Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 juin 2011, 10-84.283, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 10-84.283

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 07 juin 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 10 mai 2010


Président

M. Louvel (président)

Avocat(s)

SCP Boré et Salve de Bruneton

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Philippe A...,
- La société Saverne transports,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2010, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, les a condamnés chacun à quatre-vingt-treize amendes de 15 euros, quarante-trois amendes de 20 euros, cinq amendes de 15 euros, douze amendes de 15 euros et neuf amendes de 15 euros ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de contrôles effectués le 14 décembre 2006 au siège de la société Saverne transports, à Steinbourg (Bas-Rhin), les services de l'inspection générale du travail des transports ont dressé, le 6 septembre 2007, deux procès-verbaux constatant un total de cent soixante-deux infractions à la réglementation de la durée quotidienne, hebdomadaire ou bi-hebdomadaire maximale du travail effectif des personnels roulants ; que, cités devant le tribunal de police, la société Saverne transports et son gérant, M. A..., ont été déclarés coupables de cent soixante-deux contraventions à la réglementation du travail dans les transports routiers ; qu'ils ont interjeté appel du jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 15-1 du Pacte international de New-York du 19 décembre 1966, de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, du décret n° 2008-269 du 18 mars 2008, des règlements n° 3820/ 85 et n° 3821 du 20 décembre 1985, du Règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant condamné la SARL Saverne transports et M. A... à payer, chacun, 93 amendes contraventionnelles de 15 euros, 43 amendes contraventionnelles de 20 euros, 5 amendes contraventionnelles de 15 euros, 12 amendes contraventionnelles de 15 euros et 9 amendes contraventionnelles de 15 euros ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne la délégation de pouvoirs, il convient de relever que le 2 janvier 2003 M. A... a délégué à M. X...« les pouvoirs de contrôle relevant de l'activité de transport public de marchandise, de direction et de discipline en vue d'assurer l'entier accomplissement des obligations susvisées incombant à la société Saverne transports SARL et plus généralement le strict respect de la réglementation spécifique applicable à cette activité » ; que le premier juge a justement rejeté la validité, dans le cas d'espèce, de la délégation de pouvoirs précitée ; qu'en effet il résulte de la procédure litigieuse que M. A..., en sa qualité de dirigeant de la société, a, personnellement, à plusieurs reprises, aux dates visées dans le jugement déféré, prononcé des avertissements à l'encontre des chauffeurs salariés de l'entreprise pour ne pas avoir respecté les règles de conduite ; qu'en agissant ainsi, M. A... s'est substitué au délégataire, vidant ainsi cette délégation de son contenu en privant volontairement le délégataire de ses pouvoirs notamment disciplinaires ; que « donner et retenir ne vaut » ; que la répétition sur plusieurs mois de l'intervention du chef d'entreprise au lieu et place du délégataire en ce domaine délégué démontre qu'il ne s'agissait pas, comme il est prétendu, d'actes isolés pris en raison de l'absence temporaire du délégataire ; qu'en second lieu, il est soutenu que le 11 avril 2006 a été publié le Règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 concernant le domaine des transports par route, lequel est entré en vigueur, un an plus tard, soit le 11 avril 2007 ; que ce règlement, en son article 28, a abrogé le Règlement (CEE) n° 3820/ 85 ; que le décret n° 2008-269 du 18 mars 2008 a modifié le décret du 17 octobre 1986 en ce qu'il s'applique désormais aux obligations dans le domaine des transports routiers définies par le Règlement (CE) n° 561/ 206 du 15 mars 2006 et le Règlement (CEE) n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 ; que les prévenus déduisent des règles précité qu'entre le 11 avril 2007 et le 20 mars 2008, date de publication du décret du 18 mars 2008, les infractions fondées sur le décret du 17 octobre 1986, visé par la prévention, se référant à un Règlement européen abrogé n° 3220/ 85 sont dépourvues de base légale ; que la prévention et le procès-verbal servant de base à la poursuite vise notamment l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, le Règlement (CEE) n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 modifié et le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ; qu'au moment de la constatation des infractions, en décembre 2006, le Règlement (CEE) n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 n'était pas abrogé ni le décret du 17 octobre 2006 (sic) ; qu'il importe peu que le procès-verbal constatant les infractions litigieuses ait été dressé le 6 septembre 2007 soit postérieurement au 11 avril 2007, date d'application du Règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006, dès lors que le fondement des poursuites vise la réglementation applicable au moment de la commission des faits (Règlement de 1985) et que celle en vigueur au moment du prononcé de la décision (Règlement de 2006) n'est pas incompatible avec la précédente ; qu'en effet, il convient de relever que les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 et 2 du Règlement (CEE) n° 3820/ 85 ont été reprises à l'article 6 du Règlement (CE) n° 561/ 2006 sans aucune modification ; que, par conséquent, l'argument invoqué sera rejeté ; qu'il est également prétendu que les infractions en question en leur grande majorité sont exclusivement imputables aux conducteurs dès lors qu'il s'agit de faits commis personnellement par lesdits salariés sans rapport aucun avec les instructions du commettant ou les conditions de travail ; que les prévenus ne démontrant pas avoir mis en oeuvre des conditions objectives afin que les conducteurs puissent respecter la réglementation en matière de transports, ne peuvent, dès lors, être exonérés de la présomption de responsabilité pénale pesant sur eux ; que, dans leurs écriture d'appel, les prévenues admettent la commission de vingt-deux infractions ; qu'ils affirment que quatre autres sont explicables par les circonstances de leur réalisation ; que, cependant, les arguments invoqués sur ce point (bouchon, retard de chargement) ne sont pas pertinents ; qu'enfin, ils estiment que sept contraventions ne sont pas constituées dès lors qu'il s'agit d'une erreur du service de contrôle ; que, cependant, la preuve de ce qui est invoqué n'est pas rapportée ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que le chauffeur M. Y...n'a pas circulé avec un camion le dimanche 8 octobre 2006 ; qu'il en est de même quant à l'heure du commencement et de la fin du service (chauffeur M. Z...pour le 31 octobre 2006) ; que la prévention visant le mois d'octobre 2006, l'infraction qui a commencée en septembre mais qui a perdurée jusqu'au 1er octobre 2006 inclus, est nécessairement comprise dans la poursuite ; que pour ces motifs, et ceux du premier juge qu'ils convient d'adopter, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne le montant des amendes ;

