Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 février 2010, 08-21.457, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 08-21.457

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mardi 02 février 2010

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 24 juin 2008


Président

M. Lacabarats (président)

Avocat(s)

Me Blanc

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assignation saisissant le juge des référés avait été délivrée par M. X... le 31 mai 2007 à la suite d'un commandement de payer, en date du 23 avril 2007, visant la clause résolutoire insérée au bail et se référant à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui a constaté que l'assignation avait été délivrée avant l'expiration du délai de deux mois imparti par cet article, en a exactement déduit que M. X... n'avait pas un intérêt né et actuel à agir pour voir constater la résiliation du bail avant le 23 juin 2007 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de monsieur X... tendant à voir constater la résiliation du bail consenti à madame Z....

Aux motifs que l'assignation avait été délivrée le 21 mai 2007 à la suite d'un commandement de payer du 23 avril 2007, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, même si ce délai était expiré le jour où l'affaire était venue devant le juge des référés ; que monsieur X... n'avait donc pas un intérêt né et actuel à agir à la date de l'assignation.

Alors d'une part que la saisine du juge des référés n'exige pas un intérêt à agir né et actuel (violation de l'article 809 du code de procédure civile).

Alors d'autre part que le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de nonrecevoir et que l'irrecevabilité sera écartée si cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en ayant énoncé qu'il importait peu que le délai de deux mois « était expiré » au jour où l'affaire a été retenue devant le juge des référés », la cour d'appel a violé les articles 122 et 126 du code de procédure civile.

Alors enfin que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire après l'expiration du délai de deux mois ; que l'assignation après le commandement de payer peut aussi être délivrée sans condition de délai (violation de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction de la loi du 29 juillet 1998).