Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.402, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 08-44.402
Non publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 02 décembre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 30 juin 2008
Président
M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s)
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 9 du code civil ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 février 1993 par la société Comptabilité audit conseils, a été licenciée pour faute lourde le 9 août 2006 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait dissimulé à son employeur un voyage effectué pendant la période de suspension de son contrat de travail, ce qui constituait un manquement à son obligation de bonne foi et caractérisait un comportement gravement fautif ;
Qu'en statuant ainsi alors que si pendant la période de suspension de son contrat de travail, Mme X... restait tenue d'une obligation de loyauté envers son employeur, son refus de confirmer à celui-ci qu'elle avait effectué un voyage d'agrément relevant de sa vie privée ne constituait pas un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Comptabilité audit conseils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comptabilité audit conseils à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave, d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par la rupture vexatoire, et d'AVOIR condamné la salariée à rembourser la somme de 13.760,25 correspondant aux sommes qui lui ont été réglées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE la Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS produit une lettre du directeur de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie en date du 5 avril 2007, soit postérieure à la clôture des débats devant le Conseil des Prud'hommes, confirmant la réalité du voyage au Mexique par la salariée durant l'arrêt maladie du 25 avril au 12 mai 2006 ; qu'il résulte de ce courrier la démonstration du voyage au Mexique durant l'arrêt de travail, ce qui peut constituer une violation des obligations de la salariée vis à vis de la sécurité sociale, mais cependant il ne saurait s'en déduire que l'arrêt de travail n'était pas justifié médicalement ; que si le fait pour un salarié en arrêt de travail a priori médicalement justifié d'effectuer un voyage d'agrément au Mexique constitue une violation de ses obligations vis à vis de la sécurité sociale, ce comportement ne constitue cependant pas, en tant que tel une violation des obligations du salarié vis à vis de l'employeur alors d'autre part que le salarié est en période de suspension de son contrat de travail ; que cependant il est constant que la salariée, interpellée par l'employeur a caché ce voyage maintenant son mensonge devant le conseil de prud'hommes qui l'interrogeait solennellement ; que la dissimulation de la salariée constitue, ainsi que lui en fait grief l'employeur, un acte de déloyauté, mettant à mal l'obligation de bonne foi et caractérise un comportement gravement fautif alors de plus que la salariée est cadre ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions d'examiner le surplus des griefs sur lesquels l'employeur ne produit par ailleurs aucune pièce ; que si cette faute ne peut avoir le caractère de faute lourde dans la mesure où il n'est pas établi que la salariée avait la volonté de nuire à son employeur il n'en demeure pas moins qu'elle revêt le caractère de faute grave, les relations de travail ne pouvant, dans un tel contexte de suspicion se poursuivre pendant la durée limitée du préavis ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le licenciement reposant sur une faute grave, Madame Frédérique X... sera déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture ainsi que de sa demande de dommages et intérêts
ALORS QUE le refus du salarié d'indiquer à son employeur les déplacements relevant de sa vie privée qu'il a effectués durant la suspension de son contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail pouvant justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant que la dissimulation par la salariée à son employeur d'un voyage au Mexique durant son arrêt de travail constitue un acte de déloyauté mettant à mal l'obligation de bonne foi et caractérise un comportement gravement fautif, la Cour d'appel a violé les articles L 120-4, L 122-14-3, L 122-6 et L 122-8 du Code du travail devenus les articles L 1222.1, L 1232-1, L 1235-1, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6 ensemble l'article 9 du Code civil.
Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 9 du code civil ensemble les articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 8 février 1993 par la société Comptabilité audit conseils, a été licenciée pour faute lourde le 9 août 2006 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait dissimulé à son employeur un voyage effectué pendant la période de suspension de son contrat de travail, ce qui constituait un manquement à son obligation de bonne foi et caractérisait un comportement gravement fautif ;
Qu'en statuant ainsi alors que si pendant la période de suspension de son contrat de travail, Mme X... restait tenue d'une obligation de loyauté envers son employeur, son refus de confirmer à celui-ci qu'elle avait effectué un voyage d'agrément relevant de sa vie privée ne constituait pas un manquement aux obligations découlant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Comptabilité audit conseils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comptabilité audit conseils à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave, d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral causé par la rupture vexatoire, et d'AVOIR condamné la salariée à rembourser la somme de 13.760,25 correspondant aux sommes qui lui ont été réglées dans le cadre de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE la Société COMPTABILITE AUDIT CONSEILS produit une lettre du directeur de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie en date du 5 avril 2007, soit postérieure à la clôture des débats devant le Conseil des Prud'hommes, confirmant la réalité du voyage au Mexique par la salariée durant l'arrêt maladie du 25 avril au 12 mai 2006 ; qu'il résulte de ce courrier la démonstration du voyage au Mexique durant l'arrêt de travail, ce qui peut constituer une violation des obligations de la salariée vis à vis de la sécurité sociale, mais cependant il ne saurait s'en déduire que l'arrêt de travail n'était pas justifié médicalement ; que si le fait pour un salarié en arrêt de travail a priori médicalement justifié d'effectuer un voyage d'agrément au Mexique constitue une violation de ses obligations vis à vis de la sécurité sociale, ce comportement ne constitue cependant pas, en tant que tel une violation des obligations du salarié vis à vis de l'employeur alors d'autre part que le salarié est en période de suspension de son contrat de travail ; que cependant il est constant que la salariée, interpellée par l'employeur a caché ce voyage maintenant son mensonge devant le conseil de prud'hommes qui l'interrogeait solennellement ; que la dissimulation de la salariée constitue, ainsi que lui en fait grief l'employeur, un acte de déloyauté, mettant à mal l'obligation de bonne foi et caractérise un comportement gravement fautif alors de plus que la salariée est cadre ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions d'examiner le surplus des griefs sur lesquels l'employeur ne produit par ailleurs aucune pièce ; que si cette faute ne peut avoir le caractère de faute lourde dans la mesure où il n'est pas établi que la salariée avait la volonté de nuire à son employeur il n'en demeure pas moins qu'elle revêt le caractère de faute grave, les relations de travail ne pouvant, dans un tel contexte de suspicion se poursuivre pendant la durée limitée du préavis ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le licenciement reposant sur une faute grave, Madame Frédérique X... sera déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture ainsi que de sa demande de dommages et intérêts
ALORS QUE le refus du salarié d'indiquer à son employeur les déplacements relevant de sa vie privée qu'il a effectués durant la suspension de son contrat de travail en raison d'un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail pouvant justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant que la dissimulation par la salariée à son employeur d'un voyage au Mexique durant son arrêt de travail constitue un acte de déloyauté mettant à mal l'obligation de bonne foi et caractérise un comportement gravement fautif, la Cour d'appel a violé les articles L 120-4, L 122-14-3, L 122-6 et L 122-8 du Code du travail devenus les articles L 1222.1, L 1232-1, L 1235-1, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6 ensemble l'article 9 du Code civil.