Cour d'appel de Nouméa, 10 avril 2008, 07/10
Texte intégral
Cour d'appel de Nouméa - Ct0062
N° de RG : 07/10
Audience publique du jeudi 10 avril 2008
Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, du 09 octobre 2007
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 10 avril 2008
Décision attaquée rendue
le : 09 Octobre 2007
Juridiction
Tribunal de première instance de NOUMEA
Date de la saisine :
04 Janvier 2007
Ordonnance de clôture
26 décembre 2007
RG : 07 / 10
Composition de la Cour
Président :
Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre
Assesseurs :
- Roland POTEE, Conseiller
- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Luc Y...
né le 17 Novembre 1958 à LYON (69000)
demeurant ...
représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats
INTIMÉE
LA SOCIETE DB MARINE
prise en la personne de son représentant légal
1, rue Jean Mariotti à Val Plaisance
BP. 9559-98807 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats
AUTRE INTERVENANT
M. Clive Z...
né le 18 Mars 1960 à TAUPO, NOUVELLE-ZELANDE
demeurant ...
Non représenté
Débats : le 13 mars 2008 en audience publique où Jean-Louis THIOLET, Président de Chambre, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 10 avril 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Louis THIOLET, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Statuant sur contredit à une injonction de payer en date du 17 février 2006 au titre de laquelle monsieur Y... avait été condamné à payer à la société DB MARINE la somme de 1 328 900 F CFP en règlement d'une facture de même montant relative à la pose d'un moteur de marque VOLVO AQAD 41 / DP sur le bateau VALINFLO, le tribunal de première instance de NOUMEA a par jugement en date du 9 octobre 2006 condamné monsieur Y... à payer à la société DB MARINE la somme susvisée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2005, ainsi que la somme de 80 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par cette décision, la société DB MARINE a été déboutée de sa demande relative au paiement de frais de gardiennage du bateau et de sa demande à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de sa décision, le tribunal de première instance de Nouméa avait relevé que la difficulté ne venait ni de la fourniture, ni de la pose du moteur, mais de fissures du tableau arrière du bateau imputables à un autre intervenant, monsieur Clive Z..., non appelé à l'instance.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 4 janvier 2007 au greffe de la Cour d'appel, Monsieur Y... a relevé appel de cette décision et a attrait selon assignation en date du 10 avril 2007 délivrée à personne monsieur Clive Z... en intervention forcée devant la Cour.
Il demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de prononcer la résolution du contrat de vente du moteur de bateau intervenu le 18 juin 2004,
- de condamner la société DB MARINE à lui rembourser l'acompte versé sur le prix au titre du contrat de vente, soit la somme de 500 000 F CFP,
- de dire que monsieur Clive Z... n'a pas exécuté correctement les prestations de services qu'il avait convenu de réaliser,
- de condamner solidairement la société DB MARINE et monsieur Clive Z... à lui payer les somme de :
. 549 210 F CFP au titre du préjudice financier,
. 138 539 F CFP au titre du préjudice matériel,
. 8 537 000 F CFP au titre du préjudice d'agrément,
- de dire que ces sommes produiront intérêts avec capitalisation à compter de la décision à intervenir,
- de condamner solidairement la société DB MARINE et monsieur Clive Z... à lui payer la somme de 47 545 F CFP au titre du constat d'huissier et de la sommation interpellative.
