Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.203, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 08-45.203, Inédit
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 08-45.203
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 27 janvier 2010
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 29 septembre 2008- Président
- Mme Collomp (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 2008), que M. X... engagé le 1er décembre 1998 en qualité de directeur et dont le contrat de travail a été repris par la société Charles André Management, a été licencié pour faute grave le 10 août 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1° / que les juges ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, quand le salarié demandait la nullité de son licenciement en faisant valoir que l'employeur l'avait licencié en raison de sa situation de concubinage avec une autre salariée du groupe qui l'employait et que la lettre de licenciement énonçait qu'il était licencié pour faute grave en raison de son refus de chercher une solution à l'égard de cette salariée, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement était établie, sans rechercher si la cause véritable de cette sanction n'était pas la relation de concubinage des deux salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ;
2° / qu'en tout état de cause, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ne peut constituer une telle faute le fait pour un salarié de ne pas avoir sanctionné un autre salarié dont le comportement n'était pas fautif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisant grief au salarié de n'avoir pas cherché une solution à l'égard d'une autre salariée dont le comportement aurait créé un dysfonctionnement au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait apprécier concrètement le manquement reproché au salarié licencié, a considéré que ce fait constituait une faute grave, sans rechercher pour autant quels étaient précisément les griefs adressés à cette salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir analysé l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, l'arrêt retient que, contrairement à ce que prétendait le salarié, son licenciement n'était pas dû à sa vie privée mais à l'attitude inappropriée qu'il avait adoptée à la suite des décisions prises par l'employeur relativement aux problèmes suscités dans l'entreprise par le comportement de sa compagne ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les réactions de l'intéressé, se rebellant de manière injustifiée contre les décisions concernant cette personne, alors que ses fonctions de direction auraient dû le conduire à prendre en considération les intérêts du groupe et à rester neutre, la cour d'appel a pu décider que les agissements reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes de ce chef ;
Aux motifs que « Monsieur X... et Madame Z..., appartenant chacun à deux sociétés du Groupe CHARLES ANDRE S. A. ont vécu en concubinage à partir de l'année 2000. Cette situation était connue de l'ensemble des salariés des sociétés qui les employaient.
La lettre de licenciement adressée à Monsieur X... ne fait aucune référence à sa vie personnelle en tant que telle. Cependant l'appelant soutient que les griefs retenus dans ce courrier sont artificiels en ce qu'ils masquent le réel motif de la rupture, à savoir sa vie privée.
Les griefs imputés à Monsieur X... sont les suivants :
- dysfonctionnement de la société en raison du comportement de Madame Z.... Refus de Monsieur X... de rechercher une solution à l'égard de Madame Z....
- Propos durs vis-à-vis du groupe et des actionnaires.
- Appel au soutien de Madame Z....
- Octroi d'avantages à son fils Christophe.
Les attestations produites par la société intimée rapportent les faits suivants :
- Monsieur A..., salarié de la société SOTRIMO (appartenant au groupe CHARLES ANDRE SA) indique :
« Monsieur X..., ainsi que le lui a rapporté Monsieur B..., est allé voir des personnes de l'atelier pour les inciter à faire un mouvement de protestation contre la mutation ou le départ de Madame Z.... Monsieur X... a toujours critiqué les décisions du siège, à n'importe quel niveau, parfois plus que durement ».
- Monsieur C..., salarié de société SOTRIMO, déclare :
« Monsieur X... nous a encouragé à soutenir sa compagne en nous mobilisant contre la direction du groupe.
Monsieur X... a dit que si le personnel de l'atelier avait du courage, il ferait quelque chose pour sa compagne qui allait faire l'objet d'une mesure de licenciement ».
- Monsieur D..., salarié de la société SOTRIMO, précise :
« Monsieur X... était très agacé et excité après chaque entrevue avec le siège, il a tenu des propos déplacés, du type « on est gouverné par des incapables, notre patronne est folle, je ne me laisserai pas faire, on ira au bout, elle va payer ».
Monsieur X... laissait l'usage de son télépéage à son fils ».
- Monsieur B..., salarié de la société SOTRIMO, déclare :
« Monsieur X... a pris position contre le groupe concernant la décision de mutation de Madame Z...puis contre la procédure disciplinaire. Monsieur X... a tenu des propos déplacés vis-à-vis de l'équipe dirigeante ». Le témoin a essayé, en vain, d'ouvrir les yeux de Monsieur X... sur son comportement insensé. Il a vu Monsieur X... dans les locaux de la société à 6 heures du matin avec Madame Z....
- Monsieur E..., salarié de la société SOTRIMO, précise :
« a vu Monsieur X..., le 24 juillet 2006, à 6 heures du matin, à bord d'un véhicule en compagnie de Madame Z..., pénétrant sur le site de l'entreprise ».
