Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2011, 10/01504

Texte intégral

Cour d'appel de Lyon - 8ème chambre

N° de RG : 10/01504

Solution : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Audience publique du mardi 10 mai 2011

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

R.G : 10/01504







Décision du
Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE
Référé
du 28 janvier 2010

ch no
RG :1209000044



X...

C/

GRAND LYON HABITAT







COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 10 Mai 2011



APPELANT :

Monsieur Ahmed X...
né le 17 Décembre 1987 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
...
69200 VENISSIEUX

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assisté de Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON




INTIME :

GRAND LYON HABITAT
représentée par ses dirigeants légaux
191/193 cours Lafayette - BP 6456
69413 LYON CEDEX 06

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me ROCHE, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BECHETOILLE, avocat



* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2011

Date de mise à disposition : 10 Mai 2011
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
- Dominique DEFRASNE, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * * *

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er avril 1995 un contrat de travail à durée indéterminée a été consenti par l'OPAC du Grand Lyon, devenue GRAND LYON HABITAT à monsieur Ahmed X..., en qualité de gardien d'immeuble.

Par convention de concession de logement de fonction accessoire au contrat de travail, GRAND LYON HABITAT a mis à disposition de monsieur Ahmed X... un appartement sis ....

La convention stipule que la durée de la mise à disposition du logement de fonction est celle du contrat de travail. L'article II prévoit qu' « en cas de rupture du contrat pour cause de faute professionnelle, le logement, dans l'application de l'article L.771-3 du code du travail, devra être libéré dans les trois mois à compter de la date d'effet du licenciement ».

Par courrier en date du 8 décembre 2008, GRAND LYON HABITAT a notifié à monsieur Ahmed X... son licenciement pour faute et lui a rappelé qu'il cessait de bénéficier du logement de fonction.

Monsieur Ahmed X... s'est néanmoins maintenu dans le logement.

GRAND LYON HABITAT a alors saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Villeurbanne qui a par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 janvier 2010, a :

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
au provisoire vu l'urgence :

* dit que monsieur Ahmed X... est occupant sans droit ni titre de l'appartement sis ...,
* ordonné l'expulsion de monsieur Ahmed X... et de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
* se déclarant incompétent pour connaître de la demande en fixation d'une indemnité d'occupation,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné monsieur Ahmed X... aux dépens.

Monsieur Ahmed X... a interjeté appel de la dite ordonnance le 03 mars 2010.

Vu les conclusions notifiées le 21 mai 2010 par monsieur Ahmed X... qui demande à la cour de :

- réformer les dispositions de l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle a dit qu'il est un occupant sans droit ni titre de l'appartement sis ... et ordonné son expulsion et celle de tous les occupants de son chef dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,

- confirmer les dispositions de l'ordonnance susvisée en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande en fixation d'une indemnité d'occupation,




- constater que le juge des référés n'avait pas compétence à connaître du litige relatif à l'occupation du logement de fonction, élément accessoire au contrat de travail,

- renvoyer GRAND LYON HABITAT à mieux se pourvoir,

- condamner GRAND LYON HABITAT au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner GRAND LYON HABITAT aux entiers dépens de première instance et d'appel et avec, pour ces derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître VERRIERE, avoué.


Vu les conclusions notifiées le 17 septembre 2010 par GRAND LYON HABITAT qui demande à la cour de :

- rejeter comme infondé l'appel interjeté par monsieur Ahmed X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 janvier 2010,

- faire droit à l'appel incident de GRAND LYON HABITAT,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle dit que monsieur Ahmed X... était un occupant sans droit ni titre et en ce qu'elle a ordonné son expulsion,

- réformer la décision entreprise en ce que le juge s'est déclaré incompétent pour fixer l'indemnité d'occupation,

En conséquence :

- dire et juger que monsieur Ahmed X... est occupant sans droit ni titre depuis le 12 mars 2009 de l'appartement type T4 situé ... à 69200 Vénissieux,

- prononcer l'expulsion de monsieur Ahmed X... ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est immédiatement et sans délai notamment visé à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1981,

- dire et juger que l'indemnité d'occupation doit être fixée par rapport au montant du loyer qui serait exigible jusqu'à la date de remise des clés,

- condamner monsieur Ahmed X... au paiement à titre provisionnel de la somme mensuelle de 543,06 euros à compter du 15 avril 2009 et ce jusqu'à la remise effective des clés,

- condamner monsieur Ahmed X... à verser à GRAND LYON HABITAT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués, sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2011.



