Cour d'appel de Nouméa, 15 juillet 2013, 12/00044

Texte intégral

Cour d'appel de Nouméa - Chambre commerciale

N° de RG : 12/00044

Solution : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Audience publique du lundi 15 juillet 2013

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 15 Juillet 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :
12/ 44

Décision déférée à la cour :
rendue le : 18 Avril 2012
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 01 Juin 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

LA SA CMA-CGM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège socialD4 Qu. D'Arcenc-13002MARSEILLE 02

représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS

M. Rodrigo X..., pris en sa qualité d'armateur du navire MAR DE MARIA
Domicile élu...

représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO

INTIMÉS

LA SOCIETE CALEDONIENNE DE DEPOLLUTION ET D'EXPERTISE MARITIMES, dite SCADEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège socialRue du Capitaine Bois-Nouville Plaisance-BP. 13187-98803 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL de GRESLAN

M. Marcos-Manuel Z...,
demeurant Dernière résidence connue ...-98800 NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du 18 avril 2012 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

- déclaré recevable l'action engagée par la SARL Société Calédonienne de dépollution et d'expertise maritimes (SCADEM) à l'encontre de M. Rodrigo X..., armateur du navire MAR DE MARIA,

- déclaré le capitaine du navire MAR DE MARIA entièrement responsable du sinistre survenu le 12 juin 2009,

Vu la créance maritime détenue par la SCADEM,

- condamné solidairement M. Rodrigo X..., capitaine du navire, et la SA CMA CGM, consignataire du navire, à verser à la SCADEM la somme de 7 611 199 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009, correspondant au montant des mesures conservatoires prises à frais avancés pour éviter l'aggravation du sinistre,

Vu la mainlevée de la saisie conservatoire du navire MAR DE MARIA pratiquée le 15 septembre 2009, ordonnée le 9 octobre 2009,

- constaté que la demande de conversion de cette saisie conservatoire en saisie-exécution était devenue sans objet,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné solidairement M. Rodrigo X..., M. Marcos Manuel Z... et la SA CMA CGM à verser à la SCADEM la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- condamné solidairement les mêmes aux dépens.


PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 1er juin 2012, une société, la SA CMA CGM dont le siège social est à Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 562 024 422 a interjeté appel de cette décision signifiée le 10 mai 2012.

Par requête déposée au greffe le 7 juin 2012, M. Rodrigo X... a interjeté appel de cette décision signifiée le 9 mai 2012.

Par ordonnance en date du 28 juin 2012, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures qui se sont poursuivies sous le no 12/ 44.


La SA CMA CGM a déposé son mémoire ampliatif le 30 août 2012.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 12 décembre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, elle sollicite de la cour :

Sur la recevabilité de son appel,

- de juger que l'assignation délivrée par la SCADEM le 28 septembre 2009 visait l'établissement secondaire de la société CMA CGM et non la société CMA CGM NOUMEA qui est une société distincte et indépendante de la SA CMA CGM,

- de juger que la condamnation ne vise que la SA CMA CGM et qu'en conséquence, elle seule a qualité pour relever appel,

- de juger que son appel est bien recevable et de débouter la SCADEM de ses conclusions aux fins irrecevabilité,


Sur le fond,

- de juger que la SA CMA CGM n'a pas agi en tant que consignataire du navire MAR DE MARIA,

- d'infirmer la décision rendue,

- de déclarer, en conséquence, irrecevable l'action engagée par la SCADEM à son encontre et de la mettre hors de cause,

à titre subsidiaire, si la cour estimait recevable l'action engagée par la SCADEM,

- de juger que sa responsabilité en tant que consignataire du navire ne peut être retenue que si une faute a été retenue à son encontre,

- de juger que les erreurs commises par le commandant du navire MAR DE MARIA sont seules à l'origine de l'accident et qu'aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut être retenue à son encontre,

- d'infirmer la décision rendue en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec l'armateur et le commandant du navire MAR DE MARIA à régler la somme de 7 611 199 F CFP à la SCADEM,

- de débouter la SCADEM de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

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Par conclusions enregistrées au greffe de la cour le 29 octobre 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la SCADEM sollicite de la cour :

- de déclarer l'appel formé par la SA CMA CGM irrecevable et de la débouter de toutes ses demandes,

- de condamner la SA CMA CGM au paiement de la somme de 400 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.

