Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 31 mai 2011, 10-21.048, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre commerciale

N° de pourvoi : 10-21.048

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du mardi 31 mai 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 25 mai 2010


Président

Mme Favre (président)

Avocat(s)

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Daviland, propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la société Bretagne confection, mise en liquidation judiciaire, a recherché la responsabilité civile de M. X..., liquidateur, pour avoir poursuivi le bail sans s'acquitter des loyers ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Daviland et les consorts Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI DAVILAND de ses demandes tendant à voir condamner Maître Paul Henri X... à lui payer la somme de 191 172,62 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la société BRETAGNE CONFECTION a été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2002 puis en liquidation judiciaire le 7 février 2003, avec poursuite de l'activité pour une période de huit jours. Par courrier du 9 avril 2003, Me X..., désigné en qualité de liquidateur, a informé la SCI DAVILAND de ce qu'il entendait poursuivre l'exécution du bail consenti par celle-ci à la société BRETAGNE CONFECTION. Le 24 septembre 2003, la SCI DAVILAND a fait délivrer à Me X... ès qualités un commandement de payer visant la clause résolutoire , (…) que la procédure ayant abouti à l'arrêt de céans du 6 novembre2007 vise la société BRETAGNE CONFECTION représentée par son mandataire judiciaire, ès qualité, mais non Maître X... personnellement ; qu'elle est en distincte ; Que la présente instance concerne un seul créancier, qui doit faire la preuve de son préjudice et d'un lien de causalité entre celui-ci et la faute du mandataire de justice ; que cette preuve n'est pas rapportée ; considérant que Maître X..., es qualité, devait impérativement parvenir à la cession de l'entreprise conformément à la mission confiée par le Tribunal, dans l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers et des 73 salariés de l'entreprise; Que le mandataire liquidateur ne pouvait agir dans I'intérêt exclusif de l'un de ces créanciers, qu'il soit même le bailleur ; Que la forte mobilisation sociale existante impliquait que Maître X..., es qualité, recherche un repreneur ; Que contrairement à ce que prétend la bailleresse, le sort des salariés n'était pas "scellé" par le prononcé de la liquidation judiciaire de I'entreprise ; Qu'en effet les salariés sont repris en vertu de l'ancien article L 122.12 du Code du Travail, si le fonds de commerce est cédé ; que l'élément essentiel du fonds de commerce est le droit au bail qui doit être sauvegardé pour les besoins d'une perspective de cession ; que le sort des salariés était subordonné à une reprise potentielle de I'entreprise ; Que lorsqu'il a été mis en demeure de prendre position le 9 avril 2003, Maître X... constatait nécessairement que le problème social crucial, pouvant aboutir au licenciement de 73 salariés dans une petite ville comme celle de Landivisiau, méritait que soient prises en compte les initiatives des salariés voulant prendre leur destin en mains et faire valoir auprès des repreneurs potentiels I'atelier performant et non encore démantelé qui était leur outil de travail ; que I'article de Ouest-France produit aux débats démontre I'action de ces salariés au salon du prêt-à-porter les 2 et3 avril 2003 ; qu'à cette date à laquelle la carence éventuelle de Me X... doit être appréciée il aurait pu être reproché à ce dernier de prendre la décision de rompre le bail, ruinant toute possibilité de succès pour la recherche entreprise par les salariés ; Considérant que dès le mois de septembre 2003,lorsqu'il est apparu qu'aucun plan de redressement par voie de cession ne pouvait aboutir, Maître X..., es qualité, a poursuivi la réalisation des biens mobiliers corporels dépendant de la liquidation judiciaire; Qu'il a été autorisé selon ordonnance du 8 décembre 2003 émanant du Juge Commissaire, à faire procéder par le Ministère de Maître Z..., Commissaire Priseur à Brest, à la vente aux enchères publique de l'actif mobilier ; Qu'il résulte des pièces et éléments du dossier, que dès le mois de novembre 2003, conformément à la demande du gérant de la SCI DAVILAND, les clés des locaux ont été mises à la disposition de celui-ci, la société bailleresse pouvant ainsi faire visiter le bâtiment à un éventuel locataire ou acheteur, à tout moment ; Que la SCI DAVILAND ne saurait laisser supposer qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'elle pénètre dans les lieux, ce qui ne ressort de rien ; Considérant que les opérations de vente ont posé un problème technique, du fait de I'importance du matériel et des équipements entreposés dans les locaux et du scellement au sol d'une grande partie des machines ; Que la liste de ce matériel d'exploitation dans le bilan économique et social de I'administrateur le prouve, et notamment les pièces suivantes :
- Pièce n° 7 = lettre de Me X... à Me Z... le 6 janvier 2004 attirant l'attention du commissaire priseur sur la nécessité… "d'être très vigilant pour la préservation du local."