Monsieur Y... expose :
- que selon devis en date du 7 mai 2004 la société DB MARINE lui a proposé :
* la pose, le lignage et le branchement d'un moteur VOLVO AQAD 41 / DP avec mise en marche et essais pour un prix de 120 000 F CFP,
* la fourniture du moteur avec tableau de commande, platine, stem drive DUOPROP et jeu d'hélices pour un prix de 1 600 000 F CFP,
* diverses fournitures pour un prix de 104 108 F CFP et la TSS 4 800 F CFP, le tout pour un coût total de 1 828 908 F CFP,
- que dans le même temps, la société DB MARINE lui a conseillé de s'adresser à un artisan fibreur, monsieur Z..., dont les locaux étaient voisins des siens, afin de faire réaliser sur son bateau un support devant permettre la pose du moteur, un nouveau capot pour le moteur et un réservoir,
- qu'un devis de 499 200 F CFP a été établi par monsieur Z... le 20 Mai 2004,
- que fort de ses engagements il a signé le 18 juin 2004 le devis de DB MARINE en versant la somme de 500 000 F CFP et le 1er septembre 2004 le devis de monsieur Z... en versant la somme de 230 000 F CFP,
- que les travaux devaient être achevés le 15 octobre 2004 mais que par suite des mauvaises cotes transmises par la société DB MARINE à monsieur Z..., la livraison a été repoussée en septembre 2005,
- que cependant vers la mi-août il a été constaté un décollage de la fibre et du bois du côté gauche de l'embase du Z,
- que cette constatation a été à l'origine d'une brouille entre la société DB MARINE et monsieur Z..., la première refusant au second la dépose du moteur pour lui permettre de faire les travaux de réparation nécessaires.
Il soutient :
- que c'est la société DB MARINE qui lui a conseillé de faire effectuer les travaux d'adaptation de la pose du moteur chez monsieur Z...,
- qu'aucun des deux intervenants n'a été en mesure de lui livrer le navire dans les délais convenus.
Pour sa part la société DB MARINE a conclu à la confirmation du jugement déféré sur la condamnation de monsieur Y... à lui payer les sommes de 1 328 900 F CFP en règlement de sa facture et de 80 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie et à la réformation de ce jugement sur ses autres demandes.
Elle demande ainsi à la Cour de condamner également monsieur Y... à lui payer la somme de 435 000 F CFP au titre des frais d'immobilisation et de gardiennage du bateau sur son terrain du mois de mars 2005 à fin 2007, sauf à parfaire, la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 300 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La société DB Marine, qui estime que les demandes de monsieur Y... seraient irrecevables, affirme avoir fait les travaux qui lui ont été commandés et n'être en rien responsable de la mauvaise qualité du travail effectué par monsieur Z... .
Elle rappelle qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et monsieur Z... et précise que si elle n'a effectué aucun essai du bateau en mer, c'est uniquement car il existe un trou à l'arrière de la coque sous la ligne de flottaison.
Elle considère que le contrat qui la liait à monsieur Y... ne portait que sur la vente d'un moteur et qu'il n'est nullement démontré que ce moteur ne marche pas.
En revanche monsieur Y..., qui ne pourrait lui reprocher aucune faute, a laissé son bateau sur son terrain de fin mars à ce jour.
Elle aurait ainsi fait tourner le moteur régulièrement.
Elle serait ainsi en droit d'obtenir sa condamnation à lui payer des frais de gardiennage à hauteur de 15 000 F CFP par mois, soit la somme de 435 000 F CFP jusqu'en juillet 2007 sauf à parfaire.
En réponse monsieur Y... a précisé que la société DB MARINE avait commis une faute en ayant refusé de déposer le moteur pour permettre à monsieur Z... d'effectuer les reprises nécessaires au colmatage de la fissure et en exigeant le paiement de sa facture et ce d'autant que la fissure et la cloque qui se situaient à l'arrière du bateau proviendraient du serrage du moteur qui ne peut être imputé qu'à une mauvaise exécution de la part de la société DB MARINE.
Ainsi, outre les délais d'exécution qui n'ont pas été respectés, aucun essai en mer n'a pu être fait.
De même la société DB MARINE n'aurait pas rempli son obligation de conseil et d'information alors et surtout que les deux entreprises devaient travailler en collaboration puisque leurs prestations étaient étroitement liées, le montage du moteur nécessitant la modification du réservoir par monsieur Z... .
A titre subsidiaire, monsieur Y... demande à la Cour, dans l'hypothèse où il serait condamné à payer la facture à la société DB MARINE et des frais d'immobilisation du bateau, à condamner monsieur Z... à le garantir et à le relever de toutes condamnations,
Il demande en outre à ce que la Cour ordonne la compensation résultant de condamnations réciproques.
