Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 12-14.114

ECLI : FR:CCASS:2013:SO01419

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 24 septembre 2013

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 15 décembre 2011


Président

M. Lacabarats (président)

Avocat(s)

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011), que M. X... a été engagé à compter d'octobre 1977, en qualité de conducteur de fabrication, par la société Produits chimiques Ugine Kulman ; que son contrat de travail a été transféré à la société Atochem, puis à la société Atofina, devenue Arkema France, en 2000 ; qu'ayant engagé devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts contre la société Arkema, à laquelle il reprochait une violation de dispositions conventionnelles relatives au temps de pause, il en a été débouté par un arrêt rendu le 3 mars 2004, après la clôture des débats du 21 janvier précédent ; que son contrat de travail a été transféré à la société Albemarle Chemicals le 7 janvier 2004 ; que le fonds de commerce de l'entreprise a été cédé le 31 août 2008 à la société Azur chimie ; qu'alléguant avoir été victime d'une discrimination syndicale, M. X... a saisi, le 16 novembre 2006, la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 275, de fixation de son salaire à une certaine somme à compter du mois de décembre 2006 et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, dirigée contre les sociétés Arkema et Albemarle Chemicals ; que le syndicat GCT Albemarle est intervenu volontairement à l'instance ; que le liquidateur judiciaire de la société Azur Chimie et le CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ont été appelés en intervention forcée devant la cour d'appel ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de la société Albemarle Chemicals :

Vu les articles 974 et 975 du code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ; que la déclaration contient, à peine de nullité l'indication, des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou s'il s'agit d'une personne morale de sa dénomination et de son siège social ;

Attendu que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation le 15 février 2012 au nom de M. X... et du syndicat CGT Albemarle mentionne comme défendeurs la société Arkema anciennement dénommée Atofina, M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Azur chimie venant aux droits de la SAS Albemarle Chemicals et l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ;

Mais attendu que la société Albemarle Chemicals n'est pas visée dans la déclaration de pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable à l'égard de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt, respectivement d'avoir déclaré, le premier, irrecevable en sa demande dirigée contre la société Arkema France et d'avoir limité l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et d'avoir débouté le second de ses demandes formées en conséquence, alors, selon le moyen :

1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation d'un préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la relation de travail avait perduré postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 2004 et jusqu'au 10 septembre 2007, ce dont il s'évinçait nécessairement que le préjudice résultant de la discrimination dont le salarié alléguait avoir été l'objet s'était poursuivi ensuite de cette première instance ; qu'en jugeant néanmoins celui-ci irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Arkema France et en se refusant d'examiner les faits antérieurs à la date du transfert de son contrat de travail à la société Albemarle Chemicals, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées ;

2°/ que les juges du fond ne sauraient, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis des écrits versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Arkema France, la cour d'appel a estimé qu'il résultait d'un courrier adressé par M. X... à l'inspecteur du travail le 13 octobre 2006 que le salarié avait connaissance de la discrimination dont il faisait l'objet dès avant l'extinction du premier litige prud'homal l'ayant opposé à la société Arkema France, dès lors qu'il était fait état, dans ce courrier, d'une stagnation de son coefficient depuis 1995, date de son engagement syndical, et de diverses tentatives pour engager un dialogue avec la direction sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aucun des termes du courrier précité ne fait état d'une quelconque connaissance des causes exactes du second litige prud'homal antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 2004, la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la cassation à intervenir s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à l'irrecevabilité de la demande du syndicat CGT Albemarle dirigée contre la société Arkema France, le principe de l'unicité de l'instance ne faisant pas obstacle à ce que l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée au préjudice de M. X... soit recherchée pour la période antérieure au 7 janvier 2004, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'interprétant la lettre du 13 octobre 2006 sans la dénaturer et ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à cette date, étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albemarle Chemicals entraîne l'irrecevabilité du deuxième moyen du pourvoi qui concerne les rapports de M. X... avec cette société ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de la société Albemarle Chemicals ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arkema, anciennement dénommée Atofina, M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Azur chimie et l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ;

Condamne M. X... et le syndicat CGT Albemarle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT Albemarle

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande dirigée contre la société ARKEMA FRANCE et d'AVOIR limité l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et d'AVOIR en conséquence déclaré le syndicat CGT ALBEMARLE irrecevable en sa demande dirigée contre la société ARKEMA FRANCE.

