Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-16.546, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 08-16.546
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 30 septembre 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, du 17 janvier 2008
Président
M. Bargue (président)
Avocat(s)
SCP Waquet, Farge et Hazan
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que X... Lin né le 1er janvier 1906 à Hong Kong, de nationalité britannique, est décédé le 5 avril 1961, étant domicilié à Tahiti ; qu'il laisse pour lui succéder sa dernière épouse A... Sang et Edouard X... son fils, les enfants issus de son deuxième mariage avec Chong Y... : Alice, Lucie, François, Angèle, Louise et Raymond X..., ainsi que les enfants issus de son premier mariage avec Chin Z... : Kam Wah et Koon Ying X... ; qu'au moment de son décès, X... Fuk Lin était propriétaire de biens immobiliers dans les nouveaux territoires de Hong Kong qui ont fait l'objet, en 1974, d'une procédure d'expropriation de la part les autorités gouvernementales, et qu'en contre partie, des titres de créance dénommés " letters B " ont été attribués ; qu'en 1997, la Cour suprême de Hong Kong a désigné Mme Vong A... U Sang, veuve de X..., en qualité d'administrateur de la succession de son mari et que, dans le cadre de cette administration, celle ci a confié à la société Bona Basis, dirigée par M. Ho, les négociations avec le gouvernement de HongKong ; que, suivant actes en date des 7 août et 30 septembre 2003, Edouard, Alice, Lucie, Angèle et Louise X... ont assigné les autres héritiers afin que soient ordonnés la liquidation et le partage de la succession X... Fuk Lin devant le tribunal de première instance de Papeete ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci après annexé :
Attendu que M. Raymond X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Papeete, 17 janvier 2008) d'avoir dit que les enfants des deuxième et troisième lits ont vocation chacun à 1 / 7e en nue propriété, dit que le conjoint survivant peut prétendre à un usufruit et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des héritiers X... et de Mme Vong A... U Sang de leurs droit dans les biens recelés, et à les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du recel et à titre de dommages intérêts pour faute ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que courant 1997, la Cour suprême de Hong Kong avait désigné Mme Vong A... U Sang en qualité d'administrateur de la succession de son mari pour les biens situés à Hong Kong, et que, tant le mandat principal que le sous mandat donné à M. Ho avaient été confiés aux intéressés par une décision du 5 juin 1997 ; que, d'une part, s'agissant d'un mandat judiciaire, concernant des biens indivis situés à Hong Kong, les critiques formulées dans les première, quatrième et sixième branches du moyen sont inopérantes ; que, d'autre part, M. Raymond X... n'ayant pas contesté devant la cour d'appel, les termes de la décision du 5 juin 1997, le moyen mélangé de fait et de droit dans ses deuxième et cinquième branches, est nouveau et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci après annexé :
Attendu que M. Raymond X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant relevé d'abord, par motifs adoptés, que par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Papeete du 6 juillet 2004, il avait été définitivement jugé au pénal que la désignation de A... sang en qualité de représentant de la succession, n'avait pas été effectuée frauduleusement, et qu'Edouard X... et A... sang n'avait pas été en possession d'autres sommes de la succession que celles faisant l'objet du séquestre, puis, par motifs propres, qu'il n'était pas démontré que Mme Vong A... U sang avait détourné des fonds relevant de l'indivision puisque les seules sommes prélevées sur le séquestre l'avaient été sur autorisation judiciaire, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a écarté les demandes de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Raymond X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils de M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les enfants des deuxièmes et troisième lits ont vocation chacun à 1 / 7ème de nue propriété, dit que le conjoint survivant peut prétendre à un usufruit et d'avoir rejeté la demande de M. Raymond X... tendant à voir prononcer la déchéance des héritiers X... et de Mme Vong A... U Sang de leurs droit dans les biens recelés, et à les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du recel et à titre de dommages et intérêts pour faute ;