" 1°) alors que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l'infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d'un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le Règlement (CEE) n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 définissant les obligations applicables aux transports routiers notamment concernant le temps de conduite a été abrogé le 11 avril 2007 et que ses dispositions n'ont été reprises selon les termes du Règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 que le 21 mars 2008 date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-269 du 18 mars 2008 modifiant l'article 1er du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ; qu'en entrant en voie de condamnation contre les demandeurs, pour des faits non encore définitivement jugés au jour de cette abrogation alors qu'en vertu du principe de rétroactivité in mitius, il appartenait aux juges du fond de faire bénéficier les prévenus de cette abrogation, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse, si lorsqu'une disposition législative, support légal d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation de textes réglementaires pris pour son application n'a pas d'effet rétroactif, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, le texte règlementaire abrogé est le support textuel de l'incrimination ; qu'en entrant en voie de condamnation contre les prévenus alors que le Règlement (CEE) n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985, abrogé, définissant les obligations applicables aux transports routiers notamment sur les temps de travail constituait le texte d'incrimination des contraventions poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que les dispositions pénales réprimant les manquements aux prescriptions des règlements communautaires sont de la compétence des Etats et les infractions auxdits règlements ne peuvent être poursuivies que lorsqu'un texte de droit interne le prévoit ; qu'en entrant en voie de condamnation contre les demandeurs au motif que les dispositions de l'article 6 du Règlement (CEE) n° 3820/ 85 avaient été reprises à l'article 6 du Règlement (CE) n° 561/ 2006 alors que les dispositions de ce règlement n'ont été incriminées que par le décret n° 2008-269 du 18 mars 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les prévenus ont soutenu devant la cour d'appel qu'en raison de l'abrogation du Règlement (CEE) n° 3820/ 85 du Conseil du 20 décembre 1985 par le Règlement (CE) n° 561/ 2006 du Parlement européen et du ConseiI du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, dont l'entrée en vigueur a été reportée au 11 avril 2007, il n'existait pas de texte d'incrimination des contraventions retenues à leur charge à la date de la constatation des faits ;



Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt, après avoir relevé que les procès-verbaux, base des poursuites, et la citation qui a saisi la juridiction pénale ont visé, notamment, l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 et le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, retient qu'à la date de la constatation des faits, ni ce décret ni le Règlement (CEE) n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 n'étaient abrogés ; que la cour d'appel ajoute que les poursuites ont été régulièrement engagées sur le fondement dudit règlement, applicable à la date de la commission des faits, et que la culpabilité des prévenus a pu être retenue par le premier juge sur le fondement de l'article 6 du Règlement (CE) n° 561/ 2006 qui a repris les dispositions des deux premiers paragraphes du Règlement (CEE) n° 3820/ 85 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, les règlements communautaires sont toujours d'application directe, sans qu'il soit besoin d'une disposition réglementaire nationale pour qu'ils produisent leur effet en droit interne, que, d'autre part, le Règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006, qui a abrogé le Règlement (CEE) n° 3820/ 85 du 20 décembre 1985 et s'est substitué à lui dans la détermination des obligations applicables aux entreprises de transport routier en terme de temps de travail, était entré en vigueur le 11 avril 2007, quelles que soient, par ailleurs, les dispositions réglementaires nationales applicables à cette date, et qu'enfin, les infractions aux obligations qu'il fixe, étaient réprimées par l'article 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, non modifié sur ce point par le décret n° 2008-269 du 18 mars 2008, ainsi que par les articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, du décret n° 2008-269 du 18 mars 2008, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, des Règlements n° 3820/ 85 et n° 3821 du 20 décembre 1985, du Règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant condamné la SARL Saverne transports et M. A... à payer, chacun, quatre-vingt-treize amendes contraventionnelles de 15 euros, quarante-trois amendes contraventionnelles de 20 euros, cinq amendes contraventionnelles de 15 euros, douze amendes contraventionnelles de 15 euros et neuf amendes contraventionnelles de 15 euros ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne la délégation de pouvoirs, il convient de relever que le 2 janvier 2003 M. A... a délégué à M. X...« les pouvoirs de contrôle relevant de l'activité de transport public de marchandise, de direction et de discipline en vue d'assurer l'entier accomplissement des obligations susvisées incombant à la société Saverne transports SARL et plus généralement le strict respect de la réglementation spécifique applicable à cette activité » ; que le premier juge a justement rejeté la validité, dans le cas d'espèce, de la délégation de pouvoirs précitée ; qu'en effet il résulte de la procédure litigieuse que M. A..., en sa qualité de dirigeant de la société, a, personnellement, à plusieurs reprises, aux dates visées dans le jugement déféré, prononcé des avertissements à l'encontre des chauffeurs salariés de l'entreprise pour ne pas avoir respecté les règles de conduite ; qu'en agissant ainsi, M. A... s'est substitué au délégataire, vidant ainsi cette délégation de son contenu en privant volontairement le délégataire de ses pouvoirs notamment disciplinaires ; que « donner et retenir ne vaut » ; que la répétition sur plusieurs mois de l'intervention du chef d'entreprise au lieu et place du délégataire en ce domaine délégué démontre qu'il ne s'agissait pas, comme il est prétendu, d'actes isolés pris en raison de l'absence temporaire du délégataire ; qu'en second lieu, il est soutenu que le 11 avril 2006 a été publié le Règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 concernant le domaine des transports par route, lequel est entré en vigueur, un an plus tard, soit le 11 avril 2007 ; que ce règlement, en son article 28, a abrogé le Règlement (CEE) n° 3820/ 85 ; que le décret n° 2008-269 du 18 mars 2008 a modifié le décret du 17 octobre 1986 en ce qu'il s'applique désormais aux obligations dans le domaine des transports routiers définies par le Règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 et le Règlement (CEE) n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 ; que les prévenus déduisent des règles précité qu'entre le 11 avril 2007 et le 20 mars 2008, date de publication du décret du 18 mars 2008, les infractions fondées sur le décret du 17 octobre 1986, visé par la prévention, se référant à un règlement européen abrogé n° 3220/ 85 sont dépourvues de base légale ; que la prévention et le procès-verbal servant de base à la poursuite vise notamment l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, le Règlement (CEE) n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 modifié et le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ; qu'au moment de la constatation des infractions, en décembre 2006, le Règlement (CEE) n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 n'était pas abrogé ni le décret du 17 octobre 2006 (sic) ; qu'il importe peu que le procès-verbal constatant les infractions litigieuses ait été dressé le 6 septembre 2007 soit postérieurement au 11 avril 2007, date d'application du Règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006, dès lors que le fondement des poursuites vise la réglementation applicable au moment de la commission des faits (Règlement de 1985) et que celle en vigueur au moment du prononcé de la décision (Règlement de 2006) n'est pas incompatible avec la précédente ; qu'en effet, il convient de relever que les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 et 2 du Règlement (CEE) n° 3820/ 85 ont été reprises à l'article 6 du Règlement (CE) n° 561/ 2006 sans aucune modification ; que, par conséquent, l'argument invoqué sera rejeté ; qu'il est également prétendu que les infractions en question en leur grande majorité sont exclusivement imputables aux conducteurs dès lors qu'il s'agit de faits commis personnellement par lesdits salariés sans rapport aucun avec les instructions du commettant ou les conditions de travail ; que les prévenus ne démontrant pas avoir mis en oeuvre des conditions objectives afin que les conducteurs puissent respecter la réglementation en matière de transports, ne peuvent dès lors être exonérés de la présomption de responsabilité pénale pesant sur eux ; que dans leurs écriture d'appel les prévenues admettent la commission de vingt-deux infractions ; qu'ils affirment que quatre autres sont explicables par les circonstances de leur réalisation ; que, cependant, les arguments invoqués sur ce point (bouchon, retard de chargement) ne sont pas pertinents ; qu'enfin, ils estiment que sept contraventions ne sont pas constituées dès lors qu'il s'agit d'une erreur du service de contrôle ; que, cependant, la preuve de ce qui est invoqué n'est pas rapportée ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que le chauffeur M. Y...n'a pas circulé avec un camion le dimanche 8 octobre 2006 ; qu'il en est de même quant à l'heure du commencement et de la fin du service (chauffeur M. Z...pour le 31 octobre 2006) ; que la prévention visant le mois d'octobre 2006, l'infraction qui a commencée en septembre mais qui a perdurée jusqu'au 1er octobre 2006 inclus, est nécessairement comprise dans la poursuite ; que pour ces motifs, et ceux du premier juge qu'ils convient d'adopter, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne le montant des amendes ;

