Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 septembre 2012, 11-23.008, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 11-23.008

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 25 septembre 2012

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 19 mai 2011


Président

M. Terrier (président)

Avocat(s)

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Roger et Sevaux

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le montant des travaux supplémentaires revendiqué par la société sous-traitante ne suffisait pas à caractériser un bouleversement de l'économie du marché, qui ne pouvait faire perdre au marché son caractère forfaitaire que s'il résultait de modifications voulues par l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, a relevé que la société CIPS ne démontrait pas que sa facturation correspondait à des travaux ayant fait l'objet d'instructions complémentaires de l'entrepreneur principal ou d'un avenant au marché, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIPS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIPS à payer à la société Eiffage construction la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société CIPS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Cloisons isolations platrerie services (CIPS).

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 mars 2010 en ce qu'il a débouté la société CIPS de toutes ses demandes, en particulier de celles tendant à obtenir le paiement des travaux supplémentaires effectués « hors marché » pour un montant de 233.792,97 euros TTC sur le fondement du bouleversement de l'économie du contrat, et de l'avoir condamnée à verser la somme de 3.000 euros à la société Eiffage Construction en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs propres, sur la demande des travaux supplémentaires, que la société CIPS soutient sans en rapporter la preuve, qu'elle a procédé à des travaux supplémentaires distincts du marché initial et qu'en raison des relations de confiance établies depuis de nombreuses années, il n'a pas été recouru à l'accord préalable de la société Eiffage ; que la société CIPS produit à l'appui de ces allégations de pratiques anciennes non formelles entre les parties, un courrier électronique d'un représentant de la société Eiffage en remerciement de billets pour un match de football ; que cet élément traduit une pratique commerciale courante et ne caractérise pas des relations de confiance exonérant les parties du respect des règles formelles ; que par ailleurs, la société CIPS ne produit aucun ordre écrit, mais également aucun document permettant de retenir la commande des travaux supplémentaires distincts du marché initial tels que des comptes-rendus de chantier, à l'exception de deux attestations dont une émanant d'un des salariés, insuffisantes pour rapporter la preuve requise ; que, de même, la consistance des travaux prétendument supplémentaires ne se distinguent pas au vu du devis et de la facture éditée, de ceux visés par le marché initial ; qu'en outre, le montant des travaux supplémentaires revendiqué ne suffit pas à caractériser un bouleversement de l'économie du chantier qui ne peut s'établir notamment que par des modifications substantielles de la commande initiale par le maître de l'ouvrage ; qu'enfin, la théorie de l'enrichissement sans cause est inopérante et ne peut être invoquée afin d'échapper au caractère impératif du marché à forfait ; qu'il s'en suit que le jugement déféré, exempt de critiques pertinentes, est confirmé en toutes ses dispositions ;

Et, aux motifs adoptés des premiers juges, sur le bouleversement de l'économie du marché, que certes, les travaux facturés par la société CIPS, le 31 décembre 2006, sont importants par rapport au montant des travaux résultant du devis initial ; que néanmoins, ce seul caractère n'est pas suffisant pour caractériser une rupture de l'économie du marché ; que la Cour de cassation considère que « le bouleversement de l'économie du contrat ne peut faire perdre au marché son caractère forfaitaire que s'il résulte de modifications voulues par le maître de l'ouvrage… » (3e chambre Civile 26-02-2008) ; qu'en l'espèce, la société CIPS n'est pas en mesure de démontrer que sa facturation du 31 décembre 2006 résulte de travaux ayant fait l'objet d'instructions complémentaires de l'entrepreneur principal ou d'un avenant au marché, que le Tribunal rejettera ce moyen ;

Alors, de première part, qu'en décidant que le bouleversement de l'économie du chantier ne peut s'établir « que par des modifications substantielles de la commande initiale », alors qu'il suffit que les travaux supplémentaires « hors marché » soient voulus par le commanditaire, et en décidant qu'il ne se déduisait pas des preuves versées à la procédure par la société CIPS que des travaux supplémentaires distincts avaient été commandés par la société Eiffage Construction, sans s'expliquer davantage sur la portée de ces preuves et notamment, sans rechercher si elles ne permettaient pas, comme le soutenait l'exposante aux termes de ses écritures, d'établir que ces travaux supplémentaires distincts étaient en tout état de cause voulus par la société Eiffage Construction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ;

Alors, de deuxième part, que la seule constatation d'une différence excessive entre le coût des travaux supplémentaires et le prix du marché initial suffit à caractériser le bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en décidant pourtant que « le montant des travaux supplémentaires revendiqué ne suffit pas à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat » cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la réalisation des travaux supplémentaires par la société CIPS a augmenté le coût du marché de 20% (exactement de 19,55%, les travaux supplémentaires s'élevant à 195.479,00 d'euros H.T. pour un marché d'un montant total de 1.000.000 d'euros H.T.), la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1793 du Code civil ;

Alors, subsidiairement, de troisième part, qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer plus avant sur les raisons précises pour lesquelles elle considérait qu'en l'espèce, « le montant des travaux supplémentaires revendiqué ne suffit pas à caractériser un bouleversement de l'économie du contrat », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ;