Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-16.348, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre commerciale
N° de pourvoi : 09-16.348
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 21 septembre 2010
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 28 mai 2009
Président
Mme Favre (président)
Avocat(s)
SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2009), que le 31 janvier 2000 la société H4CI, constituée par la société SFCI et Mme X... pour l'acquisition de la société TCKI, a contracté auprès de la société BNP Paribas (la banque) un emprunt dont M. X..., gérant et détenteur du quart du capital social et Mme X..., son épouse, également porteuse de 25 % des parts, se sont rendus cautions solidaires dans la limite de 113 422,07 euros ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et assigné les cautions en exécution de leur engagement ; que ces dernières ont contesté la validité de leurs engagements et recherché la responsabilité de la banque ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser à la banque le capital restant dû au titre du prêt contracté par la société H4CI avec intérêt au taux légal et d'avoir rejeté leur demande tendant à voir juger que la banque avait engagé sa responsabilité civile au titre de son devoir de prudence de conseil et de mise en garde des cautions en octroyant ce prêt à la société H4CI et à voir condamner la banque à payer aux cautions la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de la caution non-avertie ; qu'un professionnel a la qualité de caution non-avertie lorsqu'il n'est pas apte à mesurer les risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que la seule qualité de gérant ou de dirigeant d'une société, y compris de la société cautionnée, et la connaissance de la situation financière des sociétés concernées par le prêt, ne suffisent pas à établir la capacité de la caution à mesurer les risques de l'endettement ; qu'en l'espèce, M. et Mme X... soulignaient que M. X... n'était pas apte à évaluer ces risques, puisque ses connaissances comptables et financières étaient très limitées, que l'opération de financement était complexe, et que le montant du prêt était très important ; que dès lors, en relevant qu'en tant que dirigeant de la SFCI et gérant de la société H4CI, M. X... était au fait de la situation financière de ces entreprises, et en déduisant de ces seules constatations sa qualité de caution avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la simple circonstance que Mme X... dispose d'une procuration générale sur le compte de la société emprunteuse et qu'elle puisse à tout moment consulter ses comptes, suffit encore moins à établir sa capacité à mesurer les risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que dès lors, en déduisant de ces seules constatations que Mme X... avait la qualité de caution avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu' après avoir relevé, d'un côté, que M. X... était le gérant de la société H4CI et porteur d'un quart de ses parts sociales, qu'il avait été gérant de la société SCFI depuis 1996 puis de la société TKCI devenue H4CI et qu'il était ainsi au fait de la situation financière des deux entreprises lorsqu'il a sollicité le prêt en cause, et, de l'autre que Mme X..., également porteuse de 25 % des parts sociales de cette société qu'elle avait constitué, avec la société SFCI, en vue de la reprise de la société TCKI dans le cadre de la procédure collective de cette dernière, disposait d'une procuration générale depuis le 21 février 1998 sur le compte de cette société, la cour d'appel, qui a estimé que M. et Mme X... étaient des cautions averties lorsque la banque a recueilli leur engagement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les cautions à rembourser à la BNP le capital restant dû au titre du prêt contracté par la société H4CI, avec intérêt au taux légal, et d'AVOIR rejeté la demande des cautions visant à voir juger que la BNP avait engagé sa responsabilité civile au titre de son devoir de prudence, de conseil et de mise en garde des cautions en octroyant ce prêt à la société H4CI, et à voir, en conséquence, condamner la banque à payer aux cautions la somme de 80 000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., dirigeant de la société SFCI depuis 1996, a ensuite exercé les activités de gérant de la société TKCI devenue H4CI ; qu'il était ainsi au fait de la situation financière des deux entreprises lorsqu'il a sollicité le prêt en cause ; que Mme X..., qui disposait d'une procuration générale depuis février 1998 sur le compte de la société H4CI, pouvait à chaque instant consulter ceux-ci si elle le souhaitait ; que les époux X... étaient en conséquence des cautions averties lorsque la banque a recueilli leur engagement personnel ; qu'ils ne démontrent pas que la BNP aurait eu des informations sur l'absence de viabilité du projet qu'eux-mêmes et la société H4CI auraient ignorées ; que la BNP n'était donc pas tenue d'un devoir spécifique d'information et de mise en garde à leur égard ;
1°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde de la caution non-avertie ; qu'un professionnel a la qualité de caution non-avertie lorsqu'il n'est pas apte à mesurer les risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que la seule qualité de gérant ou de dirigeant d'une société, y compris de la société cautionnée, et la connaissance de la situation financière des sociétés concernées par le prêt, ne suffisent pas à établir la capacité de la caution à mesurer les risques de l'endettement ; qu'en l'espèce, les époux X... soulignaient que M. X... n'était pas apte à évaluer ces risques, puisque ses connaissances comptables et financières étaient très limitées, que l'opération de financement était complexe, et que le montant du prêt était très important ; que dès lors, en relevant qu'en tant que dirigeant de la SFCI et gérant de la société H4CI, M. X... était au fait de la situation financière de ces entreprises, et en déduisant de ces seules constatations sa qualité de caution avertie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la simple circonstance que Mme X... dispose d'une procuration générale sur le compte de la société emprunteuse et qu'elle puisse à tout moment consulter ses comptes, suffit encore moins à établir sa capacité à mesurer les risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que dès lors, en déduisant de ces seules constatations que Mme X... avait la qualité de caution avertie, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les cautions à rembourser à la BNP le capital restant dû au titre du prêt contracté par la société H4CI, avec intérêt au taux légal, et d'AVOIR rejeté la demande des époux X... visant à voir juger que la BNP n'avait pas utilisé la garantie de la SIAGI qui couvrait 50 % du prêt avant de s'adresser aux cautions, et à voir juger en conséquence qu'ils devaient être déchargés du montant restant dû sur le prêt à hauteur de la garantie à laquelle la BNP avait renoncé ;
AUX MOTIFS QUE l'article 7 de l'annexe à l'acte de prêt n'impose pas la mise en oeuvre préalable de la garantie de la SIAGI avant toute poursuite engagée contre les cautions ; que la banque reste en conséquence libre d'agir à leur encontre pour recouvrer sa créance sans que ce choix soit répréhensible et de nature à ouvrir droit au bénéfice de l'article 2314 du Code civil ;
ALORS QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en l'espèce, la BNP était titulaire d'une garantie de la SIAGI qui couvrait 50 % du montant du prêt ;
qu'elle avait donc l'obligation de faire appel à cette garantie avant de s'adresser à la caution, sans quoi cette garantie serait perdue ; que dès lors, en jugeant que la caution ne pouvait se prévaloir de l'article 2314 du Code civil au motif que l'annexe à l'acte de prêt n'imposait pas la mise en oeuvre préalable de la garantie de la SIAGI avant toute poursuite contre les cautions, la Cour d'appel a violé le texte précité.