe une dimension internationale, ce qui est bien le cas en l'espèce, le tribunal rabbinique n'a pas compétence pour prononcer le divorce civil lorsque celui-ci a été demandé à l'étranger et que le tribunal rabbinique n'a pas encore délivré le guet. La consultation produite au débat par M. X... d'un avocat israélien, Me B..., lequel ignore d'ailleurs manifestement l'existence du Règlement européen Bruxelles II bis, et qui soutient que seul l'article 1 de la loi sur l'autorité des tribunaux rabbiniques a vocation à s'appliquer aux époux X... à l'exclusion des dispositions de l'article 4 a et b, au motif qu'ils remplissent les conditions de l'article 1 de la Loi, n'est guère convaincante au regard de la clarté de l'énoncé de l'article 4a (a) et (b) de la loi israélienne. Cet énoncé est corroboré par une décision israélienne du Conseil d'Etat du 26 mai 2008 rappelant dans une affaire similaire que « la compétence du tribunal rabbinique est limitée à la dissolution du mariage religieux de la demanderesse et du défendeur ». Il peut être observé par surcroît que, si le tribunal rabbinique s'attribuait compétence exclusive pour prononcer le divorce, ce dernier risquerait de n'être pas reconnu en France, dans la mesure où, selon un juriste israélien (Alexandre Z...) " le guet, en droit hébraïque, constitue l'acte par lequel la femme reçoit une déclaration écrite et librement consentie de la part de son mari, devant les juges rabbiniques, faisant état de la volonté du mari de mettre fin aux liens du mariage " : un tel divorce unilatéral devrait suivre le sort de la répudiation, et déclaré contraire à l'ordre public français. En conséquence, il n'existe guère en l'espèce de litispendance, le tribunal rabbinique ne se reconnaissant pas compétence pour statuer dans le cas d'espèce, et le tribunal français étant compétent sur le fondement du Règlement Européen pour statuer sur la demande de divorce civil introduite par l'épouse. L'exception de litispendance du mari sera donc rejetée. L'exception de connexité sera également rejetée pour les mêmes motifs. II y a donc lieu, retenant la compétence de la juridiction de céans, de renvoyer les parties à l'audience de conciliation de divorce au cours de laquelle il sera statué sur les mesures provisoires » ;

1. ALORS QUE toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi, et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'en matière de divorce, il n'existe aucune compétence exclusive des juridictions françaises propre à écarter la compétence indirecte d'un tribunal étranger ; que l'arrêt attaqué a estimé, par motifs adoptés (cf. ordonnance, p. 3, dernier alinéa se poursuivant p. 4) que le lien de rattachement entre la demande en divorce formée par Monsieur X... et le juge israélien saisi par lui à cet effet était suffisamment caractérisé par le fait que la résidence des époux, qui étaient de nationalité israélienne, se trouvait en Israël, où les époux avaient l'essentiel de leurs intérêts patrimoniaux et où demeuraient leurs quatre enfants ; que pour écarter cependant l'exception de litispendance soulevée par Monsieur X..., la Cour d'appel a retenu que le tribunal rabbinique israélien n'avait pas compétence pour prononcer le divorce civil lorsque celui-ci avait été demandé à l'étranger et que ce tribunal n'avait pas encore délivré le gueth ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait seulement à la Cour d'appel, après avoir relevé le lien de rattachement caractérisé entre le litige et le juge étranger saisi, de vérifier si le choix de la juridiction n'avait pas été frauduleux, la Cour d'appel a violé l'article 100 du Code de procédure civile, ensemble les principes régissant la litispendance internationale ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE l'article 1er de la loi israélienne de 1953 sur l'autorité des tribunaux rabbiniques dispose que « les mariages et divorces des juifs en Israël, citoyens ou résidents, seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux rabbiniques » ; que si l'article 4a (b) de la même loi dispose que le tribunal rabbinique n'aura pas autorité pour juger d'un divorce civil si, avant l'octroi d'un gueth, une requête de divorce civil entre les époux a été déposée auprès d'un tribunal compétent à l'étranger, cette disposition s'applique « sans réduire en quoi que ce soit l'autorité définie selon l'article 1 » ; qu'il en résulte que le divorce de juifs en Israël, citoyens de l'État ou résidents, relève de la compétence des tribunaux rabbiniques de cet État, peu important qu'une requête de divorce civile ait été formée à l'étranger ; qu'en l'espèce, en écartant l'exception de litispendance, au prétexte que les tribunaux rabbiniques israéliens étaient incompétents, dès lors que l'application de l'article 4 a (b) de la loi précitée excluait celle de l'article 1er du même texte, après avoir relevé que les époux X... étaient tous deux de nationalité israélienne, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette loi, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3. ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 12, deux derniers alinéas et p. 13, trois premiers alinéas), Monsieur X... reprochait au premier Juge d'avoir retenu qu'une décision du Conseil d'État israélien du 26 mai 2008 aurait affirmé, dans une affaire similaire, que la compétence du tribunal rabbinique était limitée à la dissolution du mariage religieux des parties, dès lors que dans cette affaire, et contrairement au présent litige, le mari ne remplissait pas les conditions posées par l'article 1er de la loi israélienne de 1953, si bien que seul l'article 4a avait vocation à s'appliquer ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance déférée pour rejeter l'exception de litispendance, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4. ALORS QUE n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international le jugement étranger qui délivre un gueth, dès lors que la volonté d'un époux de mettre fin au mariage qu'il consacre ne peut produire aucun effet sans le consentement de son conjoint ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'exception de litispendance devait être écartée, au prétexte que le gueth était l'acte par lequel le mari faisait état de sa volonté de mettre fin aux liens du mariage et qu'il constituait dès lors un divorce unilatéral, sans rechercher, comme elle y était invitée, si seule l'acceptation du gueth par l'épouse permettait le prononcé du divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 100 du Code de procédure civile et des principes régissant la litispendance internationale, ensemble la conception française de l'ordre public international.

ECLI:FR:CCASS:2013:C101388