Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 février 2010, 08-20.734, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre commerciale

N° de pourvoi : 08-20.734

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du mardi 09 février 2010

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, du 10 septembre 2008


Président

Mme Favre (président)

Avocat(s)

Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Personeni Frères a commandé du fuel et du gazole à la société X... Cyprien qui a chargé la société Norbert Dentressangle (le transporteur) de l'acheminement des carburants ; que lors de la livraison, le transporteur s'est trompé de cuve ; que constatant que la société Personeni Frères refusait de régler les carburants livrés, la société X... Cyprien l'a fait assigner en paiement ; que la société Personeni Frères lui a opposé sa faute, demandé le paiement de dommages-intérêts et la compensation des créances réciproques ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société X... Cyprien fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 5 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Montbéliard en ce qu'il avait dit que la société Personeni Frères était fondée à obtenir la condamnation de la société X... Cyprien à lui payer la somme de 8 115,28 euros, de sorte qu'après compensation des créances réciproques des deux sociétés, le tribunal avait condamné la société X... Cyprien à payer à la société Personeni Frères la somme de 221,72 euros, et d'avoir en conséquence condamné la société X... Cyprien à payer à la société Personeni Frères les intérêts au taux légal sur la condamnation principale à compter du jugement ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que la marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de l'acheteur, sauf son recours contre le voiturier chargé du transport ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société X... Cyprien s'était engagée à fournir et à livrer à la société Personeni Frères une certaine quantité de fuel et de gazole, d'autre part, que l'avarie d'une partie de cette marchandise était due à l'erreur exclusive du transporteur ; qu'il était constant qu'aucune convention particulière n'avait modifié la charge légale des risques entre ces deux sociétés ; qu'en condamnant néanmoins le vendeur à indemniser l'acheteur des conséquences de cette avarie, au prétexte que l'article 1147 du code civil n'autorisait pas le vendeur à s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait du transporteur qu'il s'était substitué dans les opérations de transport et de livraison, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, et les articles 1138, 1604 et 1606 du code civil, ensemble l'article L. 132-7 du code de commerce, par refus d'application ;

2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait voulu dire qu'en s'engageant à fournir et à livrer une certaine quantité de fuel et de gazole à la société Personeni Frères, la société X... Cyprien aurait accepté de conserver la charge des risques même après le transfert de propriété des hydrocarbures, la cour n'a pas constaté sur quel élément de fait elle fondait cette affirmation ; qu'en condamnant néanmoins le vendeur à indemniser l'acheteur des conséquences de l'avarie qu'elle a imputée à la faute exclusive du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1138, 1604 et 1606 du code civil, ensemble L. 132-7 du code de commerce ;

Mais attendu que la société X... Cyprien s'étant bornée à soutenir qu'elle n'était pas responsable des préjudices subis par la société Personeni Frères, le moyen, pris de la charge des risques après le transfert de propriété des hydrocarbures, est nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche qui est recevable :

Vu les articles 1147 du Code civil, 8-II de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et 7 du contrat type citernes institué par le décret du 7 avril 1988 ;