AUX MOTIFS QUE l'article R. 1452 du code du travail dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; que la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance peut être soulevée en tout état de la procédure étant précisé que cette règle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par une décision sur le fond intervenue entre les mêmes parties et c'est à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, cette fin de non recevoir soulevée par la SA ARKEMA FRANCE sur l'action dirigé contre elle par Jean-Marie X... est non seulement recevable mais bien fondée ; qu'en effet, les pièces versées au débat permettent d'établir que le salarié a saisi la juridiction prud'homale sur la violation de la convention collective des industries chimiques du chef de l'organisation des temps de pause, action qui a abouti à un jugement du 25 avril 2002 lequel a été infirmé par arrêt de la cour d'appel d'AIX-ENPROVENCE en date du 3 mars 2004 (à ce jour définitif) qui après débats au 21 janvier 2004 a débouté le salarié en toutes ses demandes, qu'à la lecture des écritures de l'appelant et du courrier en date du 13 octobre 2006 qu'il a adressé avant d'entreprendre la présente action à l'inspection du travail afin que cette dernière prenne attache avec l'employeur, courrier qu'il reprend in extenso dans ses écritures, il apparaît que le salarié reconnaît lui même avoir pu observer que depuis 1995, date de son engagement syndical, son coefficient stagnait, qu'il n'a plus été en mesure de suivre la moindre formation, qu'il a diverses reprises entrepris d'interroger la direction qui est restée sourde à tout dialogue ; qu'au vu de ces éléments, il s'avère que le salarié bien qu'il ait eu parfaitement conscience de la discrimination syndicale à son égard dès son engagement, n'a pas jugé utile d'agir alors qu'il intentait une action contre l'employeur, de formuler une demande à ce titre ; que dès lors et en application de l'article R. 1452-6 susvisé, il est irrecevable à agir contre la SA ARKEMA FRANCE anciennement dénommée ATOFINA ; que le jugement déféré qui avait rejeté cette fin de non recevoir sera en conséquence réformé ;

ALORS QUE si, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation d'un préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la relation de travail avait perduré postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 3 mars 2004 et jusqu'au 10 septembre 2007, ce dont il s'évinçait nécessairement que le préjudice résultant de la discrimination dont le salarié alléguait avoir été l'objet s'était poursuivi ensuite de cette première instance ; qu'en jugeant néanmoins Monsieur X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société ARKEMA FRANCE et en se refusant d'examiner les faits antérieurs à la date du transfert de son contrat de travail à la société ALBEMARLE CHEMICALS, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées ;

Et ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne sauraient, sous couvert d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis des écrits versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société ARKEMA FRANCE, la Cour d'appel a estimé qu'il résultait d'un courrier adressé par Monsieur X... à l'inspecteur du travail le 13 octobre 2006 que le salarié avait connaissance de la discrimination dont il faisait l'objet dès avant l'extinction du premier litige prud'homal l'ayant opposé à la société ARKEMA FRANCE, dès lors qu'il était fait état, dans ce courrier, d'une stagnation de son coefficient depuis 1995, date de son engagement syndical, et de diverses tentatives pour engager un dialogue avec la direction sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aucun des termes du courrier précité ne fait état d'une quelconque connaissance des causes exactes du second litige prud'homal antérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 3 mars 2004, la Cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

ET ALORS QUE la cassation à intervenir s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à l'irrecevabilité de la demande du syndicat CGT ALBEMARLE dirigée contre la société ARKEMA FRANCE, le principe de l'unicité de l'instance ne faisant pas obstacle à ce que l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée au préjudice de Monsieur X... soit recherchée pour la période antérieure au 7 janvier 2004, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société ALBEMARLE CHEMICALS au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de la discrimination syndicale dont il avait fait l'objet, ainsi qu'à l'inscription de cette condamnation au passif de la société AZUR CHIMIE, et d'avoir débouté le syndicat CGT de ses demandes formées en conséquence.

