Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 juin 2011, 11-90.024, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 11-90.024
Non publié au bulletin
Solution : Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc
Audience publique du mercredi 01 juin 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 février 2011
Président
M. Louvel (président)
Avocat(s)
SCP Boré et Salve de Bruneton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 11-90.024 F-D
N° 3366
CI/GT
1ER JUIN 2011
QPC SEULE
NON LIEU À RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 16 février 2011, dans la procédure suivie, du chef de contrebande de marchandises prohibées, contre :
M. Pedro Ramos Y...,
reçu le 8 mars 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites en défense ;
Attendu que M. Y... a, par mémoire spécial et motivé, demandé à la cour d'appel d'ordonner le renvoi de la procédure devant la Cour de cassation afin qu'il soit statué sur la constitutionnalité des dispositions des articles 392.1 et 419 du code des douanes qui, selon le requérant, portent atteinte à la présomption d'innocence ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par celui-ci ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que les articles 392.1 et 419 du code des douanes n'instituent que des présomptions simples justifiées par la nature particulière des infractions douanières et reposant sur une vraisemblance raisonnable, l'imputabilité des faits étant appréciée, dans chaque cas, par une juridiction ;
Qu'en conséquence, la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, M. Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;