Attendu que pour accueillir les demandes de la société Personeni Frères et rejeter celles de la société X... Cyprien, la cour d'appel a relevé que l'intervention du préposé de la société Personeni Frères pour placer lui-même les flexibles sur les cuves n'aurait pas pu empêcher l'interversion, alors qu'il ignorait quel carburant était contenu dans tel ou tel compartiment du camion-citerne, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à cette société ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les opérations de déchargement de la citerne étant obligatoirement effectuées sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur, l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe ainsi que la décision de transfert de produit incombant au destinataire, la cour d'appel, qui n'a retenu aucune part de responsabilité à la société Personeni Frères, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2008 entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Personeni Frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société X... Cyprien.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 5 septembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Montbéliard en ce qu'il avait dit que la société PERSONENI FRÈRES était fondée à obtenir la condamnation de la société X... CYPRIEN à lui payer la somme de 8 115,28 euros, de sorte qu'après compensation des créances réciproques des deux sociétés, le Tribunal avait condamné la société X... CYPRIEN à payer à la société PERSONENI FRÈRES la somme de 221,72 euros, et d'AVOIR en conséquence condamné la société X... CYPRIEN à payer à la société PERSONENI FRÈRES les intérêts au taux légal sur la condamnation principale à compter du jugement ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties sont liées par un contrat de fourniture de marchandises dont il résulte que la société X... CYPRIEN s'est engagée à fournir et à livrer à la société PERSONENI 12 000 litres de fuel et 20 000 litres de gazole, peu important que la première se soit substituée une tierce entreprise pour les opérations de transport et de livraison de carburant, la société PERSONENI ayant des rapports contractuels avec la seule société X... CYPRIEN, laquelle, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, est tenue envers sa cocontractante, en application de l'article 1147 du Code civil, d'une obligation de résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat établi le 7 novembre 2001 par les agents des douanes de Belfort, comportant l'audition de M. Y..., chauffeur de la société Norbert DENTRESSANGLE, que celui-ci a reconnu avoir, lors de la livraison du 5 octobre 2001, interverti deux compartiments de la citerne de sorte qu'il a mis du fuel dans la cuve de gazole et du gazole dans la cuve à fuel et que d'étant aperçu de son erreur après quelques minutes, il a stoppé les opérations pour replacer les flexibles sur les cuves adéquates ; Que l'erreur commise par le chauffeur de l'entreprise que la société X... CYPRIEN s'était substituée pour les opérations de transport et de livraison ne constitue pas une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité contractuelle ; Attendu que, par des motifs que la Cour fait siens, les premiers juges ont exactement décrit les opérations de livraison des deux types de carburant lors desquelles le préposé de la société Norbert DENTRESSANGLE a lui-même placé les flexibles sur les vannes des cuves de gazole et de fuel, parfaitement signalisées, tandis que le préposé de la société PERSONENI était occupé à contrôler le niveau des compartiments de la citerne à l'arrivée ; Que l'on voit mal comment une intervention du préposé de la société PERSONENI pour placer lui-même les flexibles sur les cuves aurait pu empêcher l'interversion, alors qu'il ignorait quel carburant était contenu dans tel ou tel compartiment du camion-citerne, de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'intimée ;

