Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 septembre 2011, 11-85.194, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 11-85.194

Non publié au bulletin

Solution : Irrecevabilite

Audience publique du mercredi 28 septembre 2011

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, du 20 mai 2011


Président

M. Louvel (président)

Avocat(s)

SCP Waquet, Farge et Hazan

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme Julie X..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 20 mai 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Jérôme Y... des chefs de viol et agression sexuelle incestueux, aggravés, a ordonné la mise en liberté de ce dernier et l'a placé sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, si, selon l'article 567 du code de procédure pénale, les arrêts de la chambre de l'instruction peuvent être annulés sur pourvoi en cassation formé par une partie à laquelle il est fait grief, la partie civile est sans qualité pour exercer un tel recours lorsqu'il porte sur les mesures énumérées à l'article 137 du même code, relatives à la détention provisoire, au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique ;

Attendu qu'en l'espèce, M. Y..., appelant d'un arrêt de la cour d'assises qui, pour viol et agression sexuelle incestueux, aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, et placé sous mandat de dépôt, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'avisée de la date de l'audience, la partie civile y a été représentée par son avocat qui a déposé un mémoire et formulé des observations ; qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui a mis M. Y... en liberté, et l'a placé sous contrôle judiciaire ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;