MOTIFS ET DECISION

- I - Sur la compétence du juge des référés de droit commun :

Monsieur Ahmed X... invoque l'incompétence matérielle du juge des référés du tribunal d'instance à connaître et à apprécier les clauses d'un acte juridique accessoire à un contrat de travail, attribuant un logement de fonction au salarié, au motif qu'il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande tendant à l'annulation de son licenciement, à sa réintégration dans son poste et son maintien dans le logement de fonction. D'après monsieur Ahmed X..., son droit au logement de fonction constituant l'accessoire à son contrat de travail, le juge des référés de droit commun se doit de décliner sa compétence au profit de la juridiction prud'homale déjà saisie.

Le logement procuré au salarié est un accessoire à son contrat de travail. Dès lors qu'il est licencié, il ne dispose plus d'aucun droit ni titre pour se maintenir dans les lieux.

Le juge des référés de droit commun est alors compétent pour prononcer l'expulsion du salarié qui demeure dans les lieux après son licenciement.

Le principe d'attribution de compétence à la juridiction de droit commun ne s'applique toutefois que s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur la réalité de la rupture du contrat de travail qui soit de nature à faire juger que le licenciement est nul et ouvre droit à réintégration. La juridiction de droit commun s'avère incompétente dès lors que la solution du litige soumise au conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur la validité du licenciement entraîne le droit éventuel du salarié à obtenir sa réintégration et donc le droit de se maintenir dans son logement de fonction.

En l'espèce les documents produits au dossier par monsieur Ahmed B... ne justifient pas d'une contestation sérieuse de son licenciement. Il produit en effet à l'appui de son allégation, uniquement une convocation devant le bureau de conciliation le 14 décembre 2009 mentionnant le fait qu'il requiert la nullité de son licenciement devant le conseil de prud'hommes en raison de la discrimination liée à son état de santé. Aucune information supplémentaire n'est fournie par l'appelant sur la poursuite de l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes.

En conséquence, le juge des référés de droit commun reste compétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par GRAND LYON HABITAT à l'encontre de monsieur Ahmed X....

Monsieur Ahmed X... ayant été licencié mais n'ayant pas quitté son logement de fonction, il en est dès lors occupant sans droit ni titre.

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de ce dernier et de tout occupant de son chef du logement sis ..., confirmant en ce point l'ordonnance critiquée.



- II - Sur la demande de fixation d'indemnité d'occupation :

GRAND LYON HABITAT prétend que la fixation de l'indemnité d'occupation à l'encontre de monsieur Ahmed X... ne relève pas d'une appréciation du fond du litige. L'intimé relève qu'un logement de fonction est un avantage en nature et que la fixation de l'indemnité d'occupation est laissée à la libre appréciation des magistrats.

Aucun loyer pour ce logement n'a été fixé par accord des parties. La fixation de l'indemnité d'occupation requiert donc en l'espèce de se prononcer sur la valeur locative de l'appartement relevant d'une appréciation du fond du litige échappant en se sens au pouvoir du juge des référés. L'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Villeurbanne le 28 janvier 2010 sera donc confirmée de ce chef.



- III - Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande l'octroi à GRAND LYON HABITAT à la charge de monsieur Ahmed X... d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance rendue le 28 janvier 2010 par le juge des référés du tribunal d'instance de Villeurbanne en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne monsieur Ahmed X... à payer à GRAND LYON HABITAT une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur Ahmed X... aux dépens distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY et application de l'article 699 du code de procédure civile.


Le greffier Le président