- Pièce n° 8 = lettre de Me Z... à Me X... le 22 janvier 2004 ainsi rédigée :
"J'ai jugé préférable de ne pas vendre le compresseur, afin de prévenir toute dégradation des locaux par I'enlèvement de celui-ci..."
Que la vente est intervenue le 20 janvier 2004, les clés étant immédiatement restituées au conseil de la société DAVILAND ; Que, sans preuve, la SCI DAVILAND affirme n'avoir récupéré les clés qu'au cours du mois d'octobre 2004 ; Considérant que la restitution des locaux a, dès lors, eu lieu dans un délai raisonnable compte tenu du contexte difficile de l'espèce ; Que l'ordonnance de référé signifiée à Maître X... es qualité le 12 février 2004, lui accordait un délai de deux mois pour libérer les lieux en raison de la difficulté à le faire en présence des machines d'exploitation, qu'ainsi, avant le 12 avril 2004, la poursuite du bail était indispensable pour I'ensemble des raisons sus-mentionnées : Que I'importance des obligations incombant au liquidateur à l'égard de I'ensemble des créanciers, les exigences matérielles de I'opération de vente et les contraintes inhérentes au déroulement d'une procédure collective (en particulier les délais inhérents aux mesures de publicité obligatoire en matière de vente aux enchères) supposent un délai matériel incompressible pour restituer des locaux, si bien qu'il ne saurait être prétendu que le délai écoulé en I'espèce est excessif ; Considérant que pour contrer I'affirmation de la SCI DAVILAND selon laquelle "Aucune pièce ne démontre que les locaux ont effectivement été rendus...", Me X... produit de nouvelles pièces, à savoir :
Pièce n° 5 : Reconnaissance par Monsieur Y... de ce qu'il a reçu de Me X... les clés du local, le 1er décembre 2003.
Pièce n° 6 : Lettre de Me A... - Avocat de la Sté FIDAL, conseil de la SCI DAVILAND - en date du 6 novembre 2003, adressée à Me X... faisant état de I'accord intervenu avec l'étude de Me X... pour la remise des clés et donnant I'adresse de M. et Mme Y....
Qu'aucun obstacle n'a donc été opposé à la société bailleresse pour effectuer à tout moment toutes démarches de visite du bâtiment à un éventuel locataire ou acheteur ;
Que les pièces 5 et 6 ci-dessus mentionnées prouvent que les clés ont été remises à M. Y... ; Considérant qu'en ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de Me X... et le préjudice allégué, la SCI DAVILAND avait, dès le mois de mars 2003, la faculté de solliciter la résiliation du bail, ce qu'elle n'a pas fait ; Que si les loyers des mois de février et mars 2003 n'étaient pas payés, il revenait au bailleur d'agir, en demandant la résiliation du bail ; Que la société DAVILAND ne démontre pas que Maître X... se soit opposé à une mesure d'expulsion ou qu'il en ait
empêché ou retardé I'exécution ; Qu'aussitôt que la vente des éléments mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire a été effectuée, Maître X... a restitué les locaux, avant même que l'ordonnance de référé constatant la résiliation du bail n'ait été rendue ; Que la SCI DAVILAND est par conséquent responsable du préjudice invoqué ; Considérant que sur le préjudice, le principe et le quantum des droits revendiqués par la SCI DAVILAND résultent de deux avenants au bail :
- le premier du 8 novembre 2000 qui a porté le loyer de 200 000 Francs HT à 240 000 francs HT (soit 36 587.76 €);
- le deuxième du 28 mai 2001 portant le loyer à 360 000 Francs (soit 54 881,65 €).
