Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 3, 26 septembre 2008, 04/02896
Texte intégral
Cour d'appel de Nancy - Chambre civile 3
N° de RG : 04/02896
Audience publique du vendredi 26 septembre 2008
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, du 24 août 2004
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
R. G : 04 / 02896
LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant :
Saisie d'un appel d'une décision rendue le 24 août 2004 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY (04 / 00805)
APPELANTE :
AXA FRANCE IARD, S. A à Conseil d'Administration, ayant son siège 38 Route de l'Hôpital 67000 STRASBOURG, représentée par le Président de son Conseil d'Administration pour ce domicilié audit siège
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me VILMIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
1) LA MEDICALE DE FRANCE, S. A ayant son siège 27 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS, représentée par ses dirigeant légaux pour ce domiciliés audit siège
défaillante, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne morale par acte du 2 juin 2005
2) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY, ayant son siège 9 Boulevard Joffre 54000 NANCY, représentée par son Directeur pour ce domicilié audit siège
défaillante, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne morale par acte du 2 juin 2005
3) Monsieur Michel Y..., né le 29 Septembre 1964 à ESSEN (ALLEMAGNE), demeurant..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants Hortense, Ludovic et Joséphine
4) Madame Hélène Z... épouse Y..., demeurant...
tous deux représentés par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour
assistés de Me DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY
5) CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTE
" C. A. R. C. D. " ayant son siège 50 avenue Hoche 75381 PARIS CEDEX 08, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège
représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Présidente de Chambre : Madame BELLOT,
Conseillers : Madame STECKLER,
Monsieur IOGNA-PRAT,
Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO,
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2008 ;
Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience de ce jour ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2008 ;
A l'audience du 12 Septembre 2008, le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 26 Septembre 2008 ;
A l'audience du 26 Septembre 2008, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
Il convient de rappeler que, le 25 février 1999, Monsieur Michel Y... a été victime d'un accident de la circulation dû à la faute de Madame Paulette C..., épouse D..., dont AXA FRANCE est l'assureur.
Il exerçait, à l'époque, la profession de chirurgien-dentiste. En raison de ses blessures, Monsieur Y... a dû abandonner sa profession et a été contraint de vendre son cabinet.
La société AXA FRANCE ne conteste pas devoir indemniser Monsieur Y....
Par exploits d'huissier des 26 et 27 janvier 2004, Monsieur Y...- agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants-et Madame Hélène Z... épouse Y... ont assigné à jour fixe, sur autorisation du Vice-président du Tribunal de Grande Instance de NANCY, la société AXA FRANCE, la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES (ci-après, la CARCD) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY (ci-après CPAM de NANCY) en réparation de leurs préjudices et de celui subi par leurs enfants à la suite de l'accident.
Par acte du 21 avril 2004, les demandeurs ont également assigné la SA LA MÉDICALE DE FRANCE à jour fixe en déclaration de jugement commun.
La CPAM de NANCY et la S. A. LA MÉDICALE DE FRANCE n'ont pas constitué avocat.
Par jugement en date du 24 août 2004, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a, notamment, :
- condamné la société AXA FRANCE à payer à Monsieur Y... la somme de 526. 299, 39 au titre du préjudice soumis à recours, après déduction des créances de la CPAM de NANCY et de la CARCD, outre les sommes de 80. 000 et 11. 000 au titre, respectivement, du préjudice corporel et du préjudice matériel ;
- condamné la société AXA FRANCE à verser à la CARCD la somme de 1. 052. 305, 72 devant être immédiatement reversée par la CARCD à Monsieur Y... déduction faite des sommes qu'elle lui a déjà versées,
- condamné la société AXA FRANCE a verser à Madame Z... la somme de 15. 000 au titre de son préjudice moral, outre la somme de 15. 000 au titre de son préjudice matériel et à Monsieur Y... et Madame Z... en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 24. 000 au titre de leur préjudice moral,
- ordonné la déduction des provisions déjà versées à titre amiable judiciaire,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de NANCY et à la S. A. LA MEDICALE DE FRANCE,
- condamné la société AXA FRANCE a payer la somme de 5. 000 aux demandeurs et la somme de 900 à la CARCD au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations à hauteur de moitié,
- condamné la société AXA FRANCE aux dépens, y compris les frais d'expertise et de référé.
Le 22 septembre 2004, AXA FRANCE IARD a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 janvier 2006, Monsieur le président de la Troisième Chambre civile de la Cour d'appel de NANCY a ordonné une expertise comptable aux fins de, notamment, calculer le bénéfice moyen réel de Monsieur Y... avant l'accident litigieux, déterminer le montant des ressources dont il est ou sera privé et évaluer le revenu que pourrait lui procurer une activité de remplacement.
Le rapport d'expertise a fait l'objet d'un dépôt le 30 octobre 2006.
La S. A. LA MEDICALE DE FRANCE n'a pas constitué avoué.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'Appel de Nancy, le 13 juin 2005, la CPAM de Nancy a fait savoir qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance opposant Monsieur Y... à la société AXA FRANCE, a précisé que ce dernier avait été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif des prestations versées s'élevait à la somme de 77. 767. 06 .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2008.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 28 mai 2008, AXA FRANCE IARD, appelante, demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable, bien fondé et y faire droit,
- annuler en toutes ses dispositions, sur le fondement des article 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile et au vu du défaut de motivation manifeste, la décision attaquée,
- à titre subsidiaire,
- faire application de la faculté d'évocation de l'article 568 du Nouveau Code de procédure civile et réformer le jugement entrepris pour défaut de motivation, comme ne permettant pas l'analyse contradictoire des condamnations prononcées,
- valider les offres de règlement de la société AXA FRANCE comme suit :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires tout d'abord :
- pour les pertes de gains professionnels actuels : 21. 873, 23 pour la première période (de la date de l'accident à la vente du cabinet dentaire) et 122. 975, 84 pour la seconde période (de la cessation d'activité à la date de consolidation des blessures),
-29. 400 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-9. 448, 70 pour les frais de déplacement,
S'agissant ensuite des préjudices patrimoniaux permanents :
- pour les pertes de gains professionnels futurs : 256. 322 euros au titre du préjudice professionnel de la date de consolidation à la date de retraite présumée et 186. 350 pour la perte des droits à la retraite étant entendu qu'il convient de déduire des revenus de remplacement à hauteur de 137. 687 ;
- à titre subsidiaire, dire que ces revenus ne sauraient être inférieurs à la somme retenue par l'expert comptable : 78. 937 ;
- déduire la créance de la CARD et de la CPAM de NANCY de l'indemnité revenant à Monsieur Y... du chef des préjudice soumis à recours ;
S'agissant en troisième lieu des préjudices extra-patrimoniaux de la victime :
-156. 000 pour déficit fonctionnel permanent, 25. 000 au titre du pretium doloris, 15. 000 pour préjudice esthétique permanent, 15. 000 pour le préjudice d'agrément et 25. 000 pour le préjudice sexuel,
S'agissant enfin des préjudices extra-patrimoniaux des proches de la victime :
-15. 000 à l'épouse pour le préjudice d'affection,
-15. 000 pour l'assistance tierce-personne,
-8. 000 à chacun des trois enfants mineurs pour le préjudice d'affection ;
- L'appelante demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a versé les sommes de 198. 183, 72 et 137. 465, 97 de provision en application de l'exécution provisoire du jugement attaqué,
- que les époux Y... soient condamnés à lui payer la somme de 2. 000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
- que tout succombant autre qu'elle même soit condamné aux dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir tout d'abord que le jugement déféré doit être annulé comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile imposant à tout jugement d'être motivé. Elle indique que les premiers juges ont procédé à l'évaluation directe des différents postes de préjudice soumis à recours ainsi que des autres postes de préjudice sans aucune explication sur le raisonnement qui les ont conduits à retenir de telles sommes, ni même sur le mode de calcul retenu pour parvenir à ce résultat. Elle indique que le jugement déféré ne contient aucune analyse des écritures de l'une ou l'autre des parties et que les premiers juges se sont contentés d'indiquer que les sommes retenues résultaient de l'examen détaillé des pièces médicales et comptables versées aux débats et constituant des éléments suffisants pour évaluer les préjudices sans faire référence aux arguments ou moyens exposés par l'une ou l'autre des parties et que cela équivaut à une absence de motivation pure et simple de la décision entreprise. Elle précise que cette absence de motivation lui fait grief dans la mesure où elle n'est pas en mesure d'apprécier la motivation des premiers juges et de déceler une éventuelle erreur de calcul. Elle indique qu'en application des dispositions de l'article 458 du NCPC les obligations découlant de l'article 455 du NCPC doivent être observées à peine de nullité.