AUX MOTIFS QUE l'action du salarié contre la SAS ALBEMARLE CHEMICALS est parfaitement recevable, étant rappelé que celui ci a fait objet d'un transfert à cette dernière à compter du 7 janvier 2004 de sorte que l'appréciation d'une éventuelle discrimination doit porter sur la période allant de cette date au départ du salarié de l'entreprise à son transfert le 31 décembre 2008 date de la cession du fonds de commerce à la société AZUR CHIMIE ; que l'appelant produit au débat outre divers arrêts de la Cour de cassation et autres décisions de jurisprudence, les pièces suivantes notamment : des éléments concernant les évolutions Y... avec des bulletins à l'appui de collègues de travail à savoir Jean A..., Patrick B... Jean-Marie C..., les attestations de Freddy D..., Houssine G..., Jean Marie C..., Jean A... et Patrick B..., le passeport pour l'industrie mentionnant les stages et formations jusqu'en 1991, le compte rendu de l'entretien individuel 2003 concernant Jean-François E..., ses bulletins de salaires, le courrier en date du 13 octobre 2006 qu'il a adressé à l'inspection du travail sur sa situation personnelle et la discrimination dont il se prétend victime mais où il n'évoque aucun fait postérieur à son transfert à la SAS ALBEMARLE CHEMICALS, copies des accords à savoir l'accord-cadre sur l'exercice du droit syndical dans les sociétés du groupe ELF AQUITAINE du 29 juin 1990, le protocole d'accord sur le droit syndical dan la société ATOCHEM du 27 juin 1991 ainsi que l'accord-cadre sur l'exercice du droit syndical dans les sociétés du groupe TOTAL FINA ELF ; que pour sa part, la SAS ALBEMARLE CHEMICALS verse les documents suivants : les roulettes établies au sein de la SAS ALBEMARLE CHEMICALS pour les équipes postées sur les années 2004, 2005, 2006 et 2007 indiquant l'activité de chaque salarié (et donc de Jean Marie X...) pour chaque journée et mentionnant les plannings de travail, les formations, les congés de tous les opérateurs, un tableau de l'évolution du personnel du site établi en mars 2007 reprenant la situation de chaque salarié au moment de l'embauche aux différents coefficients, la procédure, les plans de formation pour différents postes et le programme de formation mis en place pour intégrer le poste unités, un comparatif de salaires établi en novembre 2006, les courriers en date du 21 février 1997 et 12 décembre 2002 de Jean-Marie X... sollicitant sa mutation sur Port de Bouc, le courrier d'ATOFINA à l'inspection du travail transmettant les documents sur la mutation du salarié, l'avenant au contrat de travail du 14 mars 2003 formalisant la mutation et prévoyant un plan de formation pour son nouveau poste, le listing des formations suivies par le salarié soit 38 postes pour la polyvalence Unités, 112 jours de formation en 2003, 2004 et 2005 au lieu de 40 nécessaires pour obtenir la validation au poste opérateur Brome et sa titularisation à ce poste le 31 mai 2005, le compte rendu d'évaluation du 31 mai 2005 concernant ce salarié et une série d'autres concernant d'autres salariés, la note d'information économique sur le projet de restructuration d'ALBEMARLE CHEMICALS SAS lié au projet d'arrêt de l'atelier Brome à Port de Bouc de septembre 2005, la proposition le 23 janvier 2007 d'opérateur Polyvalent Pyroteck que le salarié a accepté en refusant de signer la remise écrite en main propre, la justification de la situation d'autres salariés ayant également le coefficient 205 voire 190 pour un avec un tableau d'évolution des coefficients de ce panel de salariés ainsi que l'organigramme de service de fabrication brome et dérivés, les éléments de comparaison avec les autres salariés titulaires de mandats ; qu'en l'état, des pièces qu'il produit, l'appelant ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à son endroit à compter du 7 janvier 2004 (date de son transfert au sein de la SAS ALBEMARLE CHEMICALS), que les éléments de comparaison qu'il invoque sont en premier lieu limités, d'autre part concernent des salariés ayant débuté à un coefficient supérieur au sien et ayant ou acquis la polyvalence ou validé leurs formations pour accéder au statut d'agents de maîtrises que les témoignages fournis ne font état soit que du propre parcours de l'attestant soit qu'ils vantent certes les qualités professionnelles de l'appelant mais en donnant une appréciation subjective de sa situation ; que même si on pouvait admettre qu'il existait des éléments de fait constitutif d'une présomption de discrimination et même si on retient le seul critère de son ancienneté, il ressort des documents fournis par la SAS ALBEMARLE CHEMICALS ainsi que l'a relevé ajuste titre le juge départiteur que la carrière de Jean Marie X... a été ralentie par les pertes de polyvalence qu'il a connues en raison de son affectation au poste d'opérateur C VM pendant 13 ans sur Fos, la fermeture de l'atelier d'extraction du brome qui devenait interdit et la suppression du poste opérateur brome, ce que l'on ne peut imputer à la SAS ALBEMARLE CHEMICALS, que c'est bien par suite de sa propre volonté que le salarié est revenu sur le site de Port de Bouc offrant moins de possibilité d'évolution Y... pour lui que le site de Fos, que lors de la restructuration de l'entreprise par suite de la fermeture de l'atelier brome, le salarié a été traité de la même façon que les autres salariés sans perdre ni son coefficient ni sa rémunération, que d'autres salariés qui ont une ancienneté similaire ont une carrière comparable à celle de Jean-Marie X... que certains n'ont même pas atteint le coefficient 205 et partent à la retraite au coefficient 190, qu'il a bénéficié depuis 2004 de formation plus que la plupart des opérateurs ; qu'en outre, s'agissant de la non application des accords, il est permis de constater que les accords dont fait état le salarié ont été signés par les groupes ou sociétés auxquels ont appartenu les précédents employeurs, qu'aux termes de l'article L. 2261-14 du Code du travail (ancien article L. 132-8 du Code du travail) et à défaut de la signature d'un nouvel protocole négocié dans ce même cadre par la SAS ALBEMARLE CHEMICALS, le dernier accord qui était en vigueur chez ARKEMA n'a pu être maintenu que sur une durée d'un an ; qu'en conséquence, aucun grief ne peut être retenu à ce titre contre la SAS ALBEMARLE CHEMICALS laquelle a bien examiné la situation du salarié notamment en mai 2005 et a fait en sorte de le faire progresser dès son transfert en mettant en place les formations adaptés à sa situation ; que s'agissant de la rémunération, s'il apparaît au vu du tableau de l'évolution du personnel sur le site qu'en mars 2007, le salaire de base de l'appelant était effectivement de 2. 099, 66 ¿, il s'avère à l'examen de ses bulletins de salaires qu'il a toujours bénéficié en dehors des primes d'une harmonisation sur ce salaire de base qui était de 42, 05 ¿ en mars 2007 soit un total de 2. 141, 71 ¿ correspondant donc au salaire de base du coefficient 205 opérateur 2 ; qu'en conséquence, aucune discrimination au niveau rémunération ne saurait être non plus être retenue ; que Jean Marie X... était toujours dans les effectifs de la SAS ALBERMARLE CHEMICALS lors de la cession du fonds de commerce le 31 décembre 2008 et a donc été transféré à la société AZUR CHIMIE même si ce n'était que pour l'exécution pour partie du préavis ; que quant à la demande de l'appelant dirigée contre le liquidateur judiciaire de la société AZUR CHIMIE et tendant à voir fixer sa créance au passif de cette société, elle est recevable mais doit être sur le fond rejeté, eu égard à ce qu'il a été statué ci-dessus et au fait que le salarié ne formalise aucun reproche précis à l'endroit de la société AZUR CHIMIE.

Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'ainsi que le rappelle l'article L. 1132-1 du Code du Travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification ou de classification en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que de jurisprudence constante, en application de l'article L. 1134-1 du Code du Travail, lorsqu'il se prétend victime d'une discrimination syndicale, il incombe au salarié de rapporter la preuve d'éléments de fait laissant en supposer l'existence ; qu'il revient alors à l'employeur de démontrer que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs sans rapport avec l'activité syndicale de l'intéressé ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que M. X... ait exercé plusieurs mandats syndicaux depuis 1995, vu l'évolution de son coefficient stoppée en 1989 au niveau 205, soit depuis 16 ans à la date de la saisine du Conseil de prud'hommes, suivi très peu de formations depuis 1988, été affecté au poste d'opérateur CVM au sein de l'usine de FOS SUR MER en 1990, a sollicité son retour sur l'usine de PORT DE BOUC à partir de 1996 avec retour effectif en 2003, l'une des rémunérations les moins élevées alors qu'il est le salarié le plus ancien du panel de référence qu'il présente ; qu'il ressort des éléments produits par la société ALBEMARLE que la carrière de M. X... a été entravée par les pertes de polyvalence qu'il a connues en raison de son affectation au poste d'opérateur CVM pendant 13 ans, la fermeture de l'atelier d'extraction du brome et la suppression du poste opérateur brome, lors de la restructuration de l'entreprise, M. X... a été traité de la même façon que les autres salariés et n'a perdu ni son coefficient, ni sa rémunération, d'autres salariés qui ont une ancienneté similaire ont eu une carrière comparable ; qu'il s'ensuit que le ralentissement de la carrière de l'intéressé, qui ne justifie pas avoir sollicité des formations qui lui auraient été refusées, repose sur des éléments objectifs appliqués à d'autre salariés de l'entreprise placés dans une situation comparable à la sienne ; qu'il n'est pas non plus établi que les accords d'entreprise, opposables à la société ALBEMARLE CHEMICALS en raison du transfert des contrats de travail, n'aient pas été respectés ; qu'en conséquence, l'existence d'une discrimination en raison de l'appartenance syndicale n'est pas démontrée ; que dès lors, M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra aux chefs du dispositif de l'arrêt attaqué relatifs au rejet des demandes de dommages et intérêts dirigée contre la société ALBEMARLE CHEMICALS par Monsieur X..., la différence de traitement subie par ce dernier devant également être appréciée au regard de son déroulement Y... au cours de la période antérieure au 7 janvier 2004, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE dans ses écritures d'appel (pp. 25 et 26), Monsieur X... faisait valoir que Messieurs A..., B... et F..., embauchés comme lui au coefficient 160 et à des dates sensiblement équivalentes, avaient cependant bénéficié d'une évolution plus favorable de leur coefficient, de sorte que, alors qu'il avait lui-même acquis 45 points au cours de sa carrière, passant du coefficient 160 au coefficient 205, ces collègues de travail avaient quant à eux bénéficié d'une progression de l'ordre allant de 60 à 100 points ; qu'en déboutant dès lors le salarié de sa demande, au seul motif que le panel qu'il versait aux débats concernait des salariés ayant débuté à un coefficient supérieur au sien, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X..., violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE Monsieur X... soulignait encore qu'après avoir connu une progression Y... régulière entre 1977, date de son embauche et 1993, date de son engagement syndical, passant du coefficient 160 au coefficient 205, sa carrière avait ensuite cessé brusquement d'évoluer, de sorte qu'en 2009, date de son départ en retraite, il se trouvait toujours au même coefficient 205 ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette stagnation soudaine ne constituait pas une situation de nature à caractériser une discrimination instaurée au préjudice du salarié, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;

