Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 juin 2011, 09-11.066, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 09-11.066
Publié au bulletin
Solution : Irrecevabilité
Audience publique du jeudi 23 juin 2011
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 02 avril 2008
Président
M. Charruault
Rapporteur
M. Creton
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement adressé aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la date de la signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente, lui a remis l'acte ; que lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre l'acte ou, lorsque cette date n'est pas connue, à celle à laquelle l'autorité étrangère a avisé l'autorité française ;
Attendu que M. X..., domicilié en Israël, a formé le 2 février 2009 un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2008 ; que le 30 juin 2008, l'autorité israélienne compétente, à laquelle l'huissier de justice avait adressé le 18 avril 2008 une demande de notification de l'arrêt conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, a informé ce dernier que l'acte n'avait pu être remis à M. X... ; que le pourvoi a donc été formé après expiration du délai de recours que faisait courir la signification de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.
Analyse
Bulletin 2011, I, n° 120
Cassation civil - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 15 novembre 1965 - Signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires - Signification d'un arrêt - Date de la signification - Détermination - Applications diverses
La date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires est, à l'égard du destinataire de l'acte, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente a remis l'acte à son destinataire ; lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre l'acte ou, lorsque cette date n'est pas connue, à celle à laquelle l'autorité étrangère a avisé l'autorité française
Cassation civil - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 15 novembre 1965 - Signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires - Signification d'un arrêt - Acte non remis au destinataire - Effet