D'autre part et à titre subsidiaire, elle indique que si la Cour entend faire usage de la faculté d'évocation ouverte par les dispositions de l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle lui demande de réformer le jugement déféré et indique qu'elle entend reprendre ses offres s'agissant du préjudice soumis à recours de Monsieur Y..., excepté le poste IPP.
S'agissant des offres de la société AXA FRANCE en ce qui concerne la réparation des préjudices de Monsieur Y..., de son épouse et de ses enfants ainsi que des arguments qu'elle avance à l'appui de celles-ci, il sera expressément renvoyé à ses écritures, signifiées le 28 mai 2008.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 mai 2008, Monsieur Michel Y... et Madame Hélène Z..., intimés, demandent à la Cour de :
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et l'en débouter,
- faire droit à leur appel incident,
- fixer les préjudices patrimoniaux de Monsieur Y... à la somme globale de 1. 177. 124, 78 dont détail comme suit :
-248. 597 au titre de la perte de gains professionnels actuels,
-24. 141, 78 pour les frais divers,
-596. 514 au titre de la perte de gains professionnels futurs toutes déductions faites,
-279. 990 pour la perte de retraite,
-22. 662 au titre des frais futurs,
- fixer les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur Y... à la somme globale de 376. 400 dont détail comme suit :
-29. 400 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-247. 000 au titre du déficit fonctionnel permanent,
-100. 000 au titre du préjudice d'agrément, sexuel et de souffrance ;
- déduire la provision versée par la société AXA FRANCE IARD s'élevant à la somme de 198. 183, 72 ,
- en conséquence, condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1. 355. 340, 65 ;
- condamner AXA FRANCE IARD à payer à Madame Z..., la somme de 20. 000 en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 20. 000 au titre du préjudice d'affection ;
- condamner AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Y..., en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, la somme de 10. 000 pour chacun d'eux au titre du préjudice d'affection,
- condamner cette même à payer aux époux Y... la somme de 30. 000 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir tout d'abord que le jugement déféré est parfaitement motivé. Ils indiquent que le premier juge disposait de documents médicaux et comptables particulièrement détaillés et, qu'après examen de ceux-ci, il a pu en toute connaissance de cause disposer d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par Monsieur Y.... Ils indiquent que le jugement déféré fournit les précisions nécessaires pour permettre le calcul de l'indemnisation. Ils sollicitent en conséquence que la société AXA FRANCE soit déboutée de sa demande de ce chef.
S'agissant de l'évaluation des divers chefs de préjudice, il convient également de renvoyer aux écritures des intimés, signifiées le 23 mai 2008, et dans lesquelles ils contestent l'argumentation de la société AXA FRANCE et mentionnent leurs prétentions poste par poste.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 5 septembre 2007, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes demande à la Cour de :
- condamner la société AXA FRANCE, es-qualité d'assureur du responsable de l'accident survenu, le 25 février 1999 à Monsieur Michel Y..., à payer à la CARCD la somme de 1. 121. 882. 47 au titre de son recours subrogatoire et en réparation de son préjudice, dans les limites de la part d'indemnité destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de Monsieur Michel Y... telle qu'elle sera judiciairement fixée, à l'exclusion de sa part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par lui endurées et à son préjudice esthétique et d'agrément, outre les intérêts au taux légal à compter de la date des prestations échues ou à échoir depuis le 20 mai 2003,
- condamner la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 6. 000 en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner la société AXA FRANCE aux dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir dans ses écritures signifiées, le 5 septembre 2007, auxquelles il est expressément renvoyé qu'en vertu des dispositions du décret No 60-452 du 12 mai 1960 et de celles des articles L 621-3 et R 641-6 du code de la sécurité sociale, elle se trouve être un organisme de sécurité sociale à part entière, qualité qui lui a été judiciairement reconnue. Elle indique en outre que les dispositions de l'article 29 de la loi No 85-677 du 5 juillet 1985 prévoient que les prestations versées par les organismes et établissements et services gérant un régime obligatoire ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur et ce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.
Elle indique que le préjudice de la CARCD du fait de l'accident dont Monsieur Y... a été victime s'établit à la somme de 1. 121. 882. 47 . Elle demande à la Cour de condamner la société AXA FRANCE à lui payer cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des prestations.
A hauteur d'appel, la CARCD fait valoir que la somme qu'elle réclame a été réactualisée par rapport à celle retenue par le premier juge, compte tenu de la valeur du point, telle que mentionnée dans ses écritures auxquelles il est expressément renvoyé. Elle indique également, s'agissant de l'allocation de base, majorée par enfant à charge, que celle-ci a un caractère obligatoire sur le fondement de l'article 4 de ses statuts, ce poste constituant bien une indemnisation financière directe obligatoire de la victime puisque ne consistant qu'en une majoration de l'allocation de base au bénéfice des victimes ayant des enfants à charge. Elle indique que ces sommes sont à inclure dans sa créance subrogatoire, aujourd'hui actualisée, comme l'avait à juste titre retenu le premier juge.
Elle indique d'autre part que c'est à tort que le premier juge a décidé que la somme retenue au titre de la créance subrogatoire de la CARCD devait être immédiatement reversée à Monsieur Y..., déduction faite des sommes déjà versées. Elle indique que cette décision n'est pas acceptable dans la mesure où le recours subrogatoire d'un organisme tiers payeur lui permet de poursuivre le responsable de l'accident et son assureur et, sur la part destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, obtenir la totalité des prestations qu'il a versées ou qu'il va devoir verser à ce dernier du fait de l'accident. Si elle devait reverser à son adhérent l'indemnisation reçue, cela aurait pour effet de faire bénéficier ce dernier d'un cumul de prestations sans qu'elle soit pour autant elle-même indemnisée. Elle indique également que le premier juge semble avoir perdu de vue que, si au titre des prestations à venir, elle va être indemnisée, cela va se faire sur la base du point au jour de la décision à intervenir alors que la valeur du point va augmenter et, conséquemment et à due concurrence, le montant des règlements à devoir être effectués au profit de Monsieur Y... par rapport au compte aujourd'hui arrêté.
