Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-13.638, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 12-13.638

ECLI : FR:CCASS:2013:C100538

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du mercredi 29 mai 2013

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 10 juin 2010


Président

M. Charruault (président)

Avocat(s)

Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1975 sous le régime de la séparations de biens ; qu'ils ont acquis en indivision, chacun pour une moitié, un immeuble, financé, pour partie par des apports de deniers personnels au mari et, pour le surplus, au moyen de deux emprunts ; qu'ils se sont séparés en 1986, tout en occupant ensemble l'immeuble indivis, chacun disposant d'un appartement autonome ; que Mme X... a quitté cet immeuble en septembre 1992 ; qu'un tribunal a ordonné en 2009 la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur la première branche du premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est créancier de l'indivision de la moitié de la somme de 37 258,54 euros ;

Attendu qu'en réduisant la créance de M. Y..., la cour d'appel n'a relevé aucun moyen d'office ; que le grief n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen et la troisième branche du deuxième moyen, réunies :

Vu l'article 815-13 du code civil, dans sa réaction antérieure à celle issue de la loi du 12 mai 2009 ;

Attendu qu'après avoir évalué le montant des créances de M. Y... envers l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de l'immeuble indivis et du paiement des taxes foncières, l'arrêt énonce que ces sommes auraient dû être payées pour moitié par Mme X..., propriétaire indivise de 50 % en quote-part et par M. Y... dans les mêmes proportions, et qu'il doit en conséquence lui revenir la moitié de ces sommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant de créances sur l'indivision, les indemnités dues à M. Y... devaient être inscrites, dans leur totalité, au passif de l'indivision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 815-9, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, pour mettre à la charge de M. Y... une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis depuis le 1er septembre 1992, l'arrêt retient que M. Y... occupe seul le bien depuis cette date ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une occupation privative, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'usage par le mari de l'immeuble indivis excluait la même utilisation par son épouse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a dit que M. Y... est créancier de l'indivision de la moitié des sommes de 37 258,54 euros et de 27 157 euros, en ce qu'il a décidé que l'expert devait calculer le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par l'appelant à compter de la date du 1er septembre 1992, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... est créancier de l'indivision de la moitié de la somme de 37.258,54 € ;

Aux motifs que les époux Y..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont au cours de leur union acquis l'immeuble litigieux pour moitié chacun moyennant le prix de 850.000 francs ; que l'intimée ne conteste pas sérieusement que les apports initiaux en numéraire et que les échéances des prêts ont été entièrement payés par le mari, par des deniers qui lui étaient propres ;… que l'appelant a payé au comptant la somme de … 56.880,98 € puis la somme de … 105.008, 78 € pour solder les crédits ; … que les règles applicables en l'espèce sont celles de l'indivision des articles 815 et suivants du Code civil, étant précisé que l'acquisition faite à proportion de 50% par chacun des coindivisaires, si elle est essentielle à la détermination de la quotepart de propriété détenue par chacun, demeure en revanche sans influence sur les dettes et créances de l'indivision ; que l'appelant détient sur cette dernière une double créance ; que la première, qui correspond à l'apport en numéraires propres, représente, pour l'indivision, une dette de valeur ; que la deuxième est une dette de remboursement d'emprunts qui, en tant que telle, entre dans la définition des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis ; qu'elle obéit de ce fait aux règles de l'article 815-13 alinéa 1er du Code civil ; … que cette somme de 37.258,84 € aurait due être payée par moitié par l'intimée, propriétaire indivise de 50% en quote-part, et par l'appelant dans les mêmes proportions ; qu'il doit en conséquence lui revenir la moitié de cette somme ;
qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelant en son principe et de le reconnaître créancier de l'indivision pour la somme de 56.880,98 € + (37.258,54 € : 2) = 75.510,25 € ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en réduisant de moitié la créance de M. Y... sur l'indivision, au titre des remboursements d'emprunt, au motif relevé d'office que Mme Y... aurait due, à titre de propriétaire indivise de 50% en quote-part, en payer la moitié, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la créance d'un indivisaire sur l'indivision, au titre des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, doit figurer intégralement au passif du compte de l'indivision, la charge de ce passif incombant ensuite aux indivisaires en proportion de leurs droits dans l'indivision ; que M. Y... ayant remboursé avec ses deniers personnels l'emprunt souscrit par l'indivision, ces impenses nécessaires à la conservation du bien indivis constituaient une dette de l'indivision à son égard pour la totalité des sommes remboursées ; qu'en réduisant de moitié la créance de M. Y... sur l'indivision, au motif inopérant que chacun des indivisaires, propriétaires de 50% en quote-part, aurait dû en payer la moitié, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Y... est créancier de l'indivision de la moitié de la somme de 27.157 € ;