Attendu que le jugement déféré doit également être approuvé en ce qu'il a déterminé le préjudice de la société PERSONENI résultant des amendes douanières qu'elle a dû supporter, des frais de nettoyage des cuves, du changement des filtres à gazole et des frais de remise en état des véhicules par le mécanicien de l'entreprise ; Que le préjudice résultant du manquement de la société X... CYPRIEN à ses obligations contractuelles donne lieu au bénéfice de la société PERSONENI à une créance indemnitaire qui peut être compensée avec la créance de l'appelante et que les premiers juges ont à juste titre, condamné la première à verser à la seconde le solde lui revenant avec intérêts au taux légal qui, doit-il être précisé, courent à compter du jugement » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « il est constant d'une part que la société X... CYPRIEN, à laquelle a été passée la commande de fioul et de gasoil par la société PERSONENI, a chargé la société Norbert DENTRESSANGLE d'en effectuer la livraison et d'autre part que le chauffeur de cette société a interverti deux compartiments de la citerne, ce qui a pour effet que du fuel a été déversé dans la cuve à gazole et inversement. Par ailleurs, il résulte des éléments de la cause que c'est à l'occasion d'un contrôle opéré par l'Administration des douanes sur un véhicule roulant de la société PERSONENI que l'erreur dans le remplissage des cuves a été découvert et que cette anomalie a entraîné divers frais à la charge de la société défenderesse, tant au niveau de l'amende douanière que de la remise en état des matériels et installations ayant servi à l'utilisation des carburants. La responsabilité contractuelle est définie par l'article 1147 du code civil qui dispose que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ; La loi dit "LOTI" du 30 décembre 1982, invoquée par la société demanderesse, qui prévoit dans son article 25 que "chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables" ne crée pas de règles fondamentalement différentes de celles découlant de l'article 1147 au regard de la responsabilité que les parties contractantes peuvent le cas échéant supporter l'une envers l'autre. La société X... CYPRIEN qui a reçu la commande de fioul et de gasoil effectuée par la société PERSONENI est responsable vis-à-vis de cette dernière de la conformité de la livraison dans toutes ses composantes, que cette livraison ait été assurée par elle-même ou par l'intermédiaire d'un livreur qu'elle a choisi et avec lequel la société défenderesse n'a pas eu de relations contractuelles. Le chauffeur de la société X... CYPRIEN, Monsieur Y..., a déclaré aux agents de l'administration des douanes chargés d'établir un procès-verbal de constat dans le cadre de l'infraction relevée à l'encontre de la société PERSONENI, tandis que lesdits agents lui posaient la question suivante : "lors de cette livraison y a-t-il eu un incident ?" : -"Oui, j'ai interverti deux compartiments de la citerne, ce qui fait que j'ai mis du fioul dans la cuve de gasoil et du gasoil dans la cuve à fioul simultanément. Je me suis aperçu de mon erreur après quelques minutes et j'ai stoppé pour replacer les flexibles dans les cuves correspondantes". La société X... CYPRIEN prétend s'exonérer de la responsabilité qu'entendu lui imputer la société PERSONENI en indiquant que Monsieur Z..., préposé de cette dernière société, qui a assisté au dépotage, devait être vigilant et qu'il appartenait à ce dernier de désigner les bonnes cuves. Toutefois, il convient d'observer que : - il ne résulte pas de la déclaration de Monsieur Y... que Monsieur Z... se serait "trompé" lors de l'indication de la cuve idoine ; - il serait surprenant qu'il ne se soit pas trouvé à proximité de l'embouchure de chargement des cuves un écriteau ou une inscription sur un support quelconque permettant d'identifier le contenu de la cuve considérée ; - Monsieur Y... en tant que chauffeur était le seul à savoir quel produit allait être déversé par tel ou tel flexible partant du camion-citerne considération faite que l'opération de dépotage du fioul et du gasoil a été réalisée "simultanément" ainsi que l'a précisé le chauffeur, c'est-à-dire que du même camion-citerne ont été soutirés en même temps les deux produits considérés, si bien que Monsieur Z... n'a pu a priori s'apercevoir de l'interversion des tuyaux. De surcroît, Monsieur Y... a accepté de réaliser l'opération de dépotage alors que Monsieur Z... était occupé à une autre activité, à savoir, selon la déposition même de Monsieur Y..., "contrôler les niveaux des compartiments de la citerne à l'arrivée". Dans ces conditions, l'interversion des flexibles qui s'est trouvée à l'origine du dommage allégué par la société PERSONENI ressort de la responsabilité exclusive du chauffeur de la société DENTRESSANGLE. Il résulte des auditions effectuées par les douanes, notamment celle de Monsieur Cyprien X..., que Monsieur Y... ne l'a pas informé du problème survenu dans la livraison des marchandises. Par ailleurs il semblerait que la société PERSONENI n'ait découvert l'anomalie qu'au moment du contrôle par les agents des douanes de l'un de ses camions circulant sur la voie publique. De ce fait la société défenderesse n'a pas été en mesure d'échapper à l'amende douanière qui constitue une partie du préjudice qu'elle a subi. La société X... CYPRIEN ne forme aucune objection sérieuse quant aux justifications et au montant de la demande de dommages-intérêts présentée par la société PERSONENI. Dès lors cette dernière est fondée à obtenir la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 8.115,28 €. Après compensation entre la créance de la société X... CYPRIEN, non contestée par la société défenderesse et la créance de cette dernière telle qu'établie ci-dessus, il y a lieu de condamner la première de ces sociétés à payer à la seconde la somme de 221,72 € » ;

1. ALORS QUE la marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de l'acheteur, sauf son recours contre le voiturier chargé du transport ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société X... CYPRIEN s'était engagée à fournir et à livrer à la société PERSONENI une certaine quantité de fuel et de gazole, d'autre part, que l'avarie d'une partie de cette marchandise était due à l'erreur exclusive du transporteur ; qu'il était constant qu'aucune convention particulière n'avait modifié la charge légale des risques entre ces deux sociétés ; qu'au condamnant néanmoins le vendeur à indemniser l'acheteur des conséquences de cette avarie, au prétexte que l'article 1147 du Code civil n'autorisait pas le vendeur à s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait du transporteur qu'il s'était substitué dans les opérations de transport et de livraison, la Cour d'appel a violé ce texte par fausse application, et les articles 1138, 1604 et 1606 du Code civil, ensemble l'article L. 132-7 du Code de commerce, par refus d'application ;

2. ALORS QUE (éventuelle) à supposer que la Cour d'appel ait voulu dire qu'en s'engageant à fournir et à livrer une certaine quantité de fuel et de gazole à la société PERSONENI, la société X... CYPRIEN aurait accepté de conserver la charge des risques même après le transfert de propriété des hydrocarbures, la Cour n'a pas constaté sur quel élément de fait elle fondait cette affirmation ; qu'en condamnant néanmoins le vendeur à indemniser l'acheteur des conséquences de l'avarie qu'elle a imputée à la faute exclusive du transporteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1138, 1604 et 1606 du Code civil, ensemble L. 132-7 du Code de commerce.