Enfin elle indique que l'objection de Monsieur Y... selon laquelle la CARCD ne pourrait prétendre au remboursement des arrérages de la pension d'invalidité pour une période excédant la durée de vie statistique de l'allocataire ne saurait être retenue. Elle précise d'une part que l'âge moyen de décès d'un chirurgien dentiste homme en 2004 était fixé à 79 ans et que d'autre part la pension d'invalidité servie par la Caisse cesse à compter du 1er jour du trimestre civil suivant les 60 ans de l'adhérent pour être remplacée par la retraite pour inaptitude.
MOTIFS :
I / SUR LA RECEVABILITE :
Monsieur et Madame Y... concluent à l'irrecevabilité de l'appel mais ne développent aucun moyen de nature à mettre en doute la régularité de ce recours.
La procédure et les débats ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office.
En conséquence, l'appel sera déclaré recevable.
II / SUR LE FOND :
1. Sur la demande de la société AXA FRANCE visant à l'annulation du jugement déféré :
Les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile prévoient que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Les dispositions de l'article 458 du nouveau code de procédure civile prévoient que ce qui est prescrit par les articles 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
Il convient de noter que le principe de motivation des jugements, bien que non mentionné à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, a acquis une force supra-législative et est considéré par la Cour Européenne comme une application autonome de la notion de procès équitable, l'obligation de motivation des décisions de justice découlant du droit d'être entendu par un tribunal et du droit à un tribunal impartial.
La motivation du jugement est l'exposé des raisons qui ont conduit le juge à prendre la décision qu'il va exposer dans le dispositif. Il est satisfait à ces exigences lorsque sont énoncées et discutées dans la décision les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles le juge fonde celle-ci. La motivation doit être précise et pertinente.
La société AXA FRANCE fait reproche aux premiers juges, après avoir apporté quelques petites précisions et rectifications sur la teneur des conclusions échangées par les conseils de chaque partie, notamment sur la durée d'indemnisation de la seconde période d'ITT ou l'existence d'une perte de bénéfice de Monsieur Y... en 1999, d'avoir procédé à l'évaluation directe des différents postes tant au titre du préjudice soumis à recours que des autres postes de préjudice sans aucune explication sur le raisonnement qui les a conduits à retenir de telles sommes ni même le mode de calcul pour y parvenir. Elle en déduit qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier les raisons ayant conduit à ces sommes ni même de vérifier une erreur éventuelle, si elle existait, et qu'en conséquence ce défaut de motivation porte atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense. Faute de remplir les conditions posées par les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, elle sollicite l'annulation du jugement par application des dispositions de l'article 458 du même code.
Il convient de souligner tout d'abord que les premiers juges, après avoir rappelé que l'objet du litige réside dans le montant des sommes demandées et proposées au titre des différents chefs de préjudice, ont estimé qu'ils disposaient de suffisamment d'éléments (pièces médicales et comptables) pour évaluer l'ensemble des préjudices subis. Or il est admis qu'une motivation par référence est possible dans certaines circonstances. Ainsi répond à l'exigence de motivation, la décision qui pour évaluer une indemnité énonce que constituent des éléments suffisants d'appréciation les pièces du dossier, notamment les pièces médicales et comptables et les expertises, étant précisé que ces dernières constituent un simple élément d'appréciation ne liant pas le tribunal.
Il convient également de rappeler que les premiers juges ont pris soin de répondre sur un certain nombre de points aux conclusions des parties et que ces réponses, qualifiées à tort de précisions et rectifications par l'appelante, explicitent et justifient les évaluations des différents postes de préjudice retenues dans la décision et permettent de considérer que celle-ci est parfaitement motivée.
Il résulte donc de ces éléments que la décision entreprise répond parfaitement aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception de nullité formée par la société AXA FRANCE.
2. Sur l'évaluation du préjudice :
Au préalable il convient de rappeler que le jugement déféré a été rendu selon la nomenclature alors applicable en matière de réparation du préjudice alors qu'à hauteur d'appel les parties ont été invitées par la Cour à formuler leurs demandes, poste par poste, en fonction de la nouvelle nomenclature, demande à laquelle elles ont satisfait.
Il apparaît dès lors d'une bonne administration de la justice d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de fixer les indemnités dues à la victime, poste par poste, en réparation de ses préjudices selon la nouvelle nomenclature.
I / Sur les préjudices patrimoniaux :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les pertes de gains professionnels actuels :
Sur la première période :
Cette période concerne les pertes de gains subies entre la date de l'accident, soit le 26 février 1999, jusqu'à la date de la vente du cabinet de Monsieur Y..., soit le 1er février 2001.
Afin de déterminer la perte de gains professionnels subi par Monsieur Y... pour cette période, il importe de déterminer tout d'abord un bénéfice moyen pour les années considérées, soit 1999, 2000 et 2001, lequel est calculé en partant du bénéfice fiscal dont sont déduites diverses charges considérées comme étant personnelles ou non déductibles pour des raisons fiscales. Il convient de relever que l'expert-comptable missionné par la Cour a conclu dans son rapport d'expertise que le bénéfice moyen pouvait être évalué à la somme de 378. 358 Francs soit 57. 680, 31 . Les parties sont d'accord pour que cette somme soit retenue comme bénéfice moyen pour la période considérée. La comparaison entre le bénéfice économique réalisé et le bénéfice moyen antérieur permet alors d'évaluer la perte de revenus depuis la date de l'accident jusqu'à la date de cession du cabinet de Monsieur Y..., perte que l'expert évalue à la somme de 143. 479 Francs soit 21. 873 , étant précisé que cette somme est calculée en tenant compte des provisions déjà versées par la société AXA FRANCE au titre des avances provisionnelles.
La société AXA FRANCE accepte le chiffrage de l'expert et demande à la Cour d'allouer à Monsieur Y... ladite somme au titre de la perte de gains professionnels pour la première période.
Monsieur Y... conteste ce chiffrage et formule deux objections à cet égard. Il indique tout d'abord que les provisions qui lui ont été versées par la société AXA FRANCE, soit la somme de 1. 300. 000 Francs (198. 183, 72 ) qui a été imputée en comptabilité comme une compensation d'une perte d'exploitation constitue en réalité une provision et non point une indemnisation définitive. Il indique qu'en réalité il y a lieu de retenir, au titre des ressources dont il a été privé pour la période considérée, la somme de 1. 443. 479 Francs (220. 056 ) et que la société AXA FRANCE ne saurait en demander le remboursement par déduction de l'indemnité globale qui doit être finalement allouée.
Il indique d'autre part que c'est à tort que l'expert n'a pas voulu envisager la réintégration de la CSG non déductible au motif que les éléments d'appréciation n'avaient pas été fournis en dépit d'une demande qui aurait été formulée dans le pré-rapport. Il précise qu'il a versé aux débats les éléments propres à justifier de la CSG non déductible pour les années 1999, 2000 et 2001 pour un total de 20. 562 Francs soit 3. 134, 66 et qu'il demande à ce que cette somme soit ajoutée au montant des ressources dont il été privé pour la période considérée et qui s'élève à la somme de 220. 056 susmentionnée soit au total 223. 190, 66 .
Sur le premier point, il ne saurait être contesté que les provisions versées par la société AXA FRANCE à Monsieur Y... à hauteur de 1. 300. 000 Francs soit 700. 000 Francs en 1999 et 600. 000 Francs en 2000 constituent une avance sur l'indemnité globale devant être finalement allouée à ce dernier en réparation de son préjudice. Il résulte toutefois des écritures de Monsieur Y... que ces sommes ont été affectées comme recettes dans sa comptabilité puisqu'il indique que pendant son absence " l'activité ne s'est maintenue que grâce à l'intervention d'un remplaçant et des sommes versées par AXA pour compenser le préjudice ". Il est également à noter que ces sommes ont été intégrées dans la détermination des bénéfices pour la période considérée et que Monsieur Y... a payé l'impôt sur le revenu ainsi que les cotisations sociales afférentes sur la base du bénéfice ainsi reconstitué, comme cela résulte du rapport de Monsieur E..., expert comptable, versé aux débats. C'est donc à juste titre que Madame F... a considéré que ces sommes pouvaient être considérées comme étant des indemnités de perte d'exploitation et les a retenues comme telles pour déterminer la perte de gains professionnels de Monsieur Y....