Aux motifs que les époux Y..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ont au cours de leur union acquis l'immeuble litigieux pour moitié chacun moyennant le prix de 850.000 francs ; … que jusqu'en 1988 inclusivement, les taxes foncières payées par le mari ont constitué sa contribution aux charges du mariage mais pas au-delà de cette date pour les raisons précédemment évoquées ; qu'elles se sont élevées au total à la somme de 27.157 € ; qu'elles doivent être retenues à cette hauteur en tant qu'impenses nécessaires à la conservation du bien indivis n'ayant entraîné aucune plus-value pour ce dernier ; que de même que précédemment, il s'agit d'une dette de valeur mais qui doit, elle, être partagée équitablement entre les parties ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour le remboursement des impenses nécessaires prévu par l'article 815-3 du Code civil, l'équité n'intervient que pour tenir compte à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'en réduisant de moitié la créance de M. Y... sur l'indivision au titre des impenses nécessaires à la conservation du bien indivis qu'a constitué le paiement par celui-ci des taxes foncières sur l'immeuble indivis avec ses deniers personnels et dont elle a jugé qu'il devait être retenu pour la dépense faite, en se fondant sur l'équité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant de la sorte, elle a également violé l'article 815-13 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE les taxes foncières dues au titre d'un immeuble indivis doivent figurer au passif du compte de l'indivision et sont supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ; que la créance de M. Y... sur l'indivision au titre des taxes foncières sur l'immeuble indivis qu'il a payées seul avec ses deniers propres devait figurer au passif du compte de l'indivision pour sa valeur nominale de sorte que la charge en soit ensuite répartie entre lui-même et Mme Y... en proportion de leurs droits dans l'indivision ; qu'en réduisant de moitié la créance de M. Y... sur l'indivision au titre des taxes foncières, la cour d'appel, qui lui a fait ainsi supporter une part de ces taxes qui excède la proportion de ses droits dans l'indivision, a violé l'article 815-13 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit recevable la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme Marie-Thérèse X... épouse Y... et d'avoir ordonné une expertise en donnant mission à l'expert notamment de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par l'appelant à compter de la date du 1er septembre 1992 et d'avoir réservé la fixation de l'indemnité d'occupation jusqu'à dépôt du rapport commandé ;

Aux motifs qu'en considération des indications des parties dans leurs écritures respectives mais sur ce point concordantes, il y a lieu de retenir la date du 01/09/1992 comme date à laquelle l'appelant a occupé seul le bien indivis et donc comme point de départ du calcul de l'indemnité d'occupation ;

ALORS D'UNE PART QUE chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires ; que seul l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité ; qu'en se bornant à relever que M. Y... a occupé seul le bien indivis à compter du 1er septembre 1992, sans caractériser une occupation privative, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'indemnité n'est pas due si l'occupation de l'immeuble par un indivisaire n'exclut pas la même utilisation par l'autre ; que dans ses conclusions d'appel (p. 2 § 4), M. Y... faisait valoir que jusqu'au 7 septembre 1992, chaque époux disposait de son propre appartement dans l'immeuble indivis ; que Mme Y... avait reconnu que jusqu'à cette date, les époux résidaient séparément, mais sous le même toit, dans cet immeuble (ses conclusions, p. 2, § 9) et que son mari avait entrepris des travaux dans la partie de l'immeuble indivis qu'il occupait pour diviser l'immeuble en deux lots (id, p. 6, § 3 et 4) ; qu'en jugeant M. Y... redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date à laquelle il a occupé seul l'immeuble indivis, sans rechercher, au regard des conclusions respectives des parties si cette occupation excluait la même utilisation par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2013:C100538