Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.530, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 09-43.530
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 26 octobre 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, du 21 octobre 2009
Président
M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s)
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 octobre 2009), que M. X..., engagé le 3 janvier 2000 en qualité d'électrotechnicien par la Société industrielle de reliure et de cartonnage (SIRC), a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SIRC et la société Contant Philippe, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de celle-ci, font grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre notamment de jours fériés chômés, alors, selon le moyen, que l'article 316 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques prévoit qu'«afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés
un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des quatre semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause» ; que le texte conventionnel n'ayant pas prévu la rémunération, au titre des jours fériés chômés, des éléments ayant la nature d'un complément de salaire s'ajoutant au salaire de base, viole le texte susvisé et l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, décide que les rémunérations des jours fériés chômés dues à M. X... devaient prendre en compte la prime de brisure, la prime d'astreinte et la majoration de 25 % pour heures de nuit ;
Mais attendu que l'article 316 de l'avenant du 12 décembre 1996 étendu par arrêté du 6 mai 1997 dispose qu'afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative qu'il vise, un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des quatre semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause ;
Et attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en retenant qu'il convenait, pour l'appréciation de ce salaire en vigueur, de prendre en considération tant les primes de brisure et d'astreinte que la majoration pour heures de nuit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure stipule que «la prime dénommée «13e mois» est normalement versée mensuellement sous forme d'une majoration de 8,33 % du salaire brut (heures supplémentaires incluses s'il y a lieu), sauf accord d'entreprise quant à des modalités dérogatoires» ; qu'en prenant la précaution d'inclure expressément les heures supplémentaires dans le calcul de la prime de 13e mois, les rédacteurs du texte ont clairement marqué leur volonté de limiter l'assiette de calcul de cette prime au salaire de base complété des heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre complément de salaire ; que viole ces dispositions conventionnelles et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui, par motifs adoptés, retient que la prime de 13e mois due à M. X... devait également être calculée sur la prime de brisure et la prime d'astreinte ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, fait une exacte application des dispositions particulières de l'avenant du 12 décembre 1996 relatives au treizième mois en retenant que le salaire brut visé par ce texte s'entendait du salaire et des primes qui en étaient l'accessoire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle de reliure et de cartonnage et la société Contant Philippe, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société industrielle de reliure et de cartonnage et la société Contant Philippe, ès qualités ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SIRC à payer à Monsieur X... les sommes de 776,68 euros à titre de rappel de salaire sur 5 ans correspondant aux salaires minima conventionnels (plus value), 13ème mois et congés payés inclus, et de 152,29 euros à titre de rappel de salaire sur 5 ans correspondant à la rectification du taux horaire, 13ème mois et congés payés inclus, de 400 euros à titre de dommages et intérêts, et D'AVOIR débouté la société SIRC de sa demande en remboursement de la somme de 286,17 euros à titre des sommes indûment versées ;
AUX MOTIFS QUE « concernant le rappel de salaire sur la plus-value, les parties s'opposent sur l'interprétation de la convention collective et que le conseil de prud'hommes a indiqué dans le jugement "en conséquence et avant dire droit, le conseil entend saisir les signataires afin d'obtenir un examen d'interprétation par le groupe paritaire d'interprétation prévu par l'avenant du 12 décembre 1996, une fois la position du groupe paritaire d'interprétation connue, le conseil statuera sur cette demande" ; que le conseil de prud'hommes a omis de rappeler cette mention dans le dispositif ; que devant la Cour, les parties reprennent leur interprétation sans revendiquer la saisine du groupe paritaire d'interprétation ; que l'employeur soutient que cet avenant ne s'applique qu'aux cadres et qu'il a droit au remboursement de la somme indûment versée de 286,17 , alors que le salarié réplique que cette disposition s'applique à tous les salariés et que l'employeur lui ayant versé une somme relative à cette plus value pour la période de janvier à avril 2007, il a