" 1°) alors que, si pour opérer transfert de responsabilité pénale sur la personne du délégataire, ce dernier doit être pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaire, l'effectivité de la délégation de pouvoirs n'est pas subordonnée à l'abandon par le chef d'entreprise de son pouvoir disciplinaire dans le domaine qu'il délègue ; qu'en affirmant qu'en prononçant personnellement à plusieurs reprises des avertissements à l'encontre de chauffeurs salariés de l'entreprise pour ne pas avoir respecté les règles de conduite, M. A... s'est substitué au délégataire vidant ainsi cette délégation de son contenu en privant volontairement le délégataire de ses pouvoirs notamment disciplinaires alors que l'effectivité d'une délégation de pouvoirs n'est pas subordonnée à l'abandon par le chef d'entreprise de son pouvoir disciplinaire dans le domaine qu'il délègue et qu'il peut exercer conjointement au délégataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'hors les cas où la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que par acte du 2 janvier 2003, M. A... a délégué à M. X...« les pouvoirs de contrôle relevant de l'activité de transport public de marchandises, de direction et de discipline en vue d'assurer l'entier accomplissement des obligations susvisées incombant à la société Saverne transport SARL et plus généralement le strict respect de la réglementation spécifique applicable à cette activité » ; qu'en refusant de faire produire effet à cette délégation de pouvoirs au motif inopérant que le pouvoir disciplinaire en résultant était exercé conjointement avec le gérant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, du décret n° 2008-269 du 18 mars 2008, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003, des Règlements n° 3820/ 85 et n° 3821 du 20 décembre 1985, du Règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant condamné la SARL Saverne transports et M. A... à payer, chacun, quatre-vingt-treize amendes contraventionnelles de 15 euros, quarante-trois amendes contraventionnelles de 20 euros, cinq amendes contraventionnelles de 15 euros, douze amendes contraventionnelles de 15 euros et neuf amendes contraventionnelles de 15 euros ;

