Cour d'appel de Montpellier, 9 avril 2008, 07/07488
Texte intégral
Cour d'appel de Montpellier - Ct0015
N° de RG : 07/07488
Audience publique du mercredi 09 avril 2008
Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Clermont-l'Hérault, du 05 novembre 2007
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4o chambre sociale
ARRET DU 09 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07488
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 NOVEMBRE 2007 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CLERMONT L'HERAULT
No RGF06 / 00056
APPELANTE :
SARL AGE2C, prise en la personne de son représentant légal en exercice
53 Boulevard Gambetta
B. P 18
34800 CLERMONT L'HERAULT
Représentant : Maître VIDAL de la SCPA TRIAS VERINE VIDAL (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame Chantal Z... épouse A...
...
Représentant : Maître KIRKYACHARIAN de la SCP KIRKYACHARIAN- YEHEZKIELY (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean- Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ROGER
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 09 AVRIL 2008 par Monsieur Pierre D'HERVE, Président.
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Chantal Z... épouse A... a été engagée en qualité de comptable par Monsieur D..., expert comptable, à compter du 15 octobre 1984, ledit cabinet d'expertise ayant été cédé d'abord à la SAS CAC LANGUEDOC puis, au 1er décembre 2005, à la SARL AGE2C.
Par lettre remise à l'intéressée contre décharge en date du 16 juin 2006 la SARL AGE2C la convoquait à un entretien préalable pour le 23 juin suivant, en vue de son éventuel licenciement, et lui notifiait une mesure de mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2006, Chantal A... se voyait notifier son licenciement pour faute grave en ces termes :
"... nous avons décidé de vous licencier, pour les fautes graves suivantes :
1- Le mardi 11 avril 2006, vous m'avez insultée en hurlant devant tout le personnel du cabinet, en tenant des propos plus que diffamatoires. Par ailleurs, vous avez refusé, depuis ce jour- là, de me parler. Par lettre recommandée avec accusé de réception, je vous ai indiqué que votre comportement était intolérable, et vous ai notifié un avertissement.
Malgré cela, vous avez cru pouvoir, le 26 avril 2006, me faire parvenir un courrier.
Ce courrier me confirme :
1o) que vous n'avez toujours pas compris les conditions dans lesquelles devait travailler un salarié au sein d'une entreprise,
2o) les relations naturelles que doit avoir un salarié avec les clients de son employeur.... Les termes de votre courrier et le vocabulaire utilisé démontrent que vous avez décidé délibérément de placer votre relation avec votre employeur sur une base conflictuelle.
Votre attitude au sein du cabinet n'est donc pas tolérable.
En ce qui concerne les clients, je vous rappelle que les clients doivent être respectés. Ce sont eux qui vous font vivre tous les mois.
Vous avez reconnu, aux termes de ce courrier en date du 26 avril 2006, non seulement avoir traité un banquier d'incapable, mais encore avoir raccroché au téléphone à un client.
Ce type de comportement, comme tous ceux que vous évoquez aux termes de votre courrier, est inacceptable.
2- Vous avez en portefeuille une liste de dossiers.
La totalité de ces clients se devaient d'avoir, avant le 31 mai 2005, un dossier fiscal complet. A ce jour, aucun dossier n'a été terminé par vos soins. Le seul que j'ai pu contrôler est celui de Madame E.... Malgré vos multiples promesses, vaines, aucun travail efficient n'a été réalisé.
3- Vous avez cru pouvoir, le 25 avril 2006, me faire parvenir un mail ainsi libellé : " Je vous informe que ce jour, mardi 25 avril 2006, je serai absente de 9h00 à 12h00 ". Ce type d'absence est injustifié.
Je vous rappelle que seul votre employeur peut vous autoriser à être absente. Il n'a pas à subir, au gré de la volonté de ses salariés, leur présence ou leur absence.
Enfin, vous arrivez tous les jours en retard sur le lieu de votre travail.
4- En dernier lieu, vous avez cru pouvoir dénigrer auprès de tiers le cabinet, ce qui n'est pas acceptable.
Les explications recueillies auprès de vous lors de votre entretien n'ont en rien justifié votre comportement.
C'est la raison pour laquelle je suis dans l'obligation de vous licencier pour ces fautes graves... ".