Que ces avenants ont seulement eu pour objet de permettre à la SCI DAVILAND de se faire reconnaître des droits au passif de la société BRETAGNE CONFECTION sans contre partie véritable ; Qu'il est ainsi injustifié de la part de cette société de demander la condamnation de Maître X... à titre personnel au paiement des sommes dont s'agit ; Que l'éventuel préjudice pouvait être subi par un bailleur en lien de causalité avec une faute imputable à un mandataire judiciaire, ne peut être équivalent au montant arithmétique cumulé des sommes dues à titre de loyers et charges ; qu'il s'agit seulement d'une perte de chance ; Que la Société DAVILAND ne prouve pas, à supposer qu'elle ait pu reprendre plus vite possession de ses locaux, qu'elle eut été à même de procéder à leur relocation aux mêmes charges et conditions que celles précédemment consenties à la Société BRETAGNE CONFECTION ; Que l'existence d'une perte de chance n'est donc pas démontrée ;
Que la société DAVILAND ne peut, par ailleurs, inclure dans sa réclamation indemnitaire un quantum de TVA qu'elle n'a pas reversé à l'administration fiscale pour ne pas avoir encaissé les loyers ; Que la SCI DAVILAND ne saurait non plus réclamer à Maître X... personnellement la liquidation d'une astreinte prononcée contre la Société BRETAGNE CONFECTION en liquidation judiciaire représentée par le mandataire judiciaire es qualité ; Que même à supposer, ce qui n'est pas prouvé, que la SCI DAVILAND n'ait pas été en mesure de récupérer les clés avant octobre 2004, I'astreinte prononcée contre la Société BRETAGNE CONFECTION ne peut être liquidée que par le JEX ou le juge des référés, s'il s'en est réservé le droit ;
que cette prétendue créance, faute d'avoir été liquidée, n'existe pas et que la SCI DAVILAND ne saurait la réclamer à Maître X... personnellement ; Que les premiers juges ont à juste titre écarté les réclamations de la SCI DAVILAND correspondant aux mois de février et mars 2003 ; qu'il n'existe aucun lien entre I'absence de paiement des loyers à cette date et la faute prétendue du mandataire qui aurait été commise le 9 avril 2003 ; Considérant qu'en revanche, les premiers juges ont à tort approuvé la SCI DAVILAND qui affirmait n'avoir pu récupérer les clés qu'en octobre 2004 ; Que, dans les pièces produites au soutien de son argumentation, la SCI DAVILAND ne fournit nul courrier, mise en demeure ni a fortiori demande en liquidation d'astreinte postérieure à I'ordonnance du 2 février 2004 ; Qu'à tort, le Tribunal a, donc, retenu comme base du préjudice des loyers et indemnités qui seraient postérieurs à la vente du matériel et à la libération subséquente des lieux ; Que, par contre, les demandes de la SCI DAVILAND au titre des agios qu'elle a dû régler à sa banque, sans aucun lien de causalité prouvé avec faute prétendue, ont été à juste titre rejetées ; Considérant que la SCI DAVILAND ne saurait fixer son préjudice à hauteur des loyers et indemnités d'occupation qu'elle prétend ne pas avoir pas perçus ; que le préjudice qui lui aurait été occasionné, en supposant qu'il existe, ne peut provenir de la liquidation judiciaire elle-même, mais de la perte par suite d'une faute prouvée, résultant de l'impossibilité de relouer rapidement, et aux mêmes conditions, les locaux objet du bail ; Que cette "chance" de relouer rapidement et aux mêmes conditions était inexistante en I'espèce ; qu'elle n'est en tous cas nullement démontrée ; Que l'attestation de Monsieur B..., établie pour les besoins de la cause, est sans intérêt et insusceptible de rapporter une preuve quelconque de la possibilité réelle de relouer , Que la SCI DAVILAND a en fait vendu le bâtiment le 21 juillet 2005, selon ses propres écritures ; que ceci constitue la preuve de ce que le bâtiment ne pouvait être facilement relou é et qu'en tout état de cause, I'opportunité ne s'en est pas présentée, contraignant à la vente de I'immeuble ; Que la SCI DAVILAND disposait à travers la STE BRETAGNE CONFECTION d'un locataire très intéressant, jusqu'à la liquidation judiciaire ; Que Maître X... à titre personnel n'est pas responsable de la liquidation judiciaire et que la poursuite du bail pendant quelques mois ne peut être à I'origine d'une perte de chance quelconque au préjudice de la SCI DAVILAND ; Considérant qu'il convient, réformant le jugement déféré, de débouter la SCI DAVILAND de toutes ses demandes, en la condamnant aux dépens, du fait de sa succombance » ;