Il convient de relever que, dès lors que les sommes versées par la société AXA FRANCE ont été prises en compte comme des indemnités de perte d'exploitation, il ne pourra être ordonné que les provisions versées à ce titre soient déduites des sommes retenues au titre de l'indemnité globale, étant précisé que la société AXA FRANCE ne formule aucune demande de ce chef mais seulement de lui donner acte que ces sommes ont d'ores et déjà été versées.
Sur le second point, il est exact que Madame F... n'a pas tenu compte de la CSG non déductible alors qu'l s'agit d'une charge réelle au titre des réintégrations fiscales. Cela s'explique par le fait, souligné par l'expert (page 9 du rapport), que les documents nécessaires ne lui ont pas été fournis malgré sa demande alors que " cette information aurait permis de déduire du bénéfice fiscal un montant de CSG / RDS, ce qui aurait diminué le bénéfice économique réalisé et augmenté d'autant l'estimation de la perte ainsi constatée ". Monsieur Y... indique dans ses écritures qu'il verse aux débats les justificatifs de la CSG non déductible pour les années 1999, 2000 et 2001 pour un total de 20. 562 Francs soit 3. 134, 66 . La Cour n'a pas trouvé dans les pièces versée aux débats les éléments auxquels il est fait référence et qui, au demeurant, ne sont pas visés dans le bordereau de communication de pièces en date du 22 mai 2008 annexé auxdites écritures. Elle n'est donc pas en mesure de déterminer les montants de CSG non déductible qui auraient dû être réintégrés et de ce fait ne peut que rejeter la demande de Monsieur Y... de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que le montant de la perte de revenus de Monsieur Y... pour la première période s'élève donc à la somme de 21. 873 .
) Sur la deuxième période :
S'agissant de la perte de revenus de Monsieur Y... pour la deuxième période courant de la date de cessation d'activités, soit le 1er février 2001 jusqu'à la date de consolidation des blessures, soit le 2 avril 2003, la société AXA FRANCE indique que le revenu auquel Monsieur Y... peut prétendre doit être considéré comme similaire à celui qu'il percevait avant l'accident, aucune activité n'étant possible jusqu'à la date de consolidation. Elle propose donc que la perte de revenus pour cette période soit fixée à la somme de 122. 975. 84 , (soit 26 mois x 4. 729. 84 ).
Monsieur Y... estime que la perte de revenus pour cette période doit être calculée par rapport au bénéfice moyen annuel, tel que retenu par l'expert soit 378. 358 Francs, ce qui donne pour la période considérée de 26 mois une perte de revenus d'un montant de 124. 974 .
Il est exact, comme le souligne Monsieur Y..., que dans son rapport l'expert n'a pas répondu à cette question puisqu'elle a calculé la perte de revenus de ce dernier de la date de cessation d'activités jusqu'à la date normale de sa retraite.
Néanmoins les parties sont d'accord sur les modalités de calcul pour cette période puisqu'elles considèrent que la perte de revenus doit être calculée à partir du bénéfice moyen retenu par l'expert soit 378. 358 Francs.
La perte de revenus de Monsieur Y... s'élève donc à la somme de 819. 775 Francs soit 124. 974 .
Ce dernier indique dans ses écritures qu'il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières qui lui ont été versées par la CARCD ainsi que les allocations invalidité pour les périodes du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2002 auxquelles s'ajoutent les indemnités du 1er janvier au 2 avril 2003, soit au total la somme de 99. 567, 10 . Il conteste en revanche que les cotisations compensées soient déduites dans la mesure où elles ne contribuent pas à compenser la perte de ressources.
Or comme l'ont souligné les premiers juges, ouvrent droit au recours subrogatoire toutes les prestations, sans distinction, versées en conséquence du fait dommageable par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes entre bien dans cette catégorie. Les cotisations compensées consistant en des exonérations de cotisations constituent bien des prestations et doivent donc être prises en considération dans le recours subrogatoire. Il convient donc de dire que les cotisations compensées pour la période considérée, soit du jour de l'accident jusqu'à la date de consolidation de Monsieur Y... devront être déduites de la perte de revenus retenue pour cette période.
Il résulte de ce qui précède que le montant des prestations versées par la CARCD à Monsieur Y... pour la période du 26 février 1999 au 2 avril 2003 s'élève à la somme de 110. 355, 30 .
En conséquence la perte effective de revenus de Monsieur Y... pour cette période doit donc être fixée à la somme de 36. 491, 70 .
Sur les frais divers :
Monsieur Y... indique que, suite à l'accident dont il a été victime, il a été contraint d'effectuer de nombreux déplacements pour assister aux expertises, pour se rendre aux consultations médicales et séances de soins hors de son domicile. Il indique que les frais de déplacement ainsi exposés jusqu'à la fin du mois de mai 2008 s'élèvent à la somme de 24. 141, 78 et que ceux-ci sont dûment justifiés par les pièces versées aux débats.
La société AXA FRANCE indique que les sommes réclamées par Monsieur Y... ne sont pas justifiées et propose que ce chef de préjudice soit indemnisé par l'octroi de la somme de 9. 448, 70 , étant précisé que les premiers juges avaient retenu la somme de 11. 000 pour ce chef de préjudice.
Il convient de rappeler que dans la nouvelle nomenclature, il s'agit de prendre en compte tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire. Il n'inclut pas les honoraires d'avocat dès lors que ceux-ci ne résultent donc pas directement du dommage corporel subi par la victime.
Dans les pièces versées aux débats, Monsieur Y... a justifié des nombreux déplacements qu'il a dû effectuer, suite à l'accident dont il a été victime, soit pour se rendre à des opérations d'expertise, soit pour se rendre à des consultations médicales ou des soins hors de son domicile. Il justifie ainsi pour la période considérée de frais de déplacement s'élevant à la somme de 15. 954, 36 . A ces frais il convient d'ajouter des frais d'expertise en relation directe avec l'accident pour un montant de 1. 827, 45 .
Il convient en conséquence de condamner la société AXA FRANCE à payer à Monsieur Y... la somme de 17. 781, 81 au titre des frais divers pour la période allant de la date de l'accident jusqu'à la date de consolidation.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur les pertes de gains professionnels futurs :
Sur le préjudice professionnel de la date de consolidation jusqu'à la date présumée de la retraite :
La société AXA FRANCE indique tout d'abord qu'elle entend demander que l'indemnisation de ce chef de préjudice soit versé sous la forme d'une rente, mensuelle ou trimestrielle, puisqu'il s'agit d'une perte future. Elle précise que Monsieur Y..., ne pouvant plus exercer son activité de chirurgien-dentiste, a été contraint de céder son cabinet, le 2 février 2001. Elle indique que celui-ci subit donc une perte de revenus qui a été évaluée par Madame F..., expert, à la somme de 378. 358 Francs par an, soit 57. 680. 31 .