En réplique, la société DB MARINE rappelle que monsieur Y... ne peut à la fois se baser sur un cumul de responsabilité et que les parties étant contractuellement liées, seule la responsabilité contractuelle peut être invoquée à son encontre.
Or sur ce plan monsieur Y... n'établirait pas la preuve de l'inexécution de ses obligations.
Selon la société DB MARINE s'il y a eu un petit retard au départ c'est uniquement parce que monsieur Z... n'avait pas modifié le tableau arrière de la coque et que cette intervention conditionnait la pose du moteur. Quant au retard ultérieur, il serait essentiellement dû au mauvais travail de monsieur Z... qui n'a pas fini les travaux de reprise au niveau de la fissure et de la coque.
La société DB MARINE conteste en tout cas avoir communiqué de mauvaises dimensions à monsieur Z... qui devait adapter ses travaux à la dimension du moteur et estime n'avoir eu aucune relation contractuelle avec monsieur Z... .
Bien que régulièrement assigné à sa personne, monsieur Z... n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient de rappeler en droit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi prévoit.
Attendu également que l'une des parties ne peut obtenir la résolution d'un contrat ou opposer l'exception d'inexécution que pour autant que l'autre partie ait effectivement omis d'exécuter la prestation promise ou l'ait mal exécutée.
Que l'inexécution partielle d'une des obligations souscrites par une partie ne peut entraîner la résolution des conventions liant les parties que pour autant qu'elle ne soit pas due à la faute de l'autre partie ou à la force majeure.
Que dans cette hypothèse, la partie qui n'a pu réaliser une partie de ses prestations par la faute de l'autre ne peut solliciter le paiement de la prestation non exécutée, mais peut solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'entraîne pour elle cette inexécution.
Attendu en outre qu'il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Attendu qu'en l'espèce, si l'appelant principal rapporte la preuve que monsieur Z... n'a pas totalement ou a mal exécuté ses obligations contractuelles, il ne rapporte pas la preuve que la SARL DB MARINE n'a pas exécuté les siennes ou les a mal exécutées, ni ne rapporte la preuve d'un engagement solidaire à son endroit des deux intimés appelés dans la cause.
Que les pièces qu'il produit relativement aux engagements contractuels qui le lient aux intimés ne reposent que sur deux devis distincts, qui ne peuvent justifier la solidarité qu'il réclame, même si l'un des deux intimés a pu lui conseiller de s'adresser à un second artisan pour réaliser des travaux dans une spécialité différente de la sienne.
Attendu en effet que si les travaux à réaliser sur le bateau de monsieur Y... par les deux entreprises qu'étaient la SARL DB MARINE et monsieur Z... étaient complémentaires, aucun engagement contractuel ne liait DB MARINE à monsieur Z..., chacun des deux contractants de l'appelant restant indépendant l'un de l'autre, leur spécialité étant d'ailleurs différente, et aucune preuve d'une immixtion de l'un dans la spécialité de l'autre n'étant rapportée en l'espèce.
Attendu ainsi qu'au titre du devis établi le 7 avril 2004, la société DB MARINE s'était engagée à réaliser d'une part la livraison d'un moteur de type VOLVO AQAD 41 / DP avec diverses pièces indispensables à la pose de ce moteur dans le bateau de monsieur Y... pour un prix total de 1 708 908 F CFP TTC et la pose, le lignage, le branchement du moteur avec mise en marche et essais pour un prix total de 120 000 F CFP.
Attendu que le prix global du devis s'élevait et était arrêté à 1 828 908 F CFP TTC.
Attendu par ailleurs qu'au titre d'un devis établi en date du 20 mai 2004, l'établissement SHIPWRECKED, dirigé en nom personnel par monsieur Z..., s'était engagé dans l'optique d'adapter le bateau au nouveau moteur devant être posé par la société DB MARINE à effectuer :
- le démontage de la chaise et des caillebottis,
- la découpe du tableau pour placement du Z drive,
- la transformation du fond de coque et la fabrication des supports moteur,
- le démontage du réservoir,
- la fabrication d'un nouveau réservoir de 250 litres,
- la transformation du plancher du cockpit,
- l'application de flocoat dans le fond de la coque,
- l'application de peinture et antidérapant dans le cockpit.