ALORS QUE le juge qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige entre deux parties les conclusions d'appel de l'une d'entre elles statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, pour débouter la bailleresse de ses demandes, la Cour d'appel s'est bornée à reproduire les conclusions récapitulatives de Maître X... ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI DAVILAND de ses demandes tendant à voir condamner Maître Paul Henri X... à lui payer la somme de 191 172,62 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la société BRETAGNE CONFECTION a été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2002 puis en liquidation judiciaire le 7 février 2003, avec poursuite de l'activité pour une période de huit jours. Par courrier du 9 avril 2003, Me X..., désigné en qualité de liquidateur, a informé la SCI DAVILAND de ce qu'il entendait poursuivre l'exécution du bail consenti par celle-ci à la société BRETAGNE CONFECTION. Le 24 septembre 2003, la SCI DAVILAND a fait délivrer à Me X... ès qualités un commandement de payer visant la clause résolutoire , (…) que la procédure ayant abouti à l'arrêt de céans du 6 novembre2007 vise la société BRETAGNE CONFECTION représentée par son mandataire judiciaire, ès qualité, mais non Maître X... personnellement ; qu'elle est en distincte ; Que la présente instance concerne un seul créancier, qui doit faire la preuve de son préjudice et d'un lien de causalité entre celui-ci et la faute du mandataire de justice ; que cette preuve n'est pas rapportée ; considérant que Maître X..., es qualité, devait impérativement parvenir à la cession de l'entreprise conformément à la mission confiée par le Tribunal, dans l'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers et des 73 salariés de l'entreprise; Que le mandataire liquidateur ne pouvait agir dans I'intérêt exclusif de l'un de ces créanciers, qu'il soit même le bailleur ; Que la forte mobilisation sociale existante impliquait que Maître X..., es qualité, recherche un repreneur ; Que contrairement à ce que prétend la bailleresse, le sort des salariés n'était pas "scellé" par le prononcé de la liquidation judiciaire de I'entreprise ; Qu'en effet les salariés sont repris en vertu de l'ancien article L 122.12 du Code du Travail, si le fonds de commerce est cédé ; que l'élément essentiel du fonds de commerce est le droit au bail qui doit être sauvegardé pour les besoins d'une perspective de cession ; que le sort des salariés était subordonné à une reprise potentielle de I'entreprise ; Que lorsqu'il a été mis en demeure de prendre position le 9 avril 2003, Maître X... constatait nécessairement que le problème social crucial, pouvant aboutir au licenciement de 73 salariés dans une petite ville comme celle de Landivisiau, méritait que soient prises en compte les initiatives des salariés voulant prendre leur destin en mains et faire valoir auprès des repreneurs potentiels I'atelier performant et non encore démantelé qui était leur outil de travail ; que I'article de Ouest-France produit aux débats démontre I'action de ces salariés au salon du prêt-à-porter les 2 et 3 avril 2003 ; qu'à cette date à laquelle la carence éventuelle de Me X... doit être appréciée il aurait pu être reproché à ce dernier de prendre la décision de rompre le bail, ruinant toute possibilité de succès pour la recherche entreprise par les salariés ; Considérant que dès le mois de septembre 2003, lorsqu'il est apparu qu'aucun plan de redressement par voie de cession ne pouvait aboutir, Maître X..., es qualité, a poursuivi la réalisation des biens mobiliers corporels dépendant de la liquidation judiciaire; Qu'il a été autorisé selon ordonnance du 8 décembre 2003 émanant du Juge Commissaire, à faire procéder par le Ministère de Maître Z..., Commissaire Priseur à Brest, à la vente aux enchères publique de l'actif mobilier ; Qu'il résulte des pièces et éléments du dossier, que dès le mois de novembre 2003, conformément à la demande du gérant de la SCI DAVILAND, les clés des locaux ont été mises à la disposition de celui-ci, la société bailleresse pouvant ainsi faire visiter le bâtiment à un éventuel locataire ou acheteur, à tout moment ; Que la SCI DAVILAND ne saurait laisser supposer qu'il aurait été fait obstacle à ce qu'elle pénètre dans les lieux, ce qui ne ressort de rien ; Considérant que les opérations de vente ont posé un problème technique, du fait de I'importance du matériel et des équipements entreposés dans les locaux et du scellement au sol d'une grande partie des machines ; Que la liste de ce matériel d'exploitation dans le bilan économique et social de I'administrateur le prouve, et notamment les pièces suivantes :
- Pièce n° 7 = lettre de Me X... à Me Z... le 6 janvier 2004 attirant l'attention du commissaire priseur sur la nécessité… "d'être très vigilant pour la préservation du local."
- Pièce n° 8 = lettre de Me Z... à Me X... le 22 janvier 2004 ainsi rédigée :
"J'ai jugé préférable de ne pas vendre le compresseur, afin de prévenir toute dégradation des locaux par I'enlèvement de celui-ci..."
Que la vente est intervenue le 20 janvier 2004, les clés étant immédiatement restituées au conseil de la société DAVILAND ; Que, sans preuve, la SCI DAVILAND affirme n'avoir récupéré les clés qu'au cours du mois d'octobre 2004 ; Considérant que la restitution des locaux a, dès lors, eu lieu dans un délai raisonnable compte tenu du contexte difficile de l'espèce ; Que l'ordonnance de référé signifiée à Maître X... es qualité le 12 février 2004, lui accordait un délai de deux mois pour libérer les lieux en raison de la difficulté à le faire en présence des machines d'exploitation, qu'ainsi, avant le 12 avril 2004, la poursuite du bail était indispensable pour I'ensemble des raisons sus-mentionnées : Que I'importance des obligations incombant au liquidateur à l'égard de I'ensemble des créanciers, les exigences matérielles de I'opération de vente et les contraintes inhérentes au déroulement d'une procédure collective (en particulier les délais inhérents aux mesures de publicité obligatoire en matière de vente aux enchères) supposent un délai matériel incompressible pour restituer des locaux, si bien qu'il ne saurait être prétendu que le délai écoulé en I'espèce est excessif ; Considérant que pour contrer I'affirmation de la SCI DAVILAND selon laquelle "Aucune pièce ne démontre que les locaux ont effectivement été rendus...", Me X... produit de nouvelles pièces, à savoir :
Pièce n° 5 : Reconnaissance par Monsieur Y... de ce qu'il a reçu de Me X... les clés du local, le 1er décembre 2003.
Pièce n° 6 : Lettre de Me A... - Avocat de la Sté FIDAL, conseil de la SCI DAVILAND - en date du 6 novembre 2003, adressée à Me X... faisant état de I'accord intervenu avec l'étude de Me X... pour la remise des clés et donnant I'adresse de M. et Mme Y....
Qu'aucun obstacle n'a donc été opposé à la société bailleresse pour effectuer à tout moment toutes démarches de visite du bâtiment à un éventuel locataire ou acheteur ;
Que les pièces 5 et 6 ci-dessus mentionnées prouvent que les clés ont été remises à M. Y... ; Considérant qu'en ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de Me X... et le préjudice allégué, la SCI DAVILAND avait, dès le mois de mars 2003, la faculté de solliciter la résiliation du bail, ce qu'elle n'a pas fait ; Que si les loyers des mois de février et mars 2003 n'étaient pas payés, il revenait au bailleur d'agir, en demandant la résiliation du bail ; Que la société DAVILAND ne démontre pas que Maître X... se soit opposé à une mesure d'expulsion ou qu'il en ait empêché ou retardé I'exécution ; Qu'aussitôt que la vente des éléments mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire a été effectuée, Maître X... a restitué les locaux, avant même que l'ordonnance de référé constatant la résiliation du bail n'ait été rendue ; Que la SCI DAVILAND est par conséquent responsable du préjudice invoqué ; Considérant que sur le préjudice, le principe et le quantum des droits revendiqués par la SCI DAVILAND résultent de deux avenants au bail :
- le premier du 8 novembre 2000 qui a porté le loyer de 200 000 Francs HT à 240 000 francs HT (soit 36 587.76 €);
- le deuxième du 28 mai 2001 portant le loyer à 360 000 Francs (soit 54 881,65 €).