AUX MOTIFS QUE M. Raymond X... remet en cause le mandat donné à Mme Vong A... U Sang au regard de l'article 815-3 alinéa 1er du Code civil ; qu'or ce mandat avait trait à l'obtention des Letters B par le gouvernement de Hong Kong dans le cadre d'une expropriation affectant l'immeuble familial ; qu'en application du principe de compétence territoriale en matière immobilière, les règles relatives au mandat donné aux coindivisaires ne pouvaient être que celles applicables à Hong Kong ; que la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française ne peuvent être retenues que parce que les biens immobiliers se sont transformés en titres de créance ; qu'en tout état de cause, tant le mandat principal que le sous mandat donné à M. Ho ont été confiés aux intéressés par la Cour supérieure de Hong Kong par décision du 5 juin 1997 ; que les juridictions françaises n'ont aucune compétence pour contester la validité d'une décision de justice de Hong Kong, sous l'emprise du droit qui y est applicable ; que de même la qualification de sous mandat donné à M. Ho n'est pas davantage pertinente, dans la mesure où ce dernier a simplement été désigné pour négocier la compensation financière des Letters B de feu X... Fuk Lin par le gouvernement chinois ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat est soumis à la loi d'autonomie ; qu'en se déterminant au regard d'un « principe de compétence territoriale en matière immobilière » la Cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil, 4 paragraphe 1, 2 et 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le mandat litigieux avait pour objet de confier à Mme Vong A... U Sang la représentation de la succession et l'administration des biens indivis ; qu'en énonçant que ce mandat avait trait à l'obtention des Letters B par le gouvernement de Hong Kong dans le cadre d'une expropriation affectant l'immeuble familial, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors en troisième lieu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si à la date du mandat litigieux conclu en 1994, les immeubles de Tsang Fuk Lin n'avaient pas déjà fait l'objet d'une reprise de possession par le gouvernement de Hong Kong et n'avaient pas été d'ores et déjà transformés en simples titres de créance justifiant selon ses propres constatations l'application de la loi française, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;
Alors en quatrième lieu, qu'en se bornant à énoncer que le mandat donné à Mme Vong A... U Sang relèverait des règles applicables à Hong Kong, sans s'expliquer sur le contenu de cette loi étrangère et sur la validité du mandat litigieux conféré à l'épouse survivante par quelques indivisaires seulement, au regard de cette loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;
Alors de surcroît, que la décision de la Cour suprême de Hong Kong du 5 juin 1997 qui se borne à faire savoir selon la traduction versée aux débats que « des lettres d'administration de tous les biens mobiliers et immobiliers sans exception de X... Fuk Lin ont été délivrées à Ho Sum Keung , mandataire légal de A... Sang , limitées pour son usage et profit jusqu'à ce qu'elle fasse une demande en bonne et due forme pour obtenir semblable délivrance de lettres d'administration », ne confère aucun mandat à Mme Vong A... U Sang ; que cette décision ne confère un mandat qu'à M. Ho et ce pour le seul usage et profit de Mme Vong A... U Sang ; qu'en énonçant que cette décision aurait conféré un mandat à Mme Vong A... U Sang pour administrer la succession, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors enfin, qu'en opposant à M. Raymond X... l'autorité de la chose jugée par une décision qui plus est gracieuse de la Cour suprême de Hong Kong du 5 juin 1997 à laquelle ce dernier n'était pas partie, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les enfants des deuxièmes et troisième lits ont vocation chacun à 1 / 7ème de nue propriété, dit que le conjoint survivant peut prétendre à un usufruit et d'avoir rejeté la demande de M. Raymond X... tendant à voir prononcer la déchéance des héritiers X... et de Mme Vong A... U Sang de leurs droit dans les biens recelés, et à les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du recel et à titre de dommages et intérêts pour faute ;
AUX MOTIFS PROPRES DE L'ARRET QUE M. Raymond X... soutient que Mme Vong A... U Sang a abusé de son mandat en décidant de la cession des droits indivis ; qu'il est établi que l'immeuble a fait l'objet d'une expropriation et que le rôle de cette dernière s'est limité à confier à M. Ho les négociations relatives à l'indemnisation de la famille ; qu'il n'est pas démontré que Mme U B... ait détourné des fonds revenant à l'indivision puisque les seules sommes prélevées sur le séquestre l'ont été sur autorisation judiciaire ;