Le tout pour le prix HT de 490 000 F CFP et TTC de 499 200 F CFP.
Attendu que si monsieur Y... a du 20 août 2004 au 30 janvier 2005 réglé l'intégralité des travaux effectués par monsieur Z..., il n'a réglé que la somme de 500 000 F CFP à la SARL DB MARINE le 18 juin 2004, alors que la pose du moteur est tout de même intervenue.
Attendu il est vrai que les délais qui étaient initialement prévus pour la réception des travaux ont été plusieurs fois reportés et que la livraison du bateau en état de marche n'est pas encore intervenue.
Attendu sur ce point que Me A..., huissier de justice à Nouméa, a dressé un constat le 7 avril 2006, duquel il résulte notamment qu'à cette date le bateau était sur cales sur un terrain situé en face du dock de la société DB MARINE et que monsieur Y... lui avait expliqué que lors de la pose du Z drive, le tableau arrière du bateau s'était fissuré et qu'il était nécessaire de redémonter cette pièce pour effectuer la réparation, monsieur Y... ayant précisé que monsieur B... (de la société DB MARINE) refusait d'effectuer ce démontage tant que la totalité du devis initial ne lui avait pas été réglé.
Attendu qu'à l'occasion de sa visite, l'huissier a notamment constaté une fissure sur le tableau arrière gauche du Z drive, le bris de quelques boîtiers des instruments du tableau de bord et le non-raccordement de certains câbles.
Attendu qu'effectivement l'examen des photographies prises par l'huissier et jointes à son constat révèle que des fissures et surtout un trou dans la coque non loin de l'embase du moteur bien au-dessous de la ligne de flottaison interdisaient la mise à l'eau du bateau et donc les essais en mer tant que les réparations n'avaient pas été mises en œuvre par monsieur Z... .
Attendu que la Cour constate d'une part que la pose du moteur est bien intervenue sur le bateau de monsieur Y... et que les malfaçons qui ont interdit la mise à l'eau du bateau, à savoir les fissures provoquées par la mise en place du Z drive et le trou dans la coque étaient uniquement imputables à monsieur Z... qui avait entre autres obligations contractuelles celle de modifier le fond du bateau et surtout de placer le Z drive en assurant une étanchéité totale du bateau.
Attendu que l'appelant ne rapporte nullement la preuve que la SARL DB MARINE n'ait pas respecté ses obligations relativement à la livraison et à la pose du moteur et des autres pièces nécessaires à cette pose et au fonctionnement du moteur.
Attendu qu'il n'est en outre nullement établi que les boîtiers cassés et le non-raccordement de certains câbles soient le fait de la société DB MARINE, le bateau ayant été de fait abandonné sur le chantier du fait de son impossibilité de mise à l'eau.
Attendu qu'aucune obligation contractuelle ne contraignait la SARL DB MARINE à procéder à ses frais au redémontage du moteur, alors que la nécessité de ce redémontage était due au mauvais travail de monsieur Z... qui aurait dû en assumer le coût.
Que l'arrêt du chantier est exclusivement dû au refus de monsieur Z... de prendre à sa charge le redémontage du moteur pour pouvoir rectifier ses malfaçons.
Attendu que si monsieur Y... tente malgré tout d'imputer une part du retard de livraison du bateau à la SARL DB MARINE, la preuve de cette imputation n'est pas davantage rapportée dans la mesure où il n'a pas respecté ses propres obligations de paiement résultant tant du devis du 7 mai 2004, qui prévoyait un paiement de 50 % du montant du devis à sa signature et dans la mesure où l'accord non formalisé qui serait intervenu plus tard, tel que relaté par madame C... dans son attestation (et qui avait avancé le seul acompte de 500 000 F CFP payé à la SARL DB MARINE par monsieur Y...), stipule que 500 000 F CFP supplémentaires devaient être payés à la pose du moteur, ce qui n'a pas été le cas.
Attendu en revanche qu'il est vrai que par suite de l'inexécution et surtout par la mauvaise réalisation de ses obligations par monsieur Z..., la SARL DB MARINE n'a pas réalisé les essais en mer prévus dans le devis.
