Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2010, 09-83.287, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 09-83.287
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 10 février 2010
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 07 avril 2009
Président
M. Louvel (président)
Avocat(s)
Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 13e chambre, en date du 7 avril 2009, qui, pour importation, détention de marchandises revêtues d'une marque contrefaite et importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné la société VICTORIA SHOES à une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 369, 414 du code des douanes et 591 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 369 et 414 du code des douanes ;
Attendu que, selon ces textes, le montant de l'amende prononcée pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ne peut être inférieur au tiers de la valeur desdites marchandises sur lesquelles a porté la fraude ;
Attendu qu'après avoir déclaré la société Victoria Shoes coupable notamment de ce délit, l'arrêt attaqué l'a condamnée à une amende douanière de 10 000 euros ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se référait à la valeur des marchandises de fraude qui s'élevait à 951 172,40 euros, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2009, en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;