Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 septembre 2013, 12-23.280, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 2
N° de pourvoi : 12-23.280
ECLI : FR:CCASS:2013:C201412
Non publié au bulletin
Solution : Désistement
Audience publique du jeudi 26 septembre 2013
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 mars 2012
Président
Mme Flise (président)
Avocat(s)
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Piwnica et Molinié
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 juin 2013, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Sqli contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 13 mars 2013, au profit de M. Salim X... alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 3 avril 2013 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Sqli de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.
ECLI:FR:CCASS:2013:C201412
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 juin 2013, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Sqli contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 13 mars 2013, au profit de M. Salim X... alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 3 avril 2013 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Sqli de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille treize.