Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 septembre 2012, 11-85.736, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 11-85.736
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 12 septembre 2012
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 29 mars 2011
Président
M. Louvel (président)
Avocat(s)
SCP Boré et Salve de Bruneton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pawel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 29 mars 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a ordonné des mesures de confiscation ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, l'arrêt retient qu'elle est invoquée pour la première fois devant la cour d'appel et qu'il y a lieu de faire application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par l'administration des douanes, partie intervenante ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;