Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 novembre 2011, 11-80.239, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 11-80.239
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 30 novembre 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 01 décembre 2010
Président
M. Louvel (président)
Avocat(s)
SCP Boré et Salve de Bruneton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Romain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2010, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière ;
Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal , 215, 414 et 417 du code des douanes ;
Attendu que le demandeur, déclaré définitivement coupable de complicité d'acquisition, de détention, de transport, d'offre et de cession de stupéfiants, a, à bon droit, été déclaré coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et condamné à une amende douanière, dès lors que, selon l'article 419 du code des douanes, les stupéfiants, à défaut de justification d'origine, sont réputés avoir été importés en contrebande ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Romain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2010, qui, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière ;
Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal , 215, 414 et 417 du code des douanes ;
Attendu que le demandeur, déclaré définitivement coupable de complicité d'acquisition, de détention, de transport, d'offre et de cession de stupéfiants, a, à bon droit, été déclaré coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et condamné à une amende douanière, dès lors que, selon l'article 419 du code des douanes, les stupéfiants, à défaut de justification d'origine, sont réputés avoir été importés en contrebande ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;