Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2011, 10-87.434, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 10-87.434
Non publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 07 septembre 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 30 septembre 2010
Président
M. Louvel (président)
Avocat(s)
Me Foussard, Me Spinosi
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Véronique X..., épouse Y...,
- La société Tourmaline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 septembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a solidairement condamnées à des amendes et pénalités fiscales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le droit d'accès au juge ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenues ;
"aux motifs que la cour relève que Mme Y... et la SARL Tourmaline n'ont pas fait appel du jugement du 10 mars 2008, lequel avait déjà rejeté les exceptions et fins de non recevoir évoquées ; qu'ils sont donc intimés dans la présente instance ; qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, sur le seul appel de la partie civile, la cour ne peut aggraver le sort de la partie appelante ; que, dès lors, Mme Y... et la SARL Tourmaline sont irrecevables à soulever les exceptions de nullité et fins de non recevoir visées dans leurs conclusions ;
"alors que le prévenu intimé peut développer devant la cour d'appel des moyens de nullités ; qu'en déclarant Mme Y... et la SARL Tourmaline, prévenus déclarés coupables par les premiers juges, intimés sur appel de l'administration des contributions indirectes, seule compétente pour poursuivre devant le tribunal correctionnel les infractions fiscales n'entraînant pas de peine privative de liberté, irrecevables à développer les moyens de nullités régulièrement soulevés en première instance, la cour d'appel a méconnu l'article 515 du code de procédure pénale, celle-ci se trouvant entièrement saisie de l'action fiscale nonobstant l'absence d'appel des prévenues et partant, porté une atteinte disproportionnée au droit de celles-ci à un juge de pleine juridiction" ;
Vu l'article 515 du code de procédure pénale, ensemble les articles 385 de ce code et L. 235 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, selon ces textes, l'appel de l'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, exercé sans limitation contre une décision n'ayant pas entièrement fait droit à ses demandes, défère à la cour d'appel la cause dans son ensemble ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les agents des douanes ont procédé au contrôle du magasin de vente de bijoux exploité par la société Tourmaline, gérée par Mme Véronique Y..., et ont relevé de nombreuses infractions à la législation sur la garantie des objets en métaux précieux ; que les prévenues, poursuivies à la requête de l'administration des douanes et droits indirects pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, ont régulièrement soulevé, avant toute défense au fond, des exceptions de nullité de la procédure prises, d'une part, de l'absence de flagrance, rendant irrégulière la visite domiciliaire effectuée sans autorisation judiciaire, d'autre part, de l'irrégularité des procès-verbaux ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées, en outre, de la violation des garanties accordées au redevable, qui n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil, enfin, du délai déraisonnable séparant les procès-verbaux de constat et de notification des infractions; que les premiers juges ont écarté ces exceptions et fait partiellement droit aux demandes de l'administration poursuivante ;
Attendu que, statuant sur le seul appel de cette dernière, l'arrêt énonce que les prévenues sont irrecevables à présenter, avant toute défense au fond, les exceptions de nullité écartées par le tribunal correctionnel, que les juges retiennent qu'en l'absence d'appel, les prévenues ont la qualité d'intimées ; qu'ils ajoutent ne pouvoir aggraver la situation de la partie appelante ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Véronique X..., épouse Y...,
- La société Tourmaline,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 30 septembre 2010, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a solidairement condamnées à des amendes et pénalités fiscales ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le droit d'accès au juge ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par les prévenues ;
"aux motifs que la cour relève que Mme Y... et la SARL Tourmaline n'ont pas fait appel du jugement du 10 mars 2008, lequel avait déjà rejeté les exceptions et fins de non recevoir évoquées ; qu'ils sont donc intimés dans la présente instance ; qu'en application de l'article 515 du code de procédure pénale, sur le seul appel de la partie civile, la cour ne peut aggraver le sort de la partie appelante ; que, dès lors, Mme Y... et la SARL Tourmaline sont irrecevables à soulever les exceptions de nullité et fins de non recevoir visées dans leurs conclusions ;
"alors que le prévenu intimé peut développer devant la cour d'appel des moyens de nullités ; qu'en déclarant Mme Y... et la SARL Tourmaline, prévenus déclarés coupables par les premiers juges, intimés sur appel de l'administration des contributions indirectes, seule compétente pour poursuivre devant le tribunal correctionnel les infractions fiscales n'entraînant pas de peine privative de liberté, irrecevables à développer les moyens de nullités régulièrement soulevés en première instance, la cour d'appel a méconnu l'article 515 du code de procédure pénale, celle-ci se trouvant entièrement saisie de l'action fiscale nonobstant l'absence d'appel des prévenues et partant, porté une atteinte disproportionnée au droit de celles-ci à un juge de pleine juridiction" ;
Vu l'article 515 du code de procédure pénale, ensemble les articles 385 de ce code et L. 235 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, selon ces textes, l'appel de l'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, exercé sans limitation contre une décision n'ayant pas entièrement fait droit à ses demandes, défère à la cour d'appel la cause dans son ensemble ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les agents des douanes ont procédé au contrôle du magasin de vente de bijoux exploité par la société Tourmaline, gérée par Mme Véronique Y..., et ont relevé de nombreuses infractions à la législation sur la garantie des objets en métaux précieux ; que les prévenues, poursuivies à la requête de l'administration des douanes et droits indirects pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, ont régulièrement soulevé, avant toute défense au fond, des exceptions de nullité de la procédure prises, d'une part, de l'absence de flagrance, rendant irrégulière la visite domiciliaire effectuée sans autorisation judiciaire, d'autre part, de l'irrégularité des procès-verbaux ne comportant pas l'ensemble des mentions exigées, en outre, de la violation des garanties accordées au redevable, qui n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil, enfin, du délai déraisonnable séparant les procès-verbaux de constat et de notification des infractions; que les premiers juges ont écarté ces exceptions et fait partiellement droit aux demandes de l'administration poursuivante ;
Attendu que, statuant sur le seul appel de cette dernière, l'arrêt énonce que les prévenues sont irrecevables à présenter, avant toute défense au fond, les exceptions de nullité écartées par le tribunal correctionnel, que les juges retiennent qu'en l'absence d'appel, les prévenues ont la qualité d'intimées ; qu'ils ajoutent ne pouvoir aggraver la situation de la partie appelante ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;