" aux motifs qu'en ce qui concerne la délégation de pouvoirs, il convient de relever que le 2 janvier 2003 M. A... a délégué à M. X...« les pouvoirs de contrôle relevant de l'activité de transport public de marchandise, de direction et de discipline en vue d'assurer l'entier accomplissement des obligations susvisées incombant à la société Saverne transports SARL et plus généralement le strict respect de la réglementation spécifique applicable à cette activité » ; que le premier juge a justement rejeté la validité, dans le cas d'espèce, de la délégation de pouvoirs précitée ; qu'en effet, il résulte de la procédure litigieuse que M. A..., en sa qualité de dirigeant de la société, a, personnellement, à plusieurs reprises, aux dates visées dans le jugement déféré, prononcé des avertissements à l'encontre des chauffeurs salariés de l'entreprise pour ne pas avoir respecté les règles de conduite ; qu'en agissant ainsi, M. A... s'est substitué au délégataire, vidant ainsi cette délégation de son contenu en privant volontairement le délégataire de ses pouvoirs notamment disciplinaires ; que « donner et retenir ne vaut » ; que la répétition sur plusieurs mois de l'intervention du chef d'entreprise au lieu et place du délégataire en ce domaine délégué démontre qu'il ne s'agissait pas, comme il est prétendu, d'actes isolés pris en raison de l'absence temporaire du délégataire ; qu'en second lieu, il est soutenu que le 11 avril 2006 a été publié le Règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006 concernant le domaine des transports par route, lequel est entré en vigueur, un an plus tard, soit le 11 avril 2007 ; que ce règlement, en son article 28, a abrogé le Règlement (CEE) n° 3820/ 85 ; que le décret n° 2008-269 du 18 mars 2008 a modifié le décret du 17 octobre 1986 en ce qu'il s'applique désormais aux obligations dans le domaine des transports routiers définies par le Règlement (CE) n° 561/ 206 du 15 mars 2006 et le Règlement (CEE) n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 ; que les prévenus déduisent des règles précité qu'entre le 11 avril 2007 et le 20 mars 2008, date de publication du décret du 18 mars 2008, les infractions fondées sur le décret du 17 octobre 1986, visé par la prévention, se référant à un règlement européen abrogé n° 3220/ 85 sont dépourvues de base légale ; que la prévention et le procès-verbal servant de base à la poursuite vise notamment l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée, le Règlement (CEE) n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 modifié et le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 ; qu'au moment de la constatation des infractions, en décembre 2006, le Règlement (CEE) n° 3821/ 85 du 20 décembre 1985 n'était pas abrogé ni le décret du 17 octobre 2006 (sic) ; qu'il importe peu que le procès-verbal constatant les infractions litigieuses ait été dressé le 6 septembre 2007 soit postérieurement au 11 avril 2007, date d'application du Règlement (CE) n° 561/ 2006 du 15 mars 2006, dès lors que le fondement des poursuites vise la réglementation applicable au moment de la commission des faits (Règlement de 1985) et que celle en vigueur au moment du prononcé de la décision (Règlement de 2006) n'est pas incompatible avec la précédente ; qu'en effet, il convient de relever que les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 et 2 du Règlement (CEE) n° 3820/ 85 ont été reprises à l'article 6 du Règlement (CE) n° 561/ 2006 sans aucune modification ; que, par conséquent, l'argument invoqué sera rejeté ; qu'il est également prétendu que les infractions en question en leur grande majorité sont exclusivement imputables aux conducteurs dès lors qu'il s'agit de faits commis personnellement par lesdits salariés sans rapport aucun avec les instructions du commettant ou les conditions de travail ; que les prévenus ne démontrant pas avoir mis en oeuvre des conditions objectives afin que les conducteurs puissent respecter la réglementation en matière de transports, ne peuvent, dès lors, être exonérés de la présomption de responsabilité pénale pesant sur eux ; que, dans leurs écriture d'appel, les prévenues admettent la commission de vingt-deux infractions ; qu'ils affirment que quatre autres sont explicables par les circonstances de leur réalisation ; que, cependant, les arguments invoqués sur ce point (bouchon, retard de chargement) ne sont pas pertinents ; qu'enfin, ils estiment que sept contraventions ne sont pas constituées dès lors qu'il s'agit d'une erreur du service de contrôle ; que, cependant, la preuve de ce qui est invoqué n'est pas rapportée ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que le chauffeur M. Y...n'a pas circulé avec un camion le dimanche 8 octobre 2006 ; qu'il en est de même quant à l'heure du commencement et de la fin du service (chauffeur M. Z...pour le 31 octobre 2006) ; que la prévention visant le mois d'octobre 2006, l'infraction qui a commencée en septembre mais qui a perdurée jusqu'au 1er octobre 2006 inclus, est nécessairement comprise dans la poursuite ; que pour ces motifs, et ceux du premier juge qu'ils convient d'adopter, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne le montant des amendes ;

" alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que les demandeurs faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'ensemble de ses salariés sont titulaires de certificats établissant leur formation à la réglementation en matière de transports routiers, que les notes de services rappellent cette réglementation dans l'entreprise, que les conditions de travail, notamment la prise de rendezvous avec les chargeurs permettaient le respect de la réglementation et que plusieurs avertissement, voire procédure de licenciement établissaient la mise en oeuvre des conditions objectives du respect de la réglementation ; qu'en se bornant à affirmer que les prévenus ne démontraient pas avoir mis en oeuvre des conditions objectives afin que les conducteurs puissent respecter la réglementation en matière de transport sans répondre aux moyens péremptoires soulevés ni examinés les éléments produits au soutien de ces moyens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt, M. A..., président de la société Saverne transports, a invoqué, pour s'exonérer de sa responsabilité, la délégation de pouvoirs qu'il avait consentie à un salarié, M. X..., comportant le contrôle relevant de l'activité de transport public de marchandise, la direction et la discipline en vue d'assurer l'entier accomplissement des obligations susvisées incombant à la société Saverne transports et plus généralement le strict respect de la réglementation spécifique applicable à cette activité ; que les prévenus ont soutenu également avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la réglementation, par la formation des salariés, des notes de service, des réunions et des sanctions en cas de manquement ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et imputer aux prévenus les délits reprochés, les juges relèvent que M. A..., en sa qualité de dirigeant de la société, a, personnellement, à plusieurs reprises, aux dates visées dans le jugement déféré, prononcé des avertissements à l'encontre des chauffeurs salariés de l'entreprise pour ne pas avoir respecté les règles de conduite ; qu'en agissant ainsi, il s'est substitué au délégataire, vidant ainsi cette délégation de son contenu en privant volontairement le délégataire de ses pouvoirs notamment disciplinaires ; que la répétition sur plusieurs mois de l'intervention du chef d'entreprise aux lieu et place du délégataire démontre qu'il ne s'agissait pas, comme il est prétendu, d'actes isolés pris en raison de l'absence temporaire de ce dernier ; qu'ils ajoutent que les prévenus, ne démontrant pas avoir mis en oeuvre des conditions objectives de travail permettant aux conducteurs de respecter la réglementation en matière de transports, ne peuvent être exonérés de la responsabilité pénale pesant sur eux ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;