Elle indique toutefois que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit prendre en compte le fait qu'il n'est pas exclu que celui-ci puisse un jour reprendre une activité rémunérée et bénéficier ainsi d'un revenu de remplacement. Elle souligne que le rapport médical, établi par le docteur H..., s'il indique que Monsieur Y... est définitivement inapte à la profession de chirurgien dentiste, n'établit pas pour autant qu'il soit inapte à l'exercice de toute autre activité rémunérée, par exemple celle de chirurgien dentiste conseil d'une caisse d'assurance maladie. Elle indique par ailleurs qu'il n'est nullement établi que Monsieur Y... aurait pu bénéficier jusqu'à l'âge de la retraite du revenu qui était le sien à la date de l'accident, étant admis que les personnes exerçant dans le cadre d'une activité libérale réduisent leurs activités en fin de carrière d'autant que la profession de chirurgien dentiste exige des stations debout prolongées difficiles à supporter l'âge venant. Elle indique qu'il s'agit donc d'apprécier raisonnablement la perte de chance de Monsieur Y... en ce qui concerne ses revenus en raison, de son accident. Elle précise que, compte tenu des calculs effectués par l'expert comptable qu'elle a mandaté, Monsieur I..., concernant une éventuelle activité de remplacement, il est possible de considérer que celle-ci procurerait un revenu évalué à 137. 687 au minimum qui devrait venir en diminution du préjudice économique pour déterminer l'indemnisation à laquelle peut prétendre Monsieur Y.... Elle indique que la question d'une éventuelle activité de remplacement et du revenu qu'elle pourrait être susceptible de procurer avait été demandée par la Cour à l'expert mais que ce dernier a éludé toute réponse à ce sujet, faisant valoir qu'elle sortait de son champ de compétence. Elle indique enfin que les allocations invalidité versées par la CARCD doivent nécessairement être déduites puisqu'elles ont pour objet de compenser au moins en partie la perte de revenus d'une personne qui, par suite de son invalidité, ne peut plus exercer d'activité dans les mêmes conditions qu'antérieurement. Elle précise que l'absence de déduction de ces allocations aboutirait à une double indemnisation de Monsieur Y... et donc à un enrichissement sans cause.
Elle indique que le préjudice effectif et réel s'établit à la somme de 338. 689 .
Monsieur Y... fait valoir que, compte tenu des séquelles dont il est atteint, il ne peut raisonnablement envisager la reprise d'une activité rémunérée, les hypothèses évoquées à ce sujet étant purement théoriques, notamment celle selon laquelle il pourrait exercer une activité qui lui rapporterait trois fois au moins le SMIC. Il précise que cela est d'autant plus évident que les activités suggérées ne sont pas envisageables soit en raison de l'absence des diplômes requis (médecin conseil) soit parce qu'elles ne peuvent pas s'exercer à tiers temps (assistant de laboratoire, conseil et assistance en organisation de cabinet dentaire).
Il indique qu'il avait 39 ans à la date de consolidation et que le point de rente pour une rente annuelle jusqu'à 65 ans est de 14. 245. Le préjudice économique et professionnel qu'il subit peut donc être évalué à la somme de 821. 655 auquel il convient de rajouter la somme de 26. 221 , correspondant à la perte sur la vente de son cabinet dentaire soit au total la somme de 847. 876 .
Il indique qu'il ne saurait être envisagé de déduire de cette somme celles qui lui ont été versées par les assureurs au titre des emprunts et du crédit bail. Il précise que s'il a cessé de payer les loyers du crédit bail, il n'a pas eu pour autant en contrepartie un accroissement de son patrimoine, n'ayant pas acquis la propriété de la chose et n'ayant plus le bénéfice de sa jouissance. S'agissant des charges de remboursement des emprunts, il indique qu'elles constituent des contreparties des bénéfices réalisés dans son activité professionnelle et dont il est désormais privé. Il estime qu'il n'y a pas lieu de déduire de l'indemnité devant lui revenir le montant des loyers et arrérages qui ont été pris en charge par ses assureurs dans la mesure où cette prise en charge est intervenue au titre de contrats distincts et qu'elle est la contrepartie du paiement de primes qu'il a versées. Il précise que les prestations versées par des assureurs pour se substituer à lui dans le paiement des arrérages des emprunts ne font pas partie des prestations que la loi admet comme bénéficiant de la subrogation par application des dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et que l'assureur qui a payé les arrérages des emprunts n'a donc aucun recours contre la société AXA FRANCE. IL ajoute que cette dernière n'est pas fondée à considérer que le paiement par l'assureur de ces emprunts constitue la réparation du préjudice subi à la suite de l'accident et qu'il doit venir en déduction des sommes que la victime est endroit de réclamer.
S'agissant des prestations versées par la CARCD, il indique que ne doivent être déduites du préjudice professionnel que les prestations qui contribuent directement à la réparation du préjudice. Il indique que tel est le cas des allocations invalidité versées après la date de consolidation (soit du 1er avril au 31 décembre 2003), l'allocation invalidité versée du 1er janvier au 31 décembre 2004 ainsi que le capital représentatif de la pension d'invalidité jusqu'à l'âge de 60 ans. Il précise que le montant des prestations à déduire s'élève donc à la somme de 251. 362 . Le préjudice consécutif aux séquelles de l'accident étant de 847. 876 , déduction faite des prestations versées, il doit lui être alloué au titre du préjudice professionnel la somme de 596. 514 .
Dans son rapport, l'expert indique que le préjudice professionnel s'évalue en fonction du revenu économique moyen perçu avant l'accident multiplié par le taux de rente. Les parties sont d'accord sur le mode de calcul et sur la somme qui en découle puisqu'elles admettent que le revenu économique moyen qu'il convient de prendre en considération est celui retenu par l'expert soit 378. 358 Francs ou 57. 680, 30 et que le taux de rente applicable est de 14, 245 ce qui aboutit à une perte de revenus de 821. 655 . Les parties sont également d'accord avec le chiffre retenu par l'expert en ce qui concerne la perte sur la vente du cabinet dentaire de Monsieur Y..., évaluée à 26. 221 . Elles sont donc d'accord pour évaluer le préjudice professionnel de Monsieur Y... de la date de consolidation à la date de la retraite à la somme de 847. 876 .
Elles sont en revanche en opposition à divers titres sur les sommes qu'il conviendrait de déduire de celle retenue au titre de la perte de gains professionnels futurs : à savoir un éventuel revenu de remplacement auquel Monsieur Y... pourrait prétendre d'une part, la déduction des charges liées aux emprunts et crédit bail non réglées par ce dernier d'autre part et enfin la déduction de certaines prestations versées à Monsieur Y... par la CARCD.
S'agissant d'une éventuelle activité de remplacement, l'expert indique dans son rapport ne pouvoir répondre à cette question dans la mesure où elle ne relève pas de son champ de compétence. Elle a néanmoins analysé, dans l'hypothèse où une telle activité de remplacement serait possible, les incidences économiques qu'elle impliquerait. Elle indique que cette activité du fait de son caractère hypothétique ne peut être prise en compte qu'à hauteur d'un certain pourcentage et précise : " si l'on considère une probabilité de 20 % d'avoir un revenu équivalent au revenu antérieur (mais à tiers temps seulement) et une probabilité de 60 % s'appliquant sur un revenu ramené au SMIC " on aboutirait à une valeur de 78. 937 . Elle indique également que ce revenu de remplacement serait générateur d'un droit à retraite et de ce fait viendrait en diminution de la perte estimée sur la retraite pour un montant de 37. 730 .
