Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 10-17.975, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre commerciale

N° de pourvoi : 10-17.975

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 21 juin 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 26 janvier 2010


Président

Mme Favre (président)

Avocat(s)

SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2010), que M. et Mme de X... ont fait procéder par la société Constructions Raffin SARL (la société Raffin) à des travaux sur un immeuble appartenant à la SCI de la Bourdelaie, dont ils sont les deux associés, pour lesquels un taux de TVA réduit de 5, 5 % a été appliqué ; que l'administration fiscale ayant estimé que les travaux concernés ne pouvaient pas être regardés comme des travaux de rénovation mais comme une opération de construction, elle leur a appliqué le taux de TVA de 19, 60 % et a notifié une rectification à la société Raffin ; que celle-ci a assigné le maître de l'ouvrage



devant le tribunal de grande instance, aux fins d'obtenir paiement de la part supplémentaire de taxe dont elle avait dû s'acquitter ;

Attendu que la société Raffin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le professionnel en matière de travaux de construction n'est tenu que d'informer son client de la façon dont le taux de TVA à taux réduit est applicable au regard de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; qu'une telle obligation est bien accomplie par l'information donnée au client du risque encouru de requalification du taux de TVA et du conseil donné d'interroger l'administration fiscale pour lever le doute sur ce point avant travaux ; que le maître d'ouvrage qui fait le choix malgré le risque encouru de délivrer une attestation afin de bénéficier d'un taux de TVA réduit doit assumer le risque pris représenté par la charge financière d'une requalification du taux de TVA par l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux X... ont été informés par la société Constructions Raffin, lors de la communication du devis le 9 janvier 1992 des risques encourus en cas de choix d'un taux de TVA réduit, l'entreprise précisant « nous avons appliqué le taux réduit de TVA à 5, 5 %, sous réserve de la confirmation de l'administration fiscale que nous vous conseillons de consulter, suivant l'importance des travaux » ; que les époux X..., régulièrement informés et conseillés sur les démarches à entreprendre à l'égard des services fiscaux, et faisant le choix de compléter et remettre une attestation à la société Constructions Raffin afin de bénéficier d'un taux de TVA réduit pour les travaux en cause, sans interroger au préalable l'administration fiscale sur ce point, ont par conséquent pris le risque d'une requalification du taux de TVA dont ils devaient le paiement en tant que client final ; que les époux X..., par suite du redressement fiscal opéré, devaient remboursement du différentiel de montant de TVA réglé par la société Constructions Raffin, à laquelle ils avaient remis l'attestation complétée par eux pour bénéficier d'un taux de TVA réduit ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ensemble l'article 279-0 bis du code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en application de l'article 242 noniès A de l'annexe 2 du code général des impôts, les factures émises par les professionnels doivent, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, préciser le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération et que, selon l'article 279-0 bis du même code dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2003, l'entrepreneur peut percevoir la TVA à taux réduit lorsque, d'une part, il exécute des travaux d'amélioration ou de transformation ne concourant pas à la production d'un immeuble et que, d'autre part, le bénéficiaire de ces travaux lui remet, à la date du fait générateur de la taxe c'est-à-dire lors de la facturation au plus tard, une attestation certifiant que les travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans ; qu'il ajoute que c'est au professionnel de déterminer et d'informer son client du taux de TVA applicable et que, lorsque l'administration remet en cause le taux réduit de la TVA, le complément d'imposition doit en principe être mis à la charge du prestataire en sa qualité, non seulement de collecteur de l'impôt mais encore de professionnel, à moins que le bénéficiaire des travaux ait fourni une attestation erronée au regard des éléments énumérés par l'article 279-0 bis ou bien que les parties soient expressément convenues d'un complément de prix égal au montant de la TVA effectivement due ; qu'il relève que la société Raffin a émis une facture pour travaux de restauration le 28 juillet 2005, et que M. et Mme de X... lui avaient remis l'attestation prévue à l'article 279-0 bis le 18 mars 2002 mais que, par courrier du 9 janvier 2002, la société avait émis des doutes sur la possibilité d'appliquer la TVA au taux réduit au regard de l'importance des travaux et leur avait conseillé de consulter l'administration fiscale à ce sujet, avant de leur soumettre une attestation comportant une clause de garantie fiscale en cas de rectification qu'ils n'ont jamais signée ; qu'il ajoute que l'attestation rédigée par les époux de X... n'était pas erronée au regard des éléments énumérés à l'article 279-0 bis du code général des impôts, que ceux-ci n'ont pas pris l'engagement de payer le différentiel de TVA en cas de rectification et que cette rectification n'est intervenue qu'à raison de l'importance des travaux réalisés sur l'immeuble ; qu'il retient encore qu'en sa qualité de professionnel, la société Raffin ne pouvait ignorer qu'au regard de l'importance des travaux, le taux réduit de TVA n'était pas susceptible de s'appliquer et qu'en l'absence de clause contractuelle prévoyant expressément que le différentiel de TVA serait supporté par les clients, le complément d'imposition doit être mis à la charge du prestataire ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le premier des textes visés au moyen, a fait l'exacte application du second ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Raffin constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme de X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Constructions Raffin