Attendu que cette inexécution partielle de ses obligations par la SARL DB MARINE, pour une cause qui lui est étrangère et qui incombe également au refus de monsieur Y... de faire l'avance des frais du redémontage du moteur ou de payer la livraison et l'installation du moteur, ne permet ni à monsieur Y... d'asseoir une action en résolution du contrat contre la SARL DB MARINE, pour la seule non-réalisation des essais du bateau en mer, ni à la SARL DB MARINE de réclamer le paiement des heures de travail non effectuées relatives à ces essais.
Attendu que la SARL DB MARINE ayant chiffré à 4 000 F CFP de l'heure les travaux relatifs à la pose, au lignage, au branchement du moteur et aux essais du moteur, et la Cour estimant à 10 heures sur les 30 heures facturées le temps indispensable aux essais complets du moteur en mer, la facture de la SARL DB MARINE se verra imputer de la somme de 40 000 F CFP.
Qu'ainsi Monsieur Y... reste redevable à la SARL DB MARINE de la somme de 1 828 908 F CFP moins 40 000 F CFP, soit au total de la somme de 1 788 908 F CFP de laquelle il convient de déduire l'acompte versé de 500 000 F CFP, soit au total de la somme de 1 288 908 F CFP.
Attendu que le courrier recommandé daté du 10 octobre 2005 réceptionné le 19 octobre 2005, par lequel la SARL DB MARINE réclamait le paiement de sa facture, constituant une mise en demeure suffisante, fera courir sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2005.
Attendu que si la SARL DB MARINE sollicite en outre la somme de 430 000 F CFP au titre des frais d'immobilisation du bateau sur son terrain, elle n'est pas sans savoir que la cause de cette immobilisation est imputable à monsieur Z... .
Que s'étant engagée à conserver le bateau pendant le temps de la réalisation des travaux, elle aurait dû, dès qu'elle a estimé que la situation n'était plus susceptible d'évoluer, mettre en demeure monsieur Y... de reprendre possession de son bateau, sauf à devoir lui payer une indemnité d'occupation déterminée.
Qu'en ne l'ayant pas fait et en ne justifiant pas de la réalité d'un préjudice tenant à l'immobilisation du bateau sur son terrain, sa demande à ce titre n'est pas fondée.
Attendu également que sa demande à titre de dommages et intérêts supplémentaires à titre de résistance abusive n'est pas davantage fondée, que le retard de paiement sera compensé par le cours des intérêts au taux légal.
Attendu que monsieur Z... n'ayant pas exécuté correctement les prestations qu'il s'était engagé à réaliser sur le bateau de monsieur Y... doit malgré tout (en tenant compte des demandes de ce dernier, qui ne visent pourtant ni la résolution du contrat conclu avec monsieur Z..., ni la restitution des sommes inutilement payées à monsieur Z... du fait de la mauvaise exécution de ses obligations) l'indemniser des conséquences du retard de livraison du bateau imputable à ses seules fautes contractuelles.
Attendu que monsieur Y... était en droit à l'égard de monsieur Z... de réceptionner les prestations qu'il avait réalisées sur le bateau à la date du paiement du dernier acompte, soit à partir du 30 janvier 2005.
Attendu toutefois que la SARL DB MARINE, qui avait également effectué la livraison du moteur et la pose de celui-ci était en droit de retenir le bateau du jour de sa demande en paiement de ses prestations, soit du 19 octobre 2005 jusqu'au jour du paiement effectif de ses prestations, jour qui n'est pas encore intervenu.
Qu'ainsi le retard à mettre, en l'état de la procédure et du non-paiement des prestations réalisées par la SARL DB MARINE, à la charge de monsieur Z..., par suite de la mauvaise exécution de ses obligations, ne peut porter que sur la période du 30 janvier 2005 au 19 octobre 2005, soit sur une période de 8 mois et de 19 jours.
Qu'en effet la période de retard postérieure au 19 octobre 2005 dans la reprise du bateau est imputable à titre principal au défaut de paiement par monsieur Y... des prestations réalisées par la SARL DB MARINE.