ALORS en outre QU'en toute hypothèse, dans ses écritures (p. 29), Monsieur X... faisait valoir qu'il résultait du panel versé aux débats par son employeur que, sur les cinquante salariés le constituant, il était le plus ancien et percevait le 46ème plus bas salaire ; qu'en déboutant dès lors le salarié de ses demandes sans rechercher s'il ne résultait pas de cette situation une différence de traitement susceptible de caractériser une discrimination instaurée au préjudice de Monsieur X..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail ;

QU'en retenant encore que Monsieur X... avait bénéficié d'une carrière comparable aux salariés ayant une ancienneté similaire, dont certains n'avaient pas même atteint le coefficient 205 à la fin de leur carrière, sans rechercher à quel coefficient ces salariés avaient été engagés, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail.

ALORS encore QUE la société AZUR CHIMIE était tenue des dettes salariales de la société ALBEMARLE CHEMICALS à l'égard de l'exposant, par l'effet du transfert, peu important qu'aucun grief ne soit dirigé contre elle ;
que la cassation à intervenir entraînera la cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande d'inscription au passif de cette société des dettes salariales de la société ALBERMARLE CHEMICALS, en application des articles L 1224-2 du Code du travail et 624 du Code de procédure civile.

QU'à supposer que le rejet des demandes tendant à l'inscription au passif des créances du salarié soit fondée sur cette absence de griefs, la Cour d'appel aurait violé ledit art L 1224-2 du Code du travail ET ALORS enfin QUE la cassation à intervenir s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif au rejet de la demande du syndicat CGT ALBEMARLE dirigée contre la société ALBEMARLE CHEMICALS, le syndicat étant fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente du fait de la discrimination infligée à Monsieur X..., en application de l'article 624 du Code de procédure civile

ECLI:FR:CCASS:2013:SO01419