3. ALORS subsidiairement QUE les opérations de déchargement de la citerne étant obligatoirement effectuées sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur, l'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe ainsi que la décision de transfert de produit étant effectués sous la surveillance du destinataire, il appartient à ce dernier de s'assurer que les produits livrés sont dépotés dans les cuves adéquates ; qu'en l'espèce, en excluant néanmoins toute faute de la société PERSONENI FRÈRES à l'occasion du déchargement des hydrocarbures que celle-ci avait commandés à la société X... CYPRIEN, au prétexte que le préposé de la société destinataire, juché sur le camion-citerne, était occupé à contrôler le niveau des compartiments de la citerne et qu'il ignorait quel carburant était contenu dans tel ou tel compartiment du camion-citerne, quand il appartenait au destinataire de s'assurer que les produits livrés étaient dépotés dans les cuves adéquates, au besoin en interrogeant le transporteur à cet effet, la Cour d'appel a violé les articles 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et 9 du contrat type citernes institué par le décret n° 2000-527 du 16 juin 2000.

SECOND MOYEN DE CASSATION,
invoqué à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 5 septembre 2006 par le Tribunal de grande instance de Montbéliard en ce qu'il avait dit que la société PERSONENI FRÈRES était fondée à obtenir la condamnation de la société X... CYPRIEN à lui payer la somme de 8 115,28 euros, de sorte qu'après compensation des créances réciproques des deux sociétés, le Tribunal avait condamné la société X... CYPRIEN à payer à la société PERSONENI FRÈRES la somme de 221,72 euros, et d'AVOIR en conséquence condamné la société X... CYPRIEN à payer à la société PERSONENI FRÈRES les intérêts au taux légal sur la condamnation principale à compter du jugement ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement déféré doit également être approuvé en ce qu'il a déterminé le préjudice de la société PERSONENI résultant des amendes douanières qu'elle a dû supporter, des frais de nettoyage des cuves, du changement des filtres à gazole et des frais de remise en état des véhicules par le mécanicien de l'entreprise ; Que le préjudice résultant du manquement de la société X... CYPRIEN à ses obligations contractuelles donne lieu au bénéfice de la société PERSONENI à une créance indemnitaire qui peut être compensée avec la créance de l'appelante et que les premiers juges ont à juste titre, condamné la première à verser à la seconde le solde lui revenant avec intérêts au taux légal qui, doit-il être précisé, courent à compter du jugement » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société X... CYPRIEN ne forme aucune objection sérieuse quant aux justifications et au montant de la demande de dommages-intérêts présentée par la société PERSONENI. Dès lors cette dernière est fondée à obtenir la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 8.115,28 €. Après compensation entre la créance de la société X... CYPRIEN, non contestée par la société défenderesse et la créance de cette dernière telle qu'établie ci-dessus, il y a lieu de condamner la première de ces sociétés à payer à la seconde la somme de 221,72 € » ;

1. ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 6, alinéa 4), la société X... CYPRIEN soutenait que la société PERSONENI FRÈRES alléguait un chef de préjudice pour une somme de 2 172,40 euros au titre d'heures de main d'oeuvre et de coûts de filtres à gazole en se fondant sur un brouillon manuscrit rédigé par cette dernière société, sans justifier autrement de ce dommage ; qu'en approuvant néanmoins le décompte du préjudice établi par la société PERSONENI FRÈRES dans sa globalité, lequel comprenait le chef de préjudice dont il n'était justifié que par ce brouillon manuscrit établi par cette société, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2. ALORS QU' il appartient à celui qui invoque un préjudice d'en rapporter la preuve ; que dans ses conclusions récapitulatives (p. 6, alinéa 5), la société X... CYPRIEN contestait le chef de préjudice allégué par la société PERSONENI FRÈRES qui aurait résulté de la facture de la société HAUSTETE du 22 novembre 2001 pour un montant de 14 250 francs (2 172,40 euros), dès lors notamment qu'il n'était justifié ni du justificatif comptable du paiement de cette facture, ni de la destruction du produit qui aurait été vidangé ; qu'en se bornant à approuver le jugement déféré en ce qu'il avait affirmé que la société X... CYPRIEN ne formait aucune objection sérieuse au décompte du préjudice allégué présenté par la société PERSONENI FRÉRES, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé derechef l'article 1315 du Code civil.