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M. Rodrigo X... n'a jamais déposé son mémoire ampliatif ni conclu au fond.

La requête d'appel a fait l'objet le 11 juillet 2012 d'une vaine signification au dernier domicile connu de M. Marcos Manuel Z..., au port de Nouville, l'adresse actuelle de l'intéressé étant ignorée de tous.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2013.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que les pièces du dossier établissent :

- que sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Nouméa deux sociétés aux dénominations quasi identiques mais juridiquement distinctes ayant toutes deux leur siège social32, rue Galliéni Nouméaà savoir :

la société par actions simplifiée CMA-CGM Nouméa (dénomination sociale exacte) immatriculée sous le no 2005 B 767 178 ayant pour objet social la consignation de navires et de transport maritime, et qui avait, jusqu'en juillet 2010, M. Alain C...comme directeur général,

un établissement secondaire de la SA CMA CGM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 562 024 422, ledit établissement secondaire étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le no93 B 366 864 et ayant pour objet social la gestion de biens à usage commercial ;

- que la SAS CMA-CGM Nouméa était consignataire du navire MAR DE MARIA et a participé, suite au sinistre de juin 2009, en la personne de son directeur général M. C..., aux opérations d'expertise menées par M. D...ainsi qu'il résulte de la présence de M. C...à plusieurs réunions et des échanges de mail avec l'expert,

- que l'assignation au fond saisissant le tribunal mixte de commerce en paiement de sommes liées au sinistre du navire MAR DE MARIA a été délivrée le 28 septembre 2009 à la demande de la SCADEM à la " Société Anonyme CMA-CGM NC32 rue Galiéni BP F5 98848 Nouméa CEDEX" et que l'acte a été reçu par M. Alain C...se déclarant Directeur général et représentant légal,

- que l'assignation mentionne par ailleurs " Société CMA-CGM Etablissement secondaire immatriculé au RCS de Nouméa sous le numéro 93 B 366 864 " ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, il y a lieu de considérer que c'est bien la SAS CMA-CGM Nouméa, en sa qualité de consignataire, qui a été assignée devant le tribunal mixte de commerce et que l'indication erronée de " Nouvelle-Calédonie " après le sigle CMA-CGM au lieu de " Nouméa " dans l'assignation ainsi que la référence à l'établissement secondaire de la CMA CGM ne sauraient avoir pu conduire à la moindre incertitude pour la SAS CMA-CGM Nouméa qui savait pertinemment qu'elle était appelée en la cause en raison de sa qualité de consignataire et pour un litige dont elle avait eu à connaître au stade de l'expertise ;

Que le jugement critiqué rendu contre :
" la société CMA CGM
consignataire du navire MAR DE MARIA
Société Anonyme dont le siège social est32 rue Galiéni BP F5 98800 Nouméa" a donc été exactement pris contre la société concernée par le litige ;

Attendu que ledit jugement a été signifié le 10 mai 2012 à la société concernée mais que le représentant trouvé par l'huissier de justice au siège social a refusé de recevoir l'acte, le clerc notant " Cette société a bien son siège et son activité à cette adresse mais refuse de prendre cet acte suivant les ordres du siège à Marseille. La raison est une mauvaise appellation de leur société " ;

Attendu que les éléments de la procédure ne permettent pas de savoir si la signification du jugement a été faite à la bonne société, une confusion étant possible compte tenu de la similitude des dénominations et de l'identité de siège social ;

Qu'il est possible, compte tenu de la réponse apportée au clerc instrumentaire, que la signification ait été faite à la société non concernée par le litige ;

Qu'en tout état de cause, le fait pour l'établissement secondaire de la SA CMA-CGM de se voir signifier, par erreur, le jugement concernant la SAS CMA-CGM Nouméa ne saurait ouvrir à la SA CMA-CGM le droit d'interjeter appel, ce droit étant réservé aux seules parties à la première instance ;

Qu'en conséquence, l'appel interjeté par la SA CMA-CGM sera déclaré irrecevable ;

Attendu que la société appelante sera condamnée au paiement de la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;


PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit l'appel de la SA CMA CGM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 562 024 422 irrecevable ;

La condamne à payer à la SARL Société Calédonienne de dépollution et d'expertise maritimes la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

La condamne en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl de GRESLAN, avocat, sur ses offres de droit.


Le greffier, Le président