Ces attestations établissent que Monsieur X..., refusant de reconnaître les difficultés de fonctionnement de la société résultant de l'attitude de Madame Z...qui profitait d'une situation privilégiée, s'est rebellé de façon tout à fait injustifiée contre les décisions concernant Madame Z..., prises par la direction du groupe. Cette attitude est fautive, alors même que Monsieur X... exerçait des fonctions de direction qui devaient le conduire à prendre en considération les intérêts généraux du groupe. Cette attitude est également fautive dès lors que Monsieur X... avait des liens affectifs avec la salariée en cause, liens qui devaient le conduire à observer une attitude de neutralité totale.
Les éléments ci-dessus analysés montrent, sans ambiguïté, que l'employeur de Monsieur X... n'a pas sanctionné le fait qu'il vivait maritalement avec Madame Z..., situation connue de tous depuis 2000, mais a sanctionné le fait que Monsieur X... a adopté une attitude totalement inappropriée à l'égard des décisions de la direction du groupe, relatives à la situation créée par le comportement de Madame Z....
Monsieur X... n'apporte aucun élément susceptible de contredire le bien fondé du grief examiné ci-dessus.
Les autres griefs allégués ne sont pas caractérisés.
S'il est constant qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié, pour une cause tirée de sa vie privée, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé eu égard à la nature de ses fonctions a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise l'employant.
En l'espèce, le licenciement de Monsieur X... n'est pas fondé sur sa vie personnelle, de sorte qu'il n'est pas nul, et ainsi que cela a été examiné plus haut, l'un des griefs invoqués dans la lettre de licenciement étant avéré, la rupture du contrat de travail est justifiée.
Eu égard à la nature des fonctions de direction exercées par Monsieur X..., son attitude d'opposition aux décisions des responsables du groupe prohibait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis » ;
1 / Alors que les juges ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, quand le salarié demandait la nullité de son licenciement en faisant valoir que l'employeur l'avait licencié en raison de sa situation de concubinage avec une autre salariée du groupe qui l'employait et que la lettre de licenciement énonçait qu'il était licencié pour faute grave en raison de son refus de chercher une solution à l'égard de cette salariée, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement était établie, sans rechercher si la cause véritable de cette sanction n'était pas la relation de concubinage des deux salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ;
2 / Alors, en tout état de cause, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ne peut constituer une telle faute le fait pour un salarié de ne pas avoir sanctionné un autre salarié dont le comportement n'était pas fautif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisant grief au salarié de n'avoir pas cherché une solution à l'égard d'une autre salariée dont le comportement aurait créé un dysfonctionnement au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait apprécier concrètement le manquement reproché au salarié licencié, a considéré que ce fait constituait une faute grave, sans rechercher pour autant quels étaient précisément les griefs adressés à cette salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 2008), que M. X... engagé le 1er décembre 1998 en qualité de directeur et dont le contrat de travail a été repris par la société Charles André Management, a été licencié pour faute grave le 10 août 2006 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1° / que les juges ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, quand le salarié demandait la nullité de son licenciement en faisant valoir que l'employeur l'avait licencié en raison de sa situation de concubinage avec une autre salariée du groupe qui l'employait et que la lettre de licenciement énonçait qu'il était licencié pour faute grave en raison de son refus de chercher une solution à l'égard de cette salariée, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement était établie, sans rechercher si la cause véritable de cette sanction n'était pas la relation de concubinage des deux salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ;
2° / qu'en tout état de cause, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ne peut constituer une telle faute le fait pour un salarié de ne pas avoir sanctionné un autre salarié dont le comportement n'était pas fautif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisant grief au salarié de n'avoir pas cherché une solution à l'égard d'une autre salariée dont le comportement aurait créé un dysfonctionnement au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait apprécier concrètement le manquement reproché au salarié licencié, a considéré que ce fait constituait une faute grave, sans rechercher pour autant quels étaient précisément les griefs adressés à cette salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir analysé l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, l'arrêt retient que, contrairement à ce que prétendait le salarié, son licenciement n'était pas dû à sa vie privée mais à l'attitude inappropriée qu'il avait adoptée à la suite des décisions prises par l'employeur relativement aux problèmes suscités dans l'entreprise par le comportement de sa compagne ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les réactions de l'intéressé, se rebellant de manière injustifiée contre les décisions concernant cette personne, alors que ses fonctions de direction auraient dû le conduire à prendre en considération les intérêts du groupe et à rester neutre, la cour d'appel a pu décider que les agissements reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes de ce chef ;
Aux motifs que « Monsieur X... et Madame Z..., appartenant chacun à deux sociétés du Groupe CHARLES ANDRE S. A. ont vécu en concubinage à partir de l'année 2000. Cette situation était connue de l'ensemble des salariés des sociétés qui les employaient.
La lettre de licenciement adressée à Monsieur X... ne fait aucune référence à sa vie personnelle en tant que telle. Cependant l'appelant soutient que les griefs retenus dans ce courrier sont artificiels en ce qu'ils masquent le réel motif de la rupture, à savoir sa vie privée.
Les griefs imputés à Monsieur X... sont les suivants :
- dysfonctionnement de la société en raison du comportement de Madame Z.... Refus de Monsieur X... de rechercher une solution à l'égard de Madame Z....