ALORS D'UNE PART, QU'en énonçant que le rôle de Mme Vong A... U Sang se serait limité à confier à M. Ho les négociations relatives à l'indemnisation de la famille par le gouvernement, sans s'expliquer sur les conventions versées aux débats (pièces n° 5, 6 et 7) desquelles il résulte qu'en 1994, 1996 et 1997, Mme Vong A... U Sang avait conclu avec la société Bona Basis (dirigée par M. Ho) un accord aux termes duquel elle acceptait de céder à cette société, l'intégralité des Lettres B qui seraient délivrées par le gouvernement au prix initial de 33. 000. 000 de dollars dans les 14 jours suivant la date de réception d'un avis écrit du gouvernement de Hong Kong informant de l'émission de l'intégralité de la lettre B en faveur de Vong, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à écarter la possibilité d'un détournement des fonds séquestrés non allégué, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était en revanche invitée, sur le détournement en amont des fonds reçus du gouvernement de Hong Kong résultant de la différence jamais justifiée à hauteur de 120. 000. 000 CFP entre le montant des sommes déposées par Mme Vong A... U Sang sur le compte de Maître C... et qui ont été par la suite séquestrées, soit 68. 270. 498 F CPC et la somme qui selon la lettre du département général des affaires de terres de Hong Kong du 15 mai 1998 (pièce n° 13) avait été versée à M. Ho en contrepartie de la dépossession de trois parcelles, soit 183. 211. 848 F CPC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 792 ancien et 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN, et en tout état de cause qu'il appartenait à Mme Vong A... U Sang de rendre compte des sommes perçues pour le compte des indivisaires ; qu'en faisant peser le risque de la preuve sur M. Raymond X..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES du premier juge que par arrêt de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Papeete du 6 juillet 2004 il a été définitivement jugé au pénal d'une part que la désignation de A... Sang en qualité de représentant de la succession n'a pas été effectuée frauduleusement et d'autre part, qu'Edouard X... et A... Sang n'ont pas été en possession d'autres sommes de la succession que celles ayant fait l'objet du séquestre ; que compte tenu du principe d'unité entre la faute civile et la faute pénale et de l'identité entre les faits reprochés par Raymond X... dans l'instance pénale et dans l'instance civile, le juge civil ne peut que rejeter les demandes tendant au constat du recel successoral et à l'allocation subséquente de dommages et intérêts ;
ALORS QU'une ordonnance de non-lieu qui n'a qu'un caractère provisoire et qui est révocable en cas de survenance de charges nouvelles, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne peut s'imposer au juge civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil.
Le greffier de chambre
Attendu que X... Lin né le 1er janvier 1906 à Hong Kong, de nationalité britannique, est décédé le 5 avril 1961, étant domicilié à Tahiti ; qu'il laisse pour lui succéder sa dernière épouse A... Sang et Edouard X... son fils, les enfants issus de son deuxième mariage avec Chong Y... : Alice, Lucie, François, Angèle, Louise et Raymond X..., ainsi que les enfants issus de son premier mariage avec Chin Z... : Kam Wah et Koon Ying X... ; qu'au moment de son décès, X... Fuk Lin était propriétaire de biens immobiliers dans les nouveaux territoires de Hong Kong qui ont fait l'objet, en 1974, d'une procédure d'expropriation de la part les autorités gouvernementales, et qu'en contre partie, des titres de créance dénommés " letters B " ont été attribués ; qu'en 1997, la Cour suprême de Hong Kong a désigné Mme Vong A... U Sang, veuve de X..., en qualité d'administrateur de la succession de son mari et que, dans le cadre de cette administration, celle ci a confié à la société Bona Basis, dirigée par M. Ho, les négociations avec le gouvernement de HongKong ; que, suivant actes en date des 7 août et 30 septembre 2003, Edouard, Alice, Lucie, Angèle et Louise X... ont assigné les autres héritiers afin que soient ordonnés la liquidation et le partage de la succession X... Fuk Lin devant le tribunal de première instance de Papeete ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, ci après annexé :
Attendu que M. Raymond X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Papeete, 17 janvier 2008) d'avoir dit que les enfants des deuxième et troisième lits ont vocation chacun à 1 / 7e en nue propriété, dit que le conjoint survivant peut prétendre à un usufruit et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des héritiers X... et de Mme Vong A... U Sang de leurs droit dans les biens recelés, et à les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du recel et à titre de dommages intérêts pour faute ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que courant 1997, la Cour suprême de Hong Kong avait désigné Mme Vong A... U Sang en qualité d'administrateur de la succession de son mari pour les biens situés à Hong Kong, et que, tant le mandat principal que le sous mandat donné à M. Ho avaient été confiés aux intéressés par une décision du 5 juin 1997 ; que, d'une part, s'agissant d'un mandat judiciaire, concernant des biens indivis situés à Hong Kong, les critiques formulées dans les première, quatrième et sixième branches du moyen sont inopérantes ; que, d'autre part, M. Raymond X... n'ayant pas contesté devant la cour d'appel, les termes de la décision du 5 juin 1997, le moyen mélangé de fait et de droit dans ses deuxième et cinquième branches, est nouveau et partant irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci après annexé :