Que ces avenants ont seulement eu pour objet de permettre à la SCI DAVILAND de se faire reconnaître des droits au passif de la société BRETAGNE CONFECTION sans contre partie véritable ; Qu'il est ainsi injustifié de la part de cette société de demander la condamnation de Maître X... à titre personnel au paiement des sommes dont s'agit ; Que l'éventuel préjudice pouvait être subi par un bailleur en lien de causalité avec une faute imputable à un mandataire judiciaire, ne peut être équivalent au montant arithmétique cumulé des sommes dues à titre de loyers et charges ; qu'il s'agit seulement d'une perte de chance ; Que la Société DAVILAND ne prouve pas, à supposer qu'elle ait pu reprendre plus vite possession de ses locaux, qu'elle eut été à même de procéder à leur relocation aux mêmes charges et conditions que celles précédemment consenties à la Société BRETAGNE CONFECTION ; Que l'existence d'une perte de chance n'est donc pas démontrée ;
Que la société DAVILAND ne peut, par ailleurs, inclure dans sa réclamation indemnitaire un quantum de TVA qu'elle n'a pas reversé à l'administration fiscale pour ne pas avoir encaissé les loyers ; Que la SCI DAVILAND ne saurait non plus réclamer à Maître X... personnellement la liquidation d'une astreinte prononcée contre la Société BRETAGNE CONFECTION en liquidation judiciaire représentée par le mandataire judiciaire es qualité ; Que même à supposer, ce qui n'est pas prouvé, que la SCI DAVILAND n'ait pas été en mesure de récupérer les clés avant octobre 2004, I'astreinte prononcée contre la Société BRETAGNE CONFECTION ne peut être liquidée que par le JEX ou le juge des référés, s'il s'en est réservé le droit ;
que cette prétendue créance, faute d'avoir été liquidée, n'existe pas et que la SCI DAVILAND ne saurait la réclamer à Maître X... personnellement ; Que les premiers juges ont à juste titre écarté les réclamations de la SCI DAVILAND correspondant aux mois de février et mars 2003 ; qu'il n'existe aucun lien entre I'absence de paiement des loyers à cette date et la faute prétendue du mandataire qui aurait été commise le 9 avril 2003 ; Considérant qu'en revanche, les premiers juges ont à tort approuvé la SCI DAVILAND qui affirmait n'avoir pu récupérer les clés qu'en octobre 2004 ; Que, dans les pièces produites au soutien de son argumentation, la SCI DAVILAND ne fournit nul courrier, mise en demeure ni a fortiori demande en liquidation d'astreinte postérieure à I'ordonnance du 2 février 2004 ; Qu'à tort, le Tribunal a, donc, retenu comme base du préjudice des loyers et indemnités qui seraient postérieurs à la vente du matériel et à la libération subséquente des lieux ; Que, par contre, les demandes de la SCI DAVILAND au titre des agios qu'elle a dû régler à sa banque, sans aucun lien de causalité prouvé avec faute prétendue, ont été à juste titre rejetées ; Considérant que la SCI DAVILAND ne saurait fixer son préjudice à hauteur des loyers et indemnités d'occupation qu'elle prétend ne pas avoir pas perçus ; que le préjudice qui lui aurait été occasionné, en supposant qu'il existe, ne peut provenir de la liquidation judiciaire elle-même, mais de la perte par suite d'une faute prouvée, résultant de l'impossibilité de relouer rapidement, et aux mêmes conditions, les locaux objet du bail ; Que cette "chance de relouer rapidement et aux mêmes conditions était inexistante en I'espèce ; qu'elle n'est en tous cas nullement démontrée ; Que l'attestation de Monsieur B..., établie pour les besoins de la cause, est sans intérêt et insusceptible de rapporter une preuve quelconque de la possibilité réelle de relouer , Que la SCI DAVILAND a en fait vendu le bâtiment le 21 juillet 2005, selon ses propres écritures ; que ceci constitue la preuve de ce que le bâtiment ne pouvait être facilement relou é et qu'en tout état de cause, I'opportunité ne s'en est pas présentée, contraignant à la vente de I'immeuble ; Que la SCI DAVILAND disposait à travers la STE BRETAGNE CONFECTION d'un locataire très intéressant, jusqu'à la liquidation judiciaire ; Que Maître X... à titre personnel n'est pas responsable de la liquidation judiciaire et que la poursuite du bail pendant quelques mois ne peut être à I'origine d'une perte de chance quelconque au préjudice de la SCI DAVILAND ; Considérant qu'il convient, réformant le jugement déféré, de débouter la SCI DAVILAND de toutes ses demandes, en la condamnant aux dépens, du fait de sa succombance » ;