Il convient tout d'abord de relever que le docteur H... dans son rapport en date du 2 avril 2003 indique que " sur le plan professionnel Monsieur Y... ne peut manifestement plus, en raison de son handicap moteur et de ses désordres neuro-psychologiques, exercer ses activités de chirurgien dentiste, il a d'ailleurs, nous a-t-il déclaré, dû vendre son cabinet ". Il ne se prononce donc nullement dans un sens ou dans un autre en ce qui concerne une éventuelle activité de remplacement. Cependant il souligne les désordres neuro-psychologiques dont est atteint Monsieur Y... qu'il a pris soin de faire examiner par un sapiteur, le docteur X..., spécialiste des maladies du système nerveux. Ce dernier, à la suite d'examens en date des 16 février et 1er mars 2001 indiquait : " Monsieur Y... présente des troubles cognitifs imputables au traumatisme, une fatigabilité mentale, des troubles attentionnels et mnésiques hypothéquant une réinsertion professionnelle ". Les conclusions d'examens, pratiqués les 10 janvier et 6 février 2003, mettent en avant une progression du point de vue cognitif mais d'importantes modifications sur le plan comportemental avec un changement profond de la personnalité et une régression des signes anxio-dépressifs. On voit mal au vu de ces conclusions, et notamment des séquelles neuro-psychologiques dont est atteint Monsieur Y... comment il pourrait trouver une activité de remplacement, ne serait-ce qu'à tiers temps, dans la mesure où il est établi qu'il présente des insuffisances mnésiques encore importantes et qu'en outre il est sujet rapidement à une fatigue importante à l'effort intellectuel.
Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération une éventuelle activité de remplacement pour Monsieur Y... dans le futur et en conséquence de déterminer les incidences économiques qu'elle pourrait avoir d'une part sur son préjudice professionnel de la date de consolidation jusqu'à l'âge de la retraite et sur ses droits à retraite d'autre part.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société AXA FRANCE de ce chef.
S'agissant d'autre part de la déduction des charges liées au remboursement des emprunts à caractère professionnel et du crédit bail, l'expert ne se prononce pas sur ce point se bornant à chiffrer leur montant soit 256. 953 et précisant que " ce point fait l'objet d'une contestation ayant un fondement juridique et laissé de ce fait à l'appréciation de la Cour ".
Il convient de relever que les assurances de personnes se caractérisent par la détermination forfaitaire et contractuelle des sommes assurées. Il en découle qu'en cas de réalisation du risque pris en charge, l'assureur est tenu de servir les prestations prévues au contrat, indépendamment de toute idée de réparation et sans qu'il soit tenu compte du préjudice réellement subi. L'une des conséquences du caractère non indemnitaire de l'assurance de personnes est l'absence de recours de l'assureur contre le tiers responsable, tel que cela est prévu par les dispositions de l'article L 131-2 du code des assurances. Il résulte de ce principe que le cumul d'assurances et d'indemnités est donc possible puisque la somme versée par l'assureur ne s'impute pas sur les indemnités perçues en application des règles de la responsabilité civile. Les deux paiements ont des causes différentes. La prestation assurée est la contrepartie des primes payées alors que l'indemnité trouve son origine dans la dette de réparation pesant sur un responsable.
Il convient en conséquence de dire que le montant des sommes versées à Monsieur Y... en application des contrats d'assurance qu'il avait souscrits ne peut être déduite des sommes dues à ce dernier au titre de ce chef de préjudice.
S'agissant enfin des prestations versées à Monsieur Y... par la CARCD pour la période courant de la date de consolidation jusqu'à la date de la retraite de ce dernier, la société AXA FRANCE estime qu'il convient de déduire des sommes à allouer au titre du préjudice économique et professionnel les sommes versées par la CARCD au titre des allocations invalidité du 2 avril 2003 jusqu'en 2023 / 2024 soit la somme de 509. 187 . Elle estime que ne pas prendre en compte ces indemnités aboutirait à une double indemnité au profit de Monsieur Y... et donc à un enrichissement sans cause.
Monsieur Y... indique qu'il ne peut être déduit des indemnités réparant le préjudice que les prestations versées par la CARCD correspondant au seul préjudice qu'elles contribuent à réparer. Il précise que cette dernière ne peut prétendre obtenir le remboursement des arrérages de la pension d'invalidité pour une période excédant la durée de vie statistique de l'allocataire et qu'elle n'est pas davantage fondée, en tant que subrogé dans les droits de la victime, de réclamer le montant des sommes qu'elle a versées au titre des allocations pour les enfants dès lors qu'il ne s'agit pas directement de la réparation de son préjudice corporel. Il indique donc que doivent être déduites les allocations d'invalidité du 1er avril au 31 décembre 2003, celles du 1er janvier au 31 décembre 2004 ainsi que le capital représentatif de la pension d'invalidité jusqu'à l'âge de 60 ans soit au total la somme de 251. 362 .
Du fait des conséquences de l'accident, il est établi que Monsieur Y... ne pourra plus exercer d'activité professionnelle et qu'il bénéficiera de ce fait des allocations d'invalidité qui lui seront servies par la CARCD en réparation de son préjudice économique. Ce dernier ne peut légitimement prétendre que l'ensemble de ces indemnités ne saurait être déduit des sommes qui lui sont dues au titre de son préjudice économique. En effet une telle absence de déduction aboutirait pour partie à une double indemnisation de son préjudice.
Il résulte du décompte précis et détaillé versé aux débats par la CARCD que le montant des allocations d'invalidité pour la période courant du 2 avril 2033 jusqu'à la date présumée où Monsieur Y... prendra sa retraite, soit 65 ans, sont évaluées à la somme de 509. 187 .
Il convient en conséquence de déduire cette somme du montant de l'indemnité due à Monsieur Y... au titre du préjudice professionnel de la date de consolidation jusqu'à la date présumée de la retraite.
Il en résulte que la somme qui lui est due à ce titre peut être fixée à 847. 876 -509. 187 soit 338. 689 . Incidence professionnelle :
S'agissant du montant des ressources dont sera privé Monsieur Y... au titre de sa retraite, l'expert conclut que celui-ci résulte d'une part de l'application de la table de capitalisation 88-90 au taux de 4, 5 % applicable actuellement à la valeur de la retraite que ce dernier aurait perçu en l'absence d'accident et d'autre part à la valeur estimée de la retraite du fait de l'accident. Il indique que la différence entre ces deux estimations donne la perte de droits à retraite qu'il établit à la somme de 186. 350 .
Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, il n'y a pas à tenir compte d'une éventuelle activité de remplacement, celle-ci étant improbable pour les raisons susmentionnées et en conséquence il n'y a pas lieu de tenir compte des calculs effectués concernant les droits à retraite dans cette hypothèse.
Il convient en conséquence d'entériner le rapport de l'expert, de dire que le montant des ressources dont sera privé Monsieur Y... au titre de sa retraite s'établit à la somme de 186. 350 et de condamner la société AXA FRANCE à lui payer ladite somme.
Dépenses de santé futures :
Monsieur Y... indique qu'il doit subir des séances de kinésithérapie nécessaires au maintien des fonctions résiduelles de ses deux avant bras et mains à concurrence d'une séance par semaine. Il précise que cette prestation sur une année s'élève à la somme de 969 et que la dépense globale à ce titre peut être évaluée à la somme de 17. 442 . Il indique par ailleurs qu'il doit subir diverses interventions chirurgicales dont il chiffre le montant à la somme de 5. 175, 77 soit un total de 22. 618 .