Attendu que M. Raymond X... fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant relevé d'abord, par motifs adoptés, que par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Papeete du 6 juillet 2004, il avait été définitivement jugé au pénal que la désignation de A... sang en qualité de représentant de la succession, n'avait pas été effectuée frauduleusement, et qu'Edouard X... et A... sang n'avait pas été en possession d'autres sommes de la succession que celles faisant l'objet du séquestre, puis, par motifs propres, qu'il n'était pas démontré que Mme Vong A... U sang avait détourné des fonds relevant de l'indivision puisque les seules sommes prélevées sur le séquestre l'avaient été sur autorisation judiciaire, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a écarté les demandes de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Raymond X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils de M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les enfants des deuxièmes et troisième lits ont vocation chacun à 1 / 7ème de nue propriété, dit que le conjoint survivant peut prétendre à un usufruit et d'avoir rejeté la demande de M. Raymond X... tendant à voir prononcer la déchéance des héritiers X... et de Mme Vong A... U Sang de leurs droit dans les biens recelés, et à les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du recel et à titre de dommages et intérêts pour faute ;
AUX MOTIFS QUE M. Raymond X... remet en cause le mandat donné à Mme Vong A... U Sang au regard de l'article 815-3 alinéa 1er du Code civil ; qu'or ce mandat avait trait à l'obtention des Letters B par le gouvernement de Hong Kong dans le cadre d'une expropriation affectant l'immeuble familial ; qu'en application du principe de compétence territoriale en matière immobilière, les règles relatives au mandat donné aux coindivisaires ne pouvaient être que celles applicables à Hong Kong ; que la compétence des juridictions françaises et l'application de la loi française ne peuvent être retenues que parce que les biens immobiliers se sont transformés en titres de créance ; qu'en tout état de cause, tant le mandat principal que le sous mandat donné à M. Ho ont été confiés aux intéressés par la Cour supérieure de Hong Kong par décision du 5 juin 1997 ; que les juridictions françaises n'ont aucune compétence pour contester la validité d'une décision de justice de Hong Kong, sous l'emprise du droit qui y est applicable ; que de même la qualification de sous mandat donné à M. Ho n'est pas davantage pertinente, dans la mesure où ce dernier a simplement été désigné pour négocier la compensation financière des Letters B de feu X... Fuk Lin par le gouvernement chinois ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat est soumis à la loi d'autonomie ; qu'en se déterminant au regard d'un « principe de compétence territoriale en matière immobilière » la Cour d'appel a violé les articles 3 du Code civil, 4 paragraphe 1, 2 et 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le mandat litigieux avait pour objet de confier à Mme Vong A... U Sang la représentation de la succession et l'administration des biens indivis ; qu'en énonçant que ce mandat avait trait à l'obtention des Letters B par le gouvernement de Hong Kong dans le cadre d'une expropriation affectant l'immeuble familial, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors en troisième lieu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si à la date du mandat litigieux conclu en 1994, les immeubles de Tsang Fuk Lin n'avaient pas déjà fait l'objet d'une reprise de possession par le gouvernement de Hong Kong et n'avaient pas été d'ores et déjà transformés en simples titres de créance justifiant selon ses propres constatations l'application de la loi française, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;
Alors en quatrième lieu, qu'en se bornant à énoncer que le mandat donné à Mme Vong A... U Sang relèverait des règles applicables à Hong Kong, sans s'expliquer sur le contenu de cette loi étrangère et sur la validité du mandat litigieux conféré à l'épouse survivante par quelques indivisaires seulement, au regard de cette loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;