droit au rappel sur 5 ans ; que le paragraphe intitulé "salaires minima conventionnels auquel se réfèrent les parties pour s'opposer sur le rappel de salaire sur la plus value suit le paragraphe II qui concerne les cadres sur le document produit par l'employeur, ce qui n'est pas le cas de celui du salarié émanant de LEGIFRANCE qui suit le "classement des emplois" dont le dernier évoqué est l'emploi des cadres ; que toutefois, le paragraphe litigieux débute ainsi "à chaque échelon, dans chaque fonction et catégorie, correspond un salaire minimal brut tel que défini en préambule à la classification et figurant en annexe 1" ; que l'annexe I correspondant aux rémunérations mensuelles conventionnelles minimales définit toutes les catégories professionnelles d'agent de production (ouvriers), d'agents administratifs technico-commerciaux (employés) et encadrement, de sorte que le texte est applicable tous les salariés ; qu'il est ainsi libellé "les majorations pour heures supplémentaires ou anormales seront appliquées sur la rémunération minimale conventionnelle, à laquelle s'ajouteront les plus values personnelles existantes, divisée par 169 heures 60 (annexe 1). Les variations ultérieures de ces bases de rémunération, à la suite d'accords paritaires ou de recommandations patronales, s'appliqueront en tout état de cause sur les rémunérations minimales conventionnelles, sans pouvoir être imputées sur les plus values qui subsisteraient notamment après la première application de la nouvelle grille et dont les variations restent à l'initiative du chef d'entreprise" ; que contrairement au calcul proposé par la chambre syndicale nationale de la reliure brochure dorure interrogée par l'employeur, la plus value dont bénéficierait le salarié n'a pas vocation à être diminuée et n'est pas destinée à réduire ou supprimer l'augmentation du salaire minimum conventionnel au motif qu'en raison de cette plus value, le salaire minimum conventionnel serait respecté ; que les demandes du salarié sont fondées ; qu'il convient donc de condamner la société SIRC à lui payer les sommes de 776,68 à titre de rappel de salaire sur 5 ans correspondant aux salaires minima conventionnels (plus value) 13ème mois et congés payés inclus, et de 152,29 à titre de rappel de salaire sur 5 ans correspondant à la rectification du taux horaire, 13ème mois et congés payés inclus, les montants réclamés par le salarié n'étant pas discutés par l'employeur » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, à la rubrique « Classification des postes d'encadrement » et plus précisément au « II. Cadres », l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure comporte un paragraphe «Salaires minima conventionnels» stipulant notamment : « Les majorations pour heures supplémentaires ou anormales seront appliquées sur la rémunération minimale conventionnelle, à laquelle s'ajouteront les plus values personnelles existantes, divisées par 169 h 60 (annexe I). Les variations ultérieures de ces bases de rémunération, à la suite d'accords paritaires ou de recommandations patronales, s'appliqueront en tout état de cause sur les rémunérations minimales conventionnelles, sans pouvoir être imputées sur les plus values qui subsisteraient notamment après la première application de la nouvelle grille et dont les variations restent de l'initiative du chef d'entreprise » ; que viole ce texte conventionnel et l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui fait application à Monsieur X..., ouvrier électrotechnicien, de ces dispositions conventionnelles réservées aux cadres ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure précise au paragraphe intitulé « Salaires minima conventionnels » que « les difficultés pouvant résulter de l'application du présent accord seront examinées par un groupe paritaire d'interprétation mandaté par les signataires » ; que viole ces dispositions conventionnelles et les articles 1134 du Code civil et L.2234-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui tranche d'office sans la soumettre au préalable au groupe paritaire d'interprétation conventionnellement imposé la difficulté relative à la question de l'application du paragraphe « Salaires minima conventionnels » à d'autres catégories professionnelles que les cadres.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SIRC à payer à Monsieur X... les sommes de 339,16 euros, au titre des jours fériés chômés (prime de brisure), 13ème mois et congés payés inclus, de 169,58 euros au titre des jours fériés chômés (heures de nuit 25 %), 13ème mois et congés payés inclus, de 232,61 euros au titre des jours fériés (prime d'astreinte), 13ème mois et congés payés inclus, de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « selon l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui a ouvert aux salariés des droits nouveaux déclarés acquis à ceux-ci par l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, le chômage d'un jour férié ne peut, dans les conditions qu'il prévoit, être la cause d'une réduction de la rémunération, sous la seule réserve de la présence de l'intéressé le dernier jour de travail précédent et le premier