Le 20 juillet 2006 Chantal A... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT L'HERAULT aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts et d'indemnité de préavis.
Par décision en date du 5 novembre 2007 le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL AGE2C à payer à Chantal A... les sommes des :
-11 530, 00 euros à titre de dommages et intérêts
-3436, 26 euros au titre des congés restant dus
-4358, 18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
-6813, 57 euros à titre d'indemnité de licenciement
-927, 31 euros en paiement des jours de mise à pied, outre les congés payés afférents
-1800, 00 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
-800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL AGE2C a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, la SARL AGE2C expose en premier lieu qu'elle a respecté ses obligations relatives à l'entretien préalable mais demande à la Cour d'écarter le compte rendu établi par le conseiller de la salariée comme étant contraire aux dispositions de l'article D. 122-2 du code du travail.
Elle entend démontrer la réalité des quatre griefs visés à la lettre de licenciement et tenant au comportement de la salariée à l'égard de l'employeur et des clients, à ses carences dans son travail et à son absence injustifiée.
En réponse aux écritures de la salariée elle soutient d'une part que les annonces de recherche d'emploi qu'elle avait fait diffuser n'avaient aucun lien avec son licenciement (mais en remplacement de deux autres salariées), d'autre part que le contrat de travail ne comporte pas de clause de non-concurrence.
Elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter Chantal A... de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui verser les sommes de 10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chantal A... conclut pour sa part à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf à porter à la somme de 39 224, 00 euros le montant des dommages et intérêts à lui allouer en réparation de son préjudice.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL AGE2C à lui verser une somme de 2000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve et la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement vise quatre griefs qu'il convient d'examiner.
- les faits du 11 avril 2006 : ces faits ont fait l'objet d'un avertissement délivré à Chantal A... le 22 avril 2006 et ne peuvent constituer qu'un rappel de faits et non un grief de nature à établir le licenciement (cette sanction couvre également le fait, non établi par ailleurs, d'avoir « traité un banquier d'incapable »).
- les dossiers du portefeuille : il est reproché à Chantal A... de n'avoir terminé aucun dossier pour le 31 mai 2005 (il s'agit probablement de 2006 ?) comme cela aurait dû être fait : ces faits ne sont pas établis par l'employeur dans la mesure où d'une part celui- ci ne démontre pas que les retards éventuellement constatés ne l'étaient que du chef de la salariée, d'autre part certaines plaintes émanent de clients qui ne figurent pas sur la liste du portefeuille de clients détenu par l'intéressée.
- l'absence injustifiée du 25 avril 2006 : d'une part Chantal A... a avisé son employeur par courrier électronique dès 6H12, d'autre part son absence à son poste de travail était liée à une demande de la Gendarmerie (courrier de la BT de SAINT MARTIN DE LONDRES en ce sens).
- le dénigrement du cabinet auprès de tiers : ce grief n'est établi par aucune des pièces du dossier.
Ainsi, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Chantal A....
Il convient par conséquent de confirmer sa décision sur ce point mais également en ce qu'il a alloué à Chantal A... les sommes de :
-3436, 26 euros au titre des congés restant dus
-4358, 18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
-6813, 57 euros à titre d'indemnité de licenciement
-927, 31 euros en paiement des jours de mise à pied, outre les congés payés afférents
En revanche, eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise et au montant de ses salaires, il convient de fixer la juste réparation de son préjudice à la somme de 23 000, 00 euros.
En revanche, la seule diffusion par la SARL AGE2C d'une offre d'emploi d'assistant de cabinet comptable ne rend pas la procédure de licenciement irrégulière.
Il conviendra par conséquent d'infirmer la décision entreprise sur ce point et de débouter Chantal A... de sa demande de ce chef.
En raison de l'issue du litige, la SARL AGE2C, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Chantal A... une somme complémentaire de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,
En la forme, reçoit l'appel principal de la SARL AGE2C.
Au fond,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à :
- Débouter Chantal A... de sa demande au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement,
- Porter à la somme de 23 000, 00 euros le montant des dommages et intérêts à lui allouer en réparation de son préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL AGE2C à payer à Chantal A... la somme complémentaire de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AGE2C aux éventuels dépens d'appel.