- Propos durs vis-à-vis du groupe et des actionnaires.
- Appel au soutien de Madame Z....
- Octroi d'avantages à son fils Christophe.
Les attestations produites par la société intimée rapportent les faits suivants :
- Monsieur A..., salarié de la société SOTRIMO (appartenant au groupe CHARLES ANDRE SA) indique :
« Monsieur X..., ainsi que le lui a rapporté Monsieur B..., est allé voir des personnes de l'atelier pour les inciter à faire un mouvement de protestation contre la mutation ou le départ de Madame Z.... Monsieur X... a toujours critiqué les décisions du siège, à n'importe quel niveau, parfois plus que durement ».
- Monsieur C..., salarié de société SOTRIMO, déclare :
« Monsieur X... nous a encouragé à soutenir sa compagne en nous mobilisant contre la direction du groupe.
Monsieur X... a dit que si le personnel de l'atelier avait du courage, il ferait quelque chose pour sa compagne qui allait faire l'objet d'une mesure de licenciement ».
- Monsieur D..., salarié de la société SOTRIMO, précise :
« Monsieur X... était très agacé et excité après chaque entrevue avec le siège, il a tenu des propos déplacés, du type « on est gouverné par des incapables, notre patronne est folle, je ne me laisserai pas faire, on ira au bout, elle va payer ».
Monsieur X... laissait l'usage de son télépéage à son fils ».
- Monsieur B..., salarié de la société SOTRIMO, déclare :
« Monsieur X... a pris position contre le groupe concernant la décision de mutation de Madame Z...puis contre la procédure disciplinaire. Monsieur X... a tenu des propos déplacés vis-à-vis de l'équipe dirigeante ». Le témoin a essayé, en vain, d'ouvrir les yeux de Monsieur X... sur son comportement insensé. Il a vu Monsieur X... dans les locaux de la société à 6 heures du matin avec Madame Z....
- Monsieur E..., salarié de la société SOTRIMO, précise :
« a vu Monsieur X..., le 24 juillet 2006, à 6 heures du matin, à bord d'un véhicule en compagnie de Madame Z..., pénétrant sur le site de l'entreprise ».
Ces attestations établissent que Monsieur X..., refusant de reconnaître les difficultés de fonctionnement de la société résultant de l'attitude de Madame Z...qui profitait d'une situation privilégiée, s'est rebellé de façon tout à fait injustifiée contre les décisions concernant Madame Z..., prises par la direction du groupe. Cette attitude est fautive, alors même que Monsieur X... exerçait des fonctions de direction qui devaient le conduire à prendre en considération les intérêts généraux du groupe. Cette attitude est également fautive dès lors que Monsieur X... avait des liens affectifs avec la salariée en cause, liens qui devaient le conduire à observer une attitude de neutralité totale.
Les éléments ci-dessus analysés montrent, sans ambiguïté, que l'employeur de Monsieur X... n'a pas sanctionné le fait qu'il vivait maritalement avec Madame Z..., situation connue de tous depuis 2000, mais a sanctionné le fait que Monsieur X... a adopté une attitude totalement inappropriée à l'égard des décisions de la direction du groupe, relatives à la situation créée par le comportement de Madame Z....
Monsieur X... n'apporte aucun élément susceptible de contredire le bien fondé du grief examiné ci-dessus.
Les autres griefs allégués ne sont pas caractérisés.
S'il est constant qu'il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié, pour une cause tirée de sa vie privée, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé eu égard à la nature de ses fonctions a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise l'employant.
En l'espèce, le licenciement de Monsieur X... n'est pas fondé sur sa vie personnelle, de sorte qu'il n'est pas nul, et ainsi que cela a été examiné plus haut, l'un des griefs invoqués dans la lettre de licenciement étant avéré, la rupture du contrat de travail est justifiée.
Eu égard à la nature des fonctions de direction exercées par Monsieur X..., son attitude d'opposition aux décisions des responsables du groupe prohibait son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis » ;
1 / Alors que les juges ont l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement ; qu'en l'espèce, quand le salarié demandait la nullité de son licenciement en faisant valoir que l'employeur l'avait licencié en raison de sa situation de concubinage avec une autre salariée du groupe qui l'employait et que la lettre de licenciement énonçait qu'il était licencié pour faute grave en raison de son refus de chercher une solution à l'égard de cette salariée, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement était établie, sans rechercher si la cause véritable de cette sanction n'était pas la relation de concubinage des deux salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ;
2 / Alors, en tout état de cause, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que ne peut constituer une telle faute le fait pour un salarié de ne pas avoir sanctionné un autre salarié dont le comportement n'était pas fautif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisant grief au salarié de n'avoir pas cherché une solution à l'égard d'une autre salariée dont le comportement aurait créé un dysfonctionnement au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait apprécier concrètement le manquement reproché au salarié licencié, a considéré que ce fait constituait une faute grave, sans rechercher pour autant quels étaient précisément les griefs adressés à cette salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.