Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 07-21.587, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre commerciale
N° de pourvoi : 07-21.587
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 20 janvier 2009
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 13 novembre 2007
Président
Mme Favre (président)
Avocat(s)
Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 2007), que la société RJC transports sanitaires (la société RJC) a été mise en redressement judiciaire le 14 avril 2006 ; que son plan de cession a été arrêté par jugement contradictoire du 5 juillet 2007 ; que la société RJC a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que la société RJC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'aux termes de l'article L. 661-6 II du code de commerce, l'appel est ouvert au débiteur à l'encontre de jugements qui arrêtent ou rejettent un plan de cession, point n'est besoin, pour que l'appel soit recevable, que le débiteur ait proposé un plan de continuation ; que, de ce chef, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 661-6 II du code de commerce, ensemble en violation des articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une partie succombe, et le jugement lui fait grief, dès lors qu'elle a conclu au rejet du plan de cession et que celui-ci a été adopté par les premiers juges ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 661-6 II du code de commerce, ensemble les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 661-3, alinéa 2, du code de commerce, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement ; que l'arrêt ayant relevé que le jugement arrêtant le plan de cession de la société RJC avait été prononcé le 5 juillet 2007, tandis que l'appel du débiteur avait été formé le 18 septembre 2007, il en résulte que cet appel tardif était irrecevable ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RJC transports sanitaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société RJC transports sanitaires.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel de la Société RJC à l'encontre du jugement arrêtant un plan de cession au profit d'une personne non dénommée dans son dispositif ;
AUX MOTIFS QUE « l'appel du débiteur contre le plan de cession n'est plus recevable, par exception à l'article L.661-6-II du Code de commerce et en application des articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'aucun plan alternatif de continuation et apurement n'a été proposé en première instance, l'intérêt à faire appel s'appréciant à la stricte mesure de la succombance ; qu'en l'espèce, M. Y..., qui n'avait pas obtenu l'accord de ses coassociés et ne disposait pas de la majorité des parts sociales de la SARL RJC, n'a pas proposé de plan au Tribunal de commerce (3° attendu des motifs des premiers juges) ; qu'il n'a décidé de conclure en ce sens et procéder à des actes concrets (notamment la mise en vente de son immeuble personnel pour renflouer un compte courant débiteur) qu'à partir de son acte d'appel, un mois et demi après la décision critiquée ( ) » (arrêt, p. 5, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'aux termes de l'article L.661-6-II du Code de commerce, l'appel est ouvert au débiteur à l'encontre des jugements qui arrêtent ou rejettent un plan de cession, point n'est besoin, pour que l'appel soit recevable, que le débiteur ait proposé un plan de continuation ; que, de ce chef, l'arrêt a été rendu en violation des articles L. 661-6-II du Code de commerce, ensemble en violation des articles 31 et 546 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, une partie succombe, et le jugement lui fait grief, dès lors qu'elle a conclu au rejet du plan de cession et que celui-ci a été adopté par les premiers juges ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.661-6-II du Code de commerce, ensemble les articles 31 et 546 du Code de procédure civile.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 novembre 2007), que la société RJC transports sanitaires (la société RJC) a été mise en redressement judiciaire le 14 avril 2006 ; que son plan de cession a été arrêté par jugement contradictoire du 5 juillet 2007 ; que la société RJC a interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que la société RJC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'aux termes de l'article L. 661-6 II du code de commerce, l'appel est ouvert au débiteur à l'encontre de jugements qui arrêtent ou rejettent un plan de cession, point n'est besoin, pour que l'appel soit recevable, que le débiteur ait proposé un plan de continuation ; que, de ce chef, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 661-6 II du code de commerce, ensemble en violation des articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une partie succombe, et le jugement lui fait grief, dès lors qu'elle a conclu au rejet du plan de cession et que celui-ci a été adopté par les premiers juges ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 661-6 II du code de commerce, ensemble les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 661-3, alinéa 2, du code de commerce, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement ; que l'arrêt ayant relevé que le jugement arrêtant le plan de cession de la société RJC avait été prononcé le 5 juillet 2007, tandis que l'appel du débiteur avait été formé le 18 septembre 2007, il en résulte que cet appel tardif était irrecevable ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RJC transports sanitaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société RJC transports sanitaires.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel de la Société RJC à l'encontre du jugement arrêtant un plan de cession au profit d'une personne non dénommée dans son dispositif ;
AUX MOTIFS QUE « l'appel du débiteur contre le plan de cession n'est plus recevable, par exception à l'article L.661-6-II du Code de commerce et en application des articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile, lorsqu'aucun plan alternatif de continuation et apurement n'a été proposé en première instance, l'intérêt à faire appel s'appréciant à la stricte mesure de la succombance ; qu'en l'espèce, M. Y..., qui n'avait pas obtenu l'accord de ses coassociés et ne disposait pas de la majorité des parts sociales de la SARL RJC, n'a pas proposé de plan au Tribunal de commerce (3° attendu des motifs des premiers juges) ; qu'il n'a décidé de conclure en ce sens et procéder à des actes concrets (notamment la mise en vente de son immeuble personnel pour renflouer un compte courant débiteur) qu'à partir de son acte d'appel, un mois et demi après la décision critiquée ( ) » (arrêt, p. 5, § 1 et 2) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'aux termes de l'article L.661-6-II du Code de commerce, l'appel est ouvert au débiteur à l'encontre des jugements qui arrêtent ou rejettent un plan de cession, point n'est besoin, pour que l'appel soit recevable, que le débiteur ait proposé un plan de continuation ; que, de ce chef, l'arrêt a été rendu en violation des articles L. 661-6-II du Code de commerce, ensemble en violation des articles 31 et 546 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, une partie succombe, et le jugement lui fait grief, dès lors qu'elle a conclu au rejet du plan de cession et que celui-ci a été adopté par les premiers juges ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.661-6-II du Code de commerce, ensemble les articles 31 et 546 du Code de procédure civile.