1. ALORS QUE le liquidateur engage sa responsabilité s'il décide l'exécution du contrat de bail des locaux professionnels sans s'assurer qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les loyers des locaux loués par la société DAVILAND à la société BRETAGNE CONFECTION n'avaient plus été payés depuis le mois de février 2003 ; que l'arrêt attaqué a constaté que mis en demeure de prendre position, Maître X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière société, avait cependant décidé le 9 avril 2003 de poursuivre l'exécution du contrat de bail des locaux professionnels ; que la Cour d'appel a débouté la bailleresse de son action en responsabilité contre le liquidateur judiciaire, prétexte pris que celui-ci devait impérativement parvenir à la cession de l'entreprise, qu'il devait tenir compte des « initiatives des salariés voulant prendre leur destin en mains et faire valoir auprès des repreneurs potentiels » leur atelier, que le liquidateur avait fait procéder aux opérations de vente des biens meubles corporels se trouvant dans les locaux quand il est apparu qu'aucun plan de redressement ne pouvait aboutir et que la bailleresse avait la faculté de faire visiter les locaux dès le mois de novembre 2003 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la date où il décidait la continuation du bail, le liquidateur s'était assuré qu'il disposerait des fonds nécessaires à cet effet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 621-28 et L. 622-12 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE le liquidateur engage sa responsabilité s'il décide l'exécution du contrat de bail des locaux professionnels, sans être saisi d'une offre concrète de reprise du fonds de commerce pouvant justifier la continuation du bail ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 16, alinéa 6), la bailleresse, en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il avait reconnu la faute commise par le liquidateur, soutenait que l'administrateur judiciaire avait exposé qu'il lui avait été impossible de trouver un repreneur et que le liquidateur ne démontrait pas avoir entrepris des démarches similaires ; qu'en déboutant la bailleresse de son action en responsabilité contre le liquidateur, prétexte pris que celui-ci devait tenir compte, au moment où il décidait la poursuite du contrat de bail, le 9 avril 2003, des « initiatives des salariés voulant prendre leur destin en mains et faire valoir auprès des repreneurs potentiels » leur atelier, sans vérifier si le liquidateur était saisi à cette date d'une offre concrète de reprise du fonds de commerce pouvant justifier la continuation du bail, la Cour d'appel a privé sa décision légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3. ALORS QU' à supposer même que le liquidateur était fondé à décider la poursuite du contrat de bail, il lui appartenait d'y mettre fin s'il lui apparaissait qu'il ne disposerait pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant ; qu'en l'espèce, en affirmant que le lien de causalité entre la faute du liquidateur et le préjudice allégué n'était pas établi, dès lors qu'il revenait à la bailleresse de demander la résiliation du bail dès le mois de mars 2003, ce qu'elle n'avait pas fait, qu'elle ne démontrait pas que le liquidateur avait empêché ou retardé une mesure d'expulsion et que ce dernier avait restitué les locaux dès que la vente des éléments mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire avait été effectuée, quand il appartenait au contraire au liquidateur de mettre fin au contrat de bail dès lors qu'il lui apparaissait qu'il ne disposerait pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles L. 621-28 et L. 622-12 du Code de commerce ;

4. ALORS QU' il appartient au preneur de justifier de la remise des clés matérialisant la restitution des lieux au bailleur ; qu'en l'espèce, en énonçant que la bailleresse affirmait sans preuve n'avoir récupéré les clés des lieux loués qu'au mois d'octobre 2004, pour en déduire que les clés avaient été remises dès le mois de janvier 2004, de sorte que le liquidateur aurait agi sans retard, quand il revenait à ce dernier, qui représentait le preneur, d'apporter la preuve de la remise des clés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant par là même l'article 1315 du Code civil ;

5. ALORS QUE lorsque le liquidateur poursuit à tort un contrat de bail, le préjudice subi par le preneur est constitué par l'impossibilité d'obtenir du preneur le paiement des loyers et charges ainsi que, le cas échéant, d'une indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, en affirmant que ce préjudice ne pouvait constituer que la perte d'une chance de procéder à la relocation des lieux aux mêmes charges et conditions que celles consenties à la preneuse, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

6. ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se fondant sur la circonstance que les avenants des 8 novembre 2000 et 28 mai 2001 au bail initial auraient réévalué le loyer stipulé sans contrepartie véritable pour affirmer qu'il était injustifié que la bailleresse demande la condamnation du liquidateur à titre personnel des sommes en cause, sans constater que ces avenants auraient été annulés, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

7. ALORS subsidiairement QU' à supposer même que le bailleur ne puisse obtenir que l'indemnisation de la perte d'une chance de relouer les lieux faisant l'objet du bail continué par le liquidateur, la perte certaine de cette éventualité favorable n'implique pas qu'un nouveau bail soit conclu aux mêmes charges et conditions ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.