jour suivant ; que des dispositions conventionnelles ne sauraient valablement restreindre les droits que les salariés tiennent ainsi de la loi ; qu'il est constant que l'indemnité due en cas de chômage d'un jour férié doit être égale au salaire perdu du fait du chômage et doit inclure les primes qui ont un caractère de complément de salaire ; que l'article 316 de la convention collective nationale relatif aux jours fériés énonce que afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés de la liste limitative ci-dessous, un nombre d'heures égal à la moyenne du nombre d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des quatre semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille de jour férié en cause ; qu'en l'espèce il n'est pas allégué l'absence du salarié le dernier jour de travail précédant le jour férié ni le premier jour suivant celui-ci ; qu'il n'est pas contestable que par deux courriers différents l'inspecteur du travail met en demeure l'employeur d'appliquer l'article 316 de la convention collective notamment l'obligation de calculer la moyenne des heures effectuées par le salarié le jour de la semaine où tombe ce jours férié au cours des quatre semaines précédentes ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que la société ne versait pas les primes ayant le caractère de complément de salaire ; que tant par la loi que par la convention collective, le chômage des jours férié ne peut être une cause de réduction de rémunération ou de salaire ; qu'en conséquence il convient de recevoir le salarié en sa demande de rappel de paiement des jours fériés » ;
ALORS QUE l'article 316 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques prévoit qu'« afin d'éviter une perte de salaire du fait des jours fériés, il sera payé, pour chacun des jours fériés
un nombre d'heures égal à la moyenne des nombres d'heures travaillées le même jour de la semaine au cours des quatre semaines précédentes, et au salaire en vigueur la veille du jour férié en cause » ; que le texte conventionnel n'ayant pas prévu la rémunération, au titre des jours fériés chômés, des éléments ayant la nature d'un complément de salaire s'ajoutant au salaire de base, viole le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, par adoption de motifs, décide que les rémunérations des jours fériés chômés dues à Monsieur X... devaient prendre en compte la prime de brisure, la prime d'astreinte et la majoration de 25 % pour heures de nuit.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SIRC à payer à Monsieur X... les sommes de 620,02 euros de rappel de salaire sur 5 ans au titre du 13ème mois (prime de brisure), congés payés inclus, de 702,25 euros de rappel de salaire sur 5 ans au titre du 13ème mois (prime d'astreinte) congés payés inclus, de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « les dispositions conventionnelles applicables prévoient que la prime dénommée 13ème mois est normalement versée mensuellement sous forme d'une majoration de 8,33 % du salaire brut (heures supplémentaires incluses s'il y a lieu), sauf accord d'entreprise quant à des modalités dérogatoires ; qu'il est constant que le salaire brut se décompose en deux parties : le salaire de base, auquel vient s'ajouter d'autres éléments de rémunération qu'on appelle les accessoires de salaire ; que des compléments de salaire peuvent être versés par l'employeur à ses salariés sous forme de primes ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'une prime résulte d'un accord collectif, elle est obligatoire et présente donc le caractère juridique d'un salaire ; qu'en l'espèce les primes d'astreinte et de brisure sont des accessoires de salaire qui résultent de l'article 314 de la convention collective applicable ; qu'il n'est pas démenti par la société SIRC une non inclusion dans le calcul de l'assiette du 13ème mois, desdites primes ; qu'en conséquence le Conseil fait droit à la demande de rappel de primes de brisure et d'astreinte au titre du 13ème mois, vu que les primes précitées proviennent d'accords collectifs, et possèdent de ce fait le caractère juridique d'un salaire ; qu'elles font partie intégrante du salaire brut et doivent être prisent en compte pour en déterminer son montant » ;
ALORS QUE l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure stipule que « la prime dénommée « 13ème mois » est normalement versée mensuellement sous forme d'une majoration de 8,33 % du salaire brut (heures supplémentaires incluses s'il y a lieu), sauf accord d'entreprise quant à des modalités dérogatoires » ; qu'en prenant la précaution d'inclure expressément les heures supplémentaires dans le calcul de la prime de 13ème mois, les rédacteurs du texte ont clairement marqué leur volonté de limiter l'assiette de calcul de cette prime au salaire de base complété des heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre complément de salaire ; que viole ces dispositions conventionnelles et l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, par motifs adoptés, retient que la prime de 13ème mois due à Monsieur X... devait également être calculée sur la prime de brisure et la prime d'astreinte.