Ces demandes sont justifiées par les documents versés aux débats. Il est d'ailleurs à noter que la société AXA FRANCE ne formule dans ses écritures, au demeurant fort détaillées, aucune remarque sur ce chef de préjudice.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de Monsieur Y... et de condamner la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 22. 618 au titre des dépenses de santé futures.
II / Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il convient de noter que les parties sont d'accord sur le montant de l'indemnité à allouer à la victime du fait de ce chef de préjudice et qui est évalué à la somme de 29. 400 .
Il convient de donner acte aux parties de leur accord sur ce point et de fixer le préjudice dû à ce titre à la somme de 29. 400 .
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il convient de rappeler que les premiers juges avaient accordé à Monsieur Y... du chef de ce préjudice la somme de 156. 000 , retenant un taux d'incapacité de 65 % et une valeur du point de 2. 400 en considération de l'âge de la victime et de l'importance des séquelles.
La société AXA FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur ce point. En revanche Monsieur Y... indique que les séquelles physiques et psychologiques découlant de l'accident sont particulièrement importantes et gênantes et qu'elles ont des répercussions très fâcheuses sur l'activité et la vie quotidienne. Il demande en conséquence que lui soit allouée à ce titre la somme de 247. 000 soit 3. 800 du point.
La valeur du point retenue par les premiers juges est inférieure à celle habituellement admise pour un taux d'incapacité de ce type, eu égard à l'âge de la victime et l'importance des séquelles. Il convient en conséquence de fixer la valeur du point à 2. 600 et de condamner la société AXA FRANCE à payer à Monsieur Y... la somme de 169. 000 au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les préjudices de souffrances, d'agrément, esthétique et sexuel :
Il convient de rappeler que les premiers juges ont alloué à Monsieur Y... la somme de 25. 000 au titre du pretium doloris, celle de 15. 000 au titre du préjudice esthétique, celle de 15. 000 au titre du préjudice d'agrément et celle de 25. 000 au titre du préjudice sexuel.
Monsieur Y... sollicite, à hauteur de Cour, les sommes suivantes : 35. 000 au titre du pretium doloris, 20. 000 au titre du préjudice esthétique, 15. 000 au titre du préjudice d'agrément et 30. 000 au titre du préjudice sexuel.
La société AXA FRANCE sollicite de la Cour que le jugement déféré soit confirmé en ce qui concerne les sommes allouées au titre de ces chefs de préjudice.
Compte tenu des conclusions du Docteur H..., expert médical, concernant ces divers chefs de préjudice, il convient en conséquence d'allouer à Monsieur Y... les sommes suivantes : 25. 000 au titre du préjudice de souffrances, 15. 000 au titre du préjudice esthétique, 15. 000 au titre du préjudice d'agrément et 25. 000 au titre du préjudice sexuel et de condamner la société AXA FRANCE à lui payer lesdites sommes.
L'indemnisation des divers postes du préjudice de Monsieur Y... seront récapitulés dans le tableau ci-après :
Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels
1ère période 21. 873
2ème période 124. 974
A déduire prestations versées par la CARCD110. 355. 30
Total de la perte de gains professionnels actuels36. 491. 70
Frais divers 17. 781. 81
2. Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains futurs
perte de gains de la date de consolidation jusqu'à la retraite 847. 876
A déduire indemnités de la CARCD 509. 187
Total perte de gains de la date de consolidation jusqu'à la retraite 338. 689
Incidence professionnelle 186. 350
dépenses de santé futures 22. 618
3. Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire 29. 400
Déficit fonctionnel permanent 169. 000
Préjudice de souffrances 25. 000
Préjudice esthétique 15. 000
Préjudice d'agrément 15. 000
Préjudice sexuel 25. 000
Total 1, 2 et 3 : 880. 330, 51
Il convient également de donner acte à la société AXA FRANCE de ce qu'elle a versé des provisions de 198. 183, 72 et 137. 465, 97 en application de l'exécution provisoire du jugement déféré.
III) Préjudices extra-patrimoniaux de la famille de la victime :
Préjudices extra-patrimoniaux de Madame Y... :
Préjudice d'affection :
Il convient de rappeler que les premiers juges ont attribué à Madame Y... au titre de son préjudice moral la somme de 15. 000 . La société AXA FRANCE sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point alors que l'intéressée réitère la demande qu'elle avait formulée en première instance, à savoir la somme de 20. 000 .
S'il est exact qu'une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 20. 000 correspond généralement aux conséquences traumatiques du décès d'un proche, il ne faudrait pas pour autant minimiser les souffrances morales endurées par un proche d'une victime souffrant d'un lourd handicap et qu'il va devoir accompagner pendant de nombreuses années et avoir à supporter les conséquences d'une dégradation physique et morale due à l'âge.
La demande de Madame Y... n'est donc nullement excessive dans ce contexte et il convient d'y faire droit.
En conséquence, la société AXA FRANCE sera condamnée à payer à Madame Y... au titre du préjudice d'affection la somme de 20. 000 .
Frais divers :
Au titre de ce chef de préjudice, les premiers juges ont alloué à Madame Y... la somme de 15. 000 . La société AXA FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur ce point alors que Madame Y... sollicite à ce titre la somme de 20. 000 . Elle fait valoir que l'assistance qu'elle doit à son mari, du fait des suites de l'accident, excèdent celles découlant de l'obligation d'assistance due entre époux.
S'il n'est pas contesté que les tâches qui incombent désormais à Madame Y..., du fait de l'état de son mari, excèdent celles qui découlent normalement de l'obligation d'assistance due entre époux, on ne peut toutefois se livrer à un calcul visant à chiffrer son assistance à son mari comme celle d'une assistante ménagère. L'équité commande de prendre en compte ce qui excède l'assistance normale et d'allouer à ce titre une indemnité qui viendra compenser ce supplément de charge.
Il convient en conséquence de condamner la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 15. 000 en réparation de son préjudice de ce chef.
Préjudice patrimonial des enfants Y... :
Il convient de rappeler que les premiers juges ont accordé à chacun des enfants de la victime la somme de 8. 000 en réparation de leur préjudice. La société AXA FRANCE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sur ce point alors que les représentants légaux des enfants réclament, à hauteur de Cour, la somme de 10. 000 par enfant.
Le raisonnement, retenu pour Madame Y... ci-dessus, s'applique également aux enfants. Du fait de l'accident dont leur père a été victime et des séquelles physiques et psychiques qui en découlent les enfants ont également à gérer cette situation et notamment à assumer les conséquences traumatiques de celui-ci sur la cellule familiale. Il est également évident que leur père, du fait de son handicap ne sera pas en mesure de leur apporter le même soutien psychologique que s'il avait été valide alors qu'ils auront besoin d'un encadrement fort de leurs parents pour leur développement psychique. La demande formulée à ce titre n'est donc nullement déraisonnable et il convient d'y faire droit.
En conséquence, il convient de condamner la société AXA FRANCE à payer à chacun des enfants Y... la somme de 10. 000 .
IV) Sur les demandes de la CARCD :
Il convient de rappeler que les premiers juges ont condamné la société AXA FRANCE à payer à la CARCD la somme 1. 052. 305, 72 , cette sommes représentant le montant des sommes déjà versées à son adhérent Monsieur Y... et celui des sommes restant à lui verser, étant précisé que le montant de la créance de la CARCD a été évalué à la valeur du point au jour du jugement.
Elle fournit, à hauteur de Cour, un décompte réactualisé, compte tenu de la valeur du point, d'où il résulte que le montant de sa créance s'élève aujourd'hui à la somme de 1. 121. 882, 47 .
