Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-17.475, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 12-17.475

ECLI : FR:CCASS:2013:C100539

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 29 mai 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 26 janvier 2012


Président

M. Charruault (président)

Avocat(s)

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2012), que Casimir X... est décédé le 10 mars 2006, laissant pour lui succéder deux frères et cinq soeurs ; que, par un premier testament olographe du 7 décembre 2000, il a institué M. Lucien X..., son frère, légataire universel ; que, par un second testament olographe du 10 février 2006, il a institué M. Lucien X..., Mmes Josette, Gabrielle et Simone X..., ses soeurs, légataires universels ; que la validité de ces testaments a été contestée ;

Attendu que M. Lucien X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de nullité du testament du 10 février 2006 ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves soumises à leur examen, par laquelle ils ont estimé que l'insanité d'esprit de Casimir X... n'était pas établie à l'époque de la rédaction du testament olographe du 10 février 2006 ; qu'il ne peut donc être accueilli ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Lucien X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Lucien X... à payer à Mmes Josette, Gabrielle et Simone X... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Lucien X....

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, débouté Lucien X... de sa demande en nullité du testament du 10 février 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « conformément aux dispositions de l'article L. 414-1 du Code civil, il appartient à Lucien, Emilie et Louis X..., qui agissent en nullité du testament du 10 février 2006 de prouver l'existence d'un trouble mental de Casimir au moment de la rédaction de cet acte ; que Casimir est décédé à l'hôpital d'Espalion un mois après la rédaction de son testament ; qu'il avait été hospitalisé, selon le certificat du Dr Y... du 23 janvier 2006 dans le service d'hépato-gastro-entérologie du CHU de Rodez, « dans un tableau de troubles de la vigilance avec suspicion d'un AVC », et que le patient est suivi dans ce service pour une « cirrhose hépatique avec décompensation à répétition et des épisodes d'encéphalopathie » et qu'à son arrivée il présentait « des troubles de la vigilance avec un ralentissement de l'état général » ; mais que ce médecin note qu'après les examens une lésion cérébrale a été écartée et que l'évolution a été favorable permettant son retour à l'hôpital d'Espalion ; que les fiches de liaison des hospitalisations tant à l'hôpital de Rodez qu'à celui d'Espalion font état de deux épisodes de troubles confusionnels les 20-23 janvier et les 1er-4 février et de troubles du comportement (agressivité, agitation, manque de sommeil, refus de manger et de se laver), ainsi que d'une altération de l'état général jusqu'à un état « très endormi, non réactif, comateux » relevé pour la première fois le 27 février ; qu'il résulte de ces documents hospitaliers rédigés par les personnels soignants que l'état physique dégradé de Casimir X... s'est aggravé progressivement jusqu'à son décès sans qu'il perde durablement sa conscience puisqu'il est noté au 9 mars qu'il était « très triste » et qu'il a dit : « je n'en ai plus pour longtemps… mais je ne veux pas souffrir » ; que le médecin Sandra Z... qui a suivi Casimir X... durant son hospitalisation du 17 février au 10 mars 2006 atteste que ce patient est resté cohérent jusqu'au jour de son décès hormis deux épisodes ponctuels de confusion liés aux traitements médicamenteux ; qu'en conséquence, Lucien, Louis et Emilie ne rapportent pas la preuve de l'insanité d'esprit de leur frère Casimir le 10 février 2006 jour de la rédaction de son dernier testament, ni de cet état dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « s'agissant de l'insanité d'esprit invoquée par Emilie X..., Odette A... et Lucien X..., ce dernier paraissant inverser la charge de la preuve clairement posée à l'article 414-1 – dans sa numérotation actuelle – qui dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que le compte rendu du Docteur Y... fait seulement état de troubles de la vigilance avec un ralentissement de l'état général, constatations largement insuffisantes à prouver une altération déterminante ; Que force est de constater qu'ils procèdent par affirmation sans rapporter la preuve d'un trouble ayant entaché le mental du testateur et suffisamment grave pour altérer sa volonté ; qu'il ne suffit pas d'invoquer l'hospitalisation de Casimir X... et même la proximité de son décès » ;

1. ALORS QUE, d'une part, si l'insanité d'esprit existe à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, il revient au défendeur d'établir l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé ; qu'un décès dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux rend évidemment inutile la preuve de l'insanité d'esprit dans la période postérieure à l'acte ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté que « les fiches de liaison des hospitalisations tant à l'hôpital de Rodez qu'à celui d'Espalion font état de deux épisodes de troubles confusionnels les 20-23 janvier et les 1er-4 février ; que la Cour d'appel a également constaté le décès du testateur le 10 mars 2006 ; qu'en jugeant que Lucien X... ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de son frère Casimir « dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure » à la rédaction du testament le 10 février 2006, tout en constatant d'une part qu'il avait eu deux épisodes de troubles confusionnels les 20-23 janvier et les 1er-4 février 2006 et d'autre part qu'il était décédé le 10 mars 2006, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 414-1 et 901 du Code civil ;

2. ALORS QUE, d'autre part, à tout le moins la preuve rapportée d'une part d'un état confusionnel dans la période immédiatement antérieure à l'acte litigieux et d'autre part du décès du testateur dans la période immédiatement postérieure doit entraîner une présomption d'insanité d'esprit dans cet intervalle et donc entraîner une inversion de la charge de la preuve quant à l'état mental du testateur au jour de la rédaction du testament ; qu'au cas d'espèce la Cour d'appel a constaté d'une part des épisodes de troubles confusionnels les 20-23 janvier et les 1er-4 février 2006 et d'autre part le décès du testateur le 10 mars 2006 ; qu'en estimant qu'il appartenait à Lucien X... de rapporter la preuve de l'insanité d'esprit alors qu'il appartenait à Josette, Gabrielle et Simone X... de faire la preuve de l'intervalle de lucidité dans lequel était le défunt au jour de la rédaction du testament, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:C100539