Alors de surcroît, que la décision de la Cour suprême de Hong Kong du 5 juin 1997 qui se borne à faire savoir selon la traduction versée aux débats que « des lettres d'administration de tous les biens mobiliers et immobiliers sans exception de X... Fuk Lin ont été délivrées à Ho Sum Keung , mandataire légal de A... Sang , limitées pour son usage et profit jusqu'à ce qu'elle fasse une demande en bonne et due forme pour obtenir semblable délivrance de lettres d'administration », ne confère aucun mandat à Mme Vong A... U Sang ; que cette décision ne confère un mandat qu'à M. Ho et ce pour le seul usage et profit de Mme Vong A... U Sang ; qu'en énonçant que cette décision aurait conféré un mandat à Mme Vong A... U Sang pour administrer la succession, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors enfin, qu'en opposant à M. Raymond X... l'autorité de la chose jugée par une décision qui plus est gracieuse de la Cour suprême de Hong Kong du 5 juin 1997 à laquelle ce dernier n'était pas partie, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les enfants des deuxièmes et troisième lits ont vocation chacun à 1 / 7ème de nue propriété, dit que le conjoint survivant peut prétendre à un usufruit et d'avoir rejeté la demande de M. Raymond X... tendant à voir prononcer la déchéance des héritiers X... et de Mme Vong A... U Sang de leurs droit dans les biens recelés, et à les voir condamner à lui payer diverses sommes au titre du recel et à titre de dommages et intérêts pour faute ;
AUX MOTIFS PROPRES DE L'ARRET QUE M. Raymond X... soutient que Mme Vong A... U Sang a abusé de son mandat en décidant de la cession des droits indivis ; qu'il est établi que l'immeuble a fait l'objet d'une expropriation et que le rôle de cette dernière s'est limité à confier à M. Ho les négociations relatives à l'indemnisation de la famille ; qu'il n'est pas démontré que Mme U B... ait détourné des fonds revenant à l'indivision puisque les seules sommes prélevées sur le séquestre l'ont été sur autorisation judiciaire ;
ALORS D'UNE PART, QU'en énonçant que le rôle de Mme Vong A... U Sang se serait limité à confier à M. Ho les négociations relatives à l'indemnisation de la famille par le gouvernement, sans s'expliquer sur les conventions versées aux débats (pièces n° 5, 6 et 7) desquelles il résulte qu'en 1994, 1996 et 1997, Mme Vong A... U Sang avait conclu avec la société Bona Basis (dirigée par M. Ho) un accord aux termes duquel elle acceptait de céder à cette société, l'intégralité des Lettres B qui seraient délivrées par le gouvernement au prix initial de 33. 000. 000 de dollars dans les 14 jours suivant la date de réception d'un avis écrit du gouvernement de Hong Kong informant de l'émission de l'intégralité de la lettre B en faveur de Vong, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à écarter la possibilité d'un détournement des fonds séquestrés non allégué, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était en revanche invitée, sur le détournement en amont des fonds reçus du gouvernement de Hong Kong résultant de la différence jamais justifiée à hauteur de 120. 000. 000 CFP entre le montant des sommes déposées par Mme Vong A... U Sang sur le compte de Maître C... et qui ont été par la suite séquestrées, soit 68. 270. 498 F CPC et la somme qui selon la lettre du département général des affaires de terres de Hong Kong du 15 mai 1998 (pièce n° 13) avait été versée à M. Ho en contrepartie de la dépossession de trois parcelles, soit 183. 211. 848 F CPC, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 792 ancien et 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN, et en tout état de cause qu'il appartenait à Mme Vong A... U Sang de rendre compte des sommes perçues pour le compte des indivisaires ; qu'en faisant peser le risque de la preuve sur M. Raymond X..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES du premier juge que par arrêt de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Papeete du 6 juillet 2004 il a été définitivement jugé au pénal d'une part que la désignation de A... Sang en qualité de représentant de la succession n'a pas été effectuée frauduleusement et d'autre part, qu'Edouard X... et A... Sang n'ont pas été en possession d'autres sommes de la succession que celles ayant fait l'objet du séquestre ; que compte tenu du principe d'unité entre la faute civile et la faute pénale et de l'identité entre les faits reprochés par Raymond X... dans l'instance pénale et dans l'instance civile, le juge civil ne peut que rejeter les demandes tendant au constat du recel successoral et à l'allocation subséquente de dommages et intérêts ;
ALORS QU'une ordonnance de non-lieu qui n'a qu'un caractère provisoire et qui est révocable en cas de survenance de charges nouvelles, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne peut s'imposer au juge civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil.
Le greffier de chambre