Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-82.007, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 09-82.007

Non publié au bulletin

Solution : Annulation

Audience publique du mercredi 27 janvier 2010

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 22 janvier 2009


Président

M. Louvel (président)

Avocat(s)

SCP Bouzidi et Bouhanna

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alistair,

contre l'ordonnance du président de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 22 janvier 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers, a déclaré son appel non admis ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 498, 505-1, 562, 591 et 593 du code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne d'entraide en matière pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré non admis, l'appel d'Alistair X... à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-Sur-Mer en date du 2 mai 2002 l'ayant déclaré coupable de complicité de détention, transport et importation illicites de produits stupéfiants ;

" aux motifs que vu le soit-transmis en date du 15 janvier 2009 présenté par le Ministère Public tendant à faire déclarer irrecevable comme hors délai l'appel interjeté le 10 octobre 2008 par Alistair X... d'un jugement rendu le 2 mai 2002, contradictoire à signifier, signifié à Parquet le 31 mai 2002, notifié le 6 mars 2008 à personne, par lequel le tribunal correctionnel de Boulogne-Sur-Mer l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement plus mandat d'arrêt plus amende douanière, pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; que l'appel dont objet est irrecevable pour avoir été interjeté plus de dix jours après le prononcé du jugement du 2 mai 2002 ;

" 1) alors que le délai d'appel ne court qu'à compter du jour de la signification du jugement, en application des articles 410 et 498 du code de procédure pénale, lorsque la décision a été prononcée hors la présence du prévenu et que celui-ci n'a pas été informé de la date à laquelle ce jugement serait rendu ; qu'en l'espèce, le jugement du 2 mai 2002 énonce expressément " qu'il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à signifier en application des articles 410 et 498 du code de procédure pénale " ; que, dès lors, excède ses pouvoirs le président de la cour d'appel qui, pour dire non admis l'appel de l'exposant, se détermine par la seule circonstance que ce recours a été interjeté plus de dix jours après le prononcé du jugement du 2 mai 2002 ;

" 2) alors qu'il résulte des articles 498 et 562 du code de procédure pénale que le délai d'appel d'un jugement signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par la convention internationale applicable ; qu'en l'espèce, le prévenu étant citoyen britannique et domicilié au Royaume-Uni, la signification du jugement du 2 mai 2002 frappé d'appel est régie par les dispositions de l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, que le Royaume-Uni a signé le 21 juin 1991, ratifiée le 29 août de la même année, et qui est entrée en vigueur le 27 novembre 1991 ; que, dès lors, excède ses pouvoirs le président de la cour d'appel qui, pour dire non admis l'appel de l'exposant, se détermine par la seule circonstance que ce recours a été interjeté plus de dix jours après le prononcé du jugement du 2 mai 2002, et d'une notification à personne en date du 6 mars 2008, sans indiquer si ledit jugement avait été signé au destinataire par l'autorité du pays de sa résidence, conformément à l'article 7 de la convention susvisée " ;

Vu l'article 505-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si, selon cet article, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure qu'Alister X... a été condamné pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, en date du 2 mai 2002, à neuf ans d'emprisonnement, avec maintien des effets du mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction et à une amende douanière ; que ce jugement a été signifié à parquet le 31 mai 2002 ;

Attendu qu'en exécution dudit mandat d'arrêt, le demandeur a été remis par les autorités britanniques, le 6 mars 2008, à la police française, qui a procédé le même jour à la notification de ce mandat ; qu'Alistair X... a interjeté appel du jugement de condamnation le 10 octobre 2008 ;

Attendu que, pour déclarer non admis cet appel, l'ordonnance énonce qu'il est irrecevable pour avoir été interjeté plus de dix jours après le prononcé du jugement du 2 mai 2002 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le jugement ayant été rendu contradictoirement à signifier, le délai d'appel ne pouvait commencer à courir à compter de son prononcé, d'autre part, il ne résulte pas des pièces de procédure que le prévenu, condamné à une peine privative de liberté, ait pu avoir connaissance de la décision selon les dispositions de l'article 498-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai, en date du 22 janvier 2009 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Douai se trouve saisie de l'appel d'Alistair X... ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;