Attendu que les demandes de réparation de monsieur Y... portent sur :
le paiement qualifié d'inutile d'un droit de douane, le paiement qualifié d'inutile d'une place d'amarrage du bateau qui aurait été résiliée le 29 décembre 2005, la perte d'aussières de sécurité liée à la place d'amarrage, l'échange de deux batteries hors service, l'achat d'une sonde échosondeur, l'achat d'un compas, d'une pompe de calle, d'une grille inox, d'une grille plastique, de peinture et de fournitures diverses, et sur le préjudice de jouissance qu'il aurait subi en n'ayant pu utiliser son bateau,
Attendu que monsieur Y... formule des demandes au titre des préjudices prétendus susvisés qui portent sur une période plus longue que celle définie ci-dessus et qu'il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le retard imputable à monsieur Z... et la totalité des achats de pièces mentionnés dans ses demandes.
Que les droits de douane sont dus par tout propriétaire de bateau.
Que l'arrêt de navigation non communiqué à la douane n'en empêche pas le recouvrement.
Que monsieur Y... ne peut s'en prendre qu'à lui-même en n'ayant fait aucune démarche auprès des douanes après l'arrêt de navigation de son bateau.
Attendu que la Cour estime que seuls peuvent être pris en compte le coût de la location inutile de la place d'amarrage de son bateau pendant la durée des 8 mois et 19 jours sus visés, soit au total de 259 jours, soit en prenant comme base le prix de la location mensuelle de 12 821 F CFP, la somme de 109 171, 69 F CFP, ainsi qu'un préjudice de jouissance sur la période sus visée de 2 000 F CFP par jour d'immobilisation soit au total de 518 000 F CFP.
Attendu en effet que les autres préjudices invoqués ne peuvent être rattachés au retard de livraison du bateau imputable aux malfaçons ou mauvaises exécutions réalisées par monsieur Z... dans le cadre des relations contractuelles liant ce dernier à monsieur Y... .
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au profit de la SARL DB MARINE.
Que l'équité commande de mettre à la charge de monsieur Z... une partie des frais non répétibles engagés par monsieur Y... que la Cour détermine à 80 000 F CFP.
Attendu que si les dépens de première instance doivent être laissés à la charge de monsieur Y..., les dépens d'appel devront faire masse et être partagés par moitié entre monsieur Y... et monsieur Z... avec droit de recouvrement au profit des avocats des parties dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ;
Reçoit en la forme monsieur Y... en son appel ;
Au fond :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la SARL DB MARINE de ses demandes au titre des frais de gardiennage ou d'immobilisation du bateau sur son terrain et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné monsieur Y... à payer la somme de quatre vingt mille (80 000) F CFP à la SARL DB MARINE au titre des frais non répétibles de première instance ;
- Condamné monsieur Y... aux dépens de première instance ;
Réformant ce jugement sur le montant de la créance de la SARL DB MARINE et statuant à nouveau :
Condamne monsieur Y... à payer à la SARL DB MARINE la somme de un million deux cent quatre-vingt-huit mille neuf cent huit (1 288 908) F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 19 Octobre 2005 ;
Y ajoutant ;
Constatant la mauvaise exécution par monsieur Z... des prestations auxquelles il s'était contractuellement engagé et les conséquences qui en ont découlé pour monsieur Y... tant au niveau d'une location d'une place d'amarrage devenue inutile que du préjudice de jouissance ;
Condamne monsieur Z... à payer à monsieur Y... au titre de la réparation de ces préjudice la somme globale de (109 171 69 + 518 000) = six cent vingt-sept mille cent soixante douze (627 172) F CFP ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au profit de la SARL DB MARINE en cause d'appel ;
Condamne monsieur Z... à payer à monsieur Y... la somme de quatre vingt mille (80 000) F CFP au titre de ses frais non répétibles engagés en cause d'appel ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes comme non fondées ;
Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre monsieur Y... et monsieur Z... avec droit de recouvrement au profit des avocats des parties dans les conditions des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Et signé par Jean-Louis THIOLET, Président, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.