La CARCD a versé aux débats un état précis et détaillé des sommes qui ont d'ores et déjà été versées à Monsieur Y... et de celles restant à verser, état qui n'a appelé aucune remarque particulière tant de la société AXA FRANCE que de Monsieur Y.... Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la CARCD, et de fixer le montant de sa créance à la somme de 1. 121. 882, 47 .
La CARCD conteste en revanche la disposition du jugement déféré selon laquelle les premiers juges ont condamné la société AXA FRANCE à lui verser cette somme, sous réserve qu'elle la reverse à Monsieur Y..., déduction faite des sommes déjà versées. Elle indique que le recours subrogatoire d'un organisme tiers payeur lui permet de poursuivre à l'encontre du responsable de l'accident et de son assureur, sur la part d'indemnité destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, le remboursement de la totalité des prestations qu'il a versées ou qu'il va devoir verser à ce dernier du fait de l'accident. Elle indique que, si elle devait reverser à son adhérent les sommes mises à la charge de la société AXA FRANCE alors que celui-ci a déjà été indemnisé et va continuer à être indemnisé par ses soins, cela aboutit en fait à le faire bénéficier d'un cumul de prestations alors qu'elle-même ne sera pas indemnisée pour les prestations versées et à verser. Elle ajoute en outre que, si la décision des premiers juges lui a octroyé une indemnité au titre des prestations à verser à Monsieur Y..., celle-ci a été calculée sur la base de la valeur du point au moment de la décision alors que celle-ci est appelée à augmenter et que les prestations qu'elle va devoir verser à son adhérent vont augmenter par rapport au compte aujourd'hui arrêté.
Il convient de rappeler qu'en cas de dommage corporel la victime est le créancier subrogeant et le tiers payeur est subrogé dans ses droits contre le tiers responsable, débiteur de l'indemnisation. Les prestations versées ou à verser constituent l'objet de la subrogation et la créance des tiers-payeurs contre le responsable. Les dispositions de l'article L 376-1 § 3 du code de la sécurité sociale prévoient que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. L'objet de la subrogation est donc limité car son seul but est de respecter le principe indemnitaire qui exige que la victime ne s'enrichisse pas par une double indemnisation à l'occasion de son dommage.
En l'espèce, il est établi que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes (CARCD) en application des dispositions des articles L 621-3 et R 641-6 du code de la sécurité sociale a bien la qualité d'organisme de sécurité sociale à part entière, qualité qui a été confirmée par un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation en date du 12 avril 1994.
Il est clair en l'espèce que si on admet, comme l'ont fait les premiers juges, que le montant de la créance de la CARCD, tel qu'il a été arrêté et comprenant à la fois des indemnités déjà versées à Monsieur Y... et des indemnités restant à lui être versées, devait être intégralement reversé à ce dernier cela aboutirait à son profit à une double indemnisation, contraire au principe même de la subrogation.
Par ailleurs, la prétention de la société AXA FRANCE selon laquelle elle ne saurait être tenue au paiement de la créance à la CARCD n'est pas davantage admissible. En effet, les indemnités déjà versées à Monsieur Y... et celles restant à verser découlent directement des conséquences de l'accident dont ce dernier a été victime et lui sont dues. En vertu du principe même de la subrogation, les sommes déjà versées comme celles à verser, constituent bien une créance qui a été subrogée au tiers-payeur.
Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la CARCD de reverser à son adhérent les sommes et de dire qu'en vertu de la subrogation ces sommes lui sont acquises. En revanche, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE à payer ces sommes à la CARCD.
V) Sur les prestations versées par la CPAM :
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Longwy a fait savoir à la Cour, par lettre en date du 9 juin 2005, qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance en application du protocole O. S. C. A 1983. Elle a toutefois indiqué que
Monsieur Y... avait été pris en charge au titre de l'assurance maladie et que le montant définitif des prestations versées s'élève à la somme de 77. 767, 06 .
On remarquera que la CPAM de Longwy n'était pas davantage intervenue en première instance et qu'elle s'était bornée à faire connaître aux premiers juges le montant de ses débours qui avait alors été fixé à la somme de 65. 183, 30 . Le jugement déféré lui avait été déclaré commun.
Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait retenu les débours de la CPAM de Longwy pour un montant de 65. 183, 30 et de dire que celui-ci s'élève à la somme de 77. 767, 06 mais de le confirmer en ce qu'il avait déclaré le jugement commun à la CPAM de Longwy.
VI) Sur les autres demandes :
Il parait équitable de faire droit à la demande de Monsieur et Madame Y... au titre des frais irrépétibles qui ne sont pas compris dans les dépens et de condamner la société AXA FRANCE à leur payer la somme de 5. 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il paraît tout aussi équitable de faire droit à la demande de la CARCD au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens et de condamner la société AXA FRANCE à lui payer la somme de 1. 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient également de condamner la société AXA FRANCE aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire ;
Rejette l'exception de nullité formée par la société AXA FRANCE IARD à l'encontre du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur Michel Y... la somme de huit cent quatre vingt mille et trois cent trente euros et cinquante et un cents (880. 330, 51 ) en réparation du préjudice qu'il subi du fait de l'accident dont il a été victime, le 25 février 1999, les diverses indemnités dues poste par poste de préjudice étant indiquées dans le tableau ci-après :
A / Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains actuels
Première Période 21. 873
Deuxième Période 124. 974
A déduire prestations versées par la CARCD 110. 355, 30
Total perte des gains actuels 36. 491, 70
Frais divers 17. 781, 81
2. Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
De la date de consolidation jusqu'à l'âge de la retraite 847. 876
A déduire allocations à verser par la CARCD 509. 187
Total de la perte des gains professionnels futurs 338. 689
Incidence professionnelle 186. 350
Dépenses de santé futures 22. 618
B / Préjudices extra-patrimoniaux
1. Déficit fonctionnel temporaire 29. 400
2. Déficit fonctionnel permanent 169. 000
3. Préjudice de souffrances 25. 000
4. Préjudice esthétique 15. 000
5. Préjudice d'agrément 15. 000
6. Préjudice sexuel 25. 000
Total A + B : 880. 330, 51
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame Hélène Z..., épouse Y... la somme de trente cinq mille euros (35. 000 ) au titre de son préjudice extra-patrimonial soit la somme de vingt mille euros (20. 000 ) au titre du préjudice d'affection et celle de quinze mille euros (15. 000 ) au titre des frais divers ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à Monsieur Michel Y... et à Madame Hélène Z..., es-qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs la somme de trente mille euros (30. 000 ), soit la somme de dix mille euros (10. 000 ) par enfant au titre de leur préjudice d'affection ;
Donne acte à la société AXA FRANCE IARD des provisions qu'elle a versées à hauteur de cent quatre vingt-dix huit mille cent quatre-vingt trois euros et soixante douze cents (198. 183, 72 ) et cent trente sept mille quatre cent soixante cinq euros et quatre vingt dix sept cents (137. 465, 97 ) en application de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes la somme de un million cent vingt et un mille huit cent quatre vingt deux euros et quarante sept cents (1. 121. 882. 47 ) en remboursement des prestations qu'elle a versées à Monsieur Michel Y... et de celles restant à lui verser ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Longwy et à la société La Médicale de France ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Michel Y... et à Madame Hélène Z..., épouse Y... la somme de cinq mille euros (5. 000 ) et à la Caisse de Autonome Retraite des Chirurgiens Dentistes la somme de mille euros (1. 000 ) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, et autorise la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avoués associées, et la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, avoués associés, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt-six septembre deux mille huit par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Minute en trente pages.