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SARL RAFFIN de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « la SARL Raffin : la SARL Raffin a émis une facture pour travaux de restauration le 28 juillet 2005 ; que les époux De X... lui avaient remis l'attestation prévue à l'article 279-0 bis le 18 mars 2002 ; que par courrier du 9 janvier 2002 la SARL Raffin avait émis des doutes sur la possibilité d'appliquer la TVA au taux réduit au regard de l'importance des travaux ; qu'elle avait conseillé aux époux De X... de consulter l'administration fiscale à ce sujet ; qu'ultérieurement elle avait soumis à leur signature une attestation comportant une clause de garantie fiscale en cas de rectification mais ce document n'a jamais été signé par ses clients ; que l'attestation rédigée par les époux De X... n'était pas erronée au regard des éléments énumérés à l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que les époux De X... n'ont pas pris l'engagement de payer le différentiel de TVA en cas de rectification et cette rectification n'est intervenue qu'à raison de l'importance des travaux réalisés sur l'immeuble ; qu'or la SARL Raffin, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer qu'au regard de l'importance des travaux, le taux réduit de TVA n'était pas susceptible de s'appliquer ; que dès lors, en l'absence de clause contractuelle prévoyant expressément que le différentiel de TVA sera supporté par les clients, le complément d'imposition doit être mis à la charge du prestataire en sa qualité non seulement de redevable de l'impôt mais encore de professionnel ; qu'en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux de X... à payer à la SARL Raffin la somme de 13. 781, 96 € et cette société sera déboutée de sa demande »

ALORS QUE le professionnel en matière de travaux de construction n'est tenu que d'informer son client de la façon dont le taux de TVA à taux réduit est applicable au regard de l'article 279-0 bis du Code général des impôts ; qu'une telle obligation est bien accomplie par l'information donnée au client du risque encouru de requalification du taux de TVA et du conseil donné d'interroger l'administration fiscale pour lever le doute sur ce point avant travaux ; que le maître d'ouvrage qui fait le choix malgré le risque encouru de délivrer une attestation afin de bénéficier d'un taux de TVA réduit doit assumer le risque pris représenté par la charge financière d'une requalification du taux de TVA par l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux X... ont été informés par la SARL CONSTRUCTIONS RAFFIN, lors de la communication du devis le 9 janvier 1992 des risques encourus en cas de choix d'un taux de TVA réduit, l'entreprise précisant « nous avons appliqué le taux réduit de TVA à 5, 5 %, sous réserve de la confirmation de l'Administration Fiscale que nous vous conseillons de consulter, suivant l'importance des travaux » ; que les époux X..., régulièrement informés et conseillés sur les démarches à entreprendre à l'égard des services fiscaux, et faisant le choix de compléter et remettre une attestation à la Société CONSTRUCTIONS RAFFIN afin de bénéficier d'un taux de TVA réduit pour les travaux en cause, sans interroger au préalable l'administration fiscale sur ce point, ont par conséquent pris le risque d'une requalification du taux de TVA dont ils devaient le paiement en tant que client final ; que les époux X..., par suite du redressement fiscal opéré, devaient remboursement du différentiel de montant de TVA réglé par la Société CONSTRUCTIONS RAFFIN, à laquelle ils avaient remis l'attestation complétée par eux pour bénéficier d'un taux de TVA réduit ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ensemble l'article 279- 0bis du code général des impôts.