Cour d'appel de Douai, 4 mars 2008, 07/04138
Texte intégral
Cour d'appel de Douai - Ct0074
N° de RG : 07/04138
Audience publique du mardi 04 mars 2008
Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lille, du 26 novembre 2007
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DOSSIER N 07 / 04138
ARRÊT DU 04 MARS 2008
4ème CHAMBRE
COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre- No 08 / 00252
Prononcé publiquement le MARDI 04 MARS 2008, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE- 7EME CHAMBRE du 26 NOVEMBRE 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Shileng
né le 18 Mars 1980 à ZHEJIANG (CHINE)
Fils de X... Dafa et de Y... Xiaoe
De nationalité chinoise, célibataire
Sans emploi
Détenu à la maison d'arrêt de SEQUEDIN, demeurant... ITALIE-
Prévenu, appelant, détenu, comparant
Assisté de Monsieur Z... Lei, Interprète en Mandarin et qui a prêté serment.
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Christine PARENTY,
Conseillers : Michel BATAILLE,
Anne- Marie GALLEN.
GREFFIER : Pierre HANNEBOUW aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame GALLEN en son rapport ;
X... Shileng en ses interrogatoires et moyens de défense par l'intermédiaire de Monsieur Z... Lei, Interprète en Mandarin, lequel a prêté serment prévu par la loi ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Lille, Shileng X... était prévenu :
d'avoir à Camphin en Pévèle et sur l'arrondissement judiciaire de Lille, le 19 octobre 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, importé en contrebande des marchandises prohibées, en l'espèce des stupéfiants, avec cette circonstance que les marchandises considérées sont dangereuses pour la santé, la moralité et la sécurité publiques,
faits prévus et réprimés par les articles 38, 369, 414, 423, 424, 426, 427, 428, 437, 432- bis et 438 du Code des Douanes,
d'avoir à Camphin en Pévèle et sur l'arrondissement judiciaire de Lille, le 19 octobre 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu ou transporté en violation des dispositions légales ou réglementaires des marchandises prohibées, en l'espèce des stupéfiants, avec cette circonstance que les marchandises considérées sont dangereuses pour la santé, la moralité et la sécurité publiques,
faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants du Code des Douanes,
d'avoir à Camphin en Pévèle et sur l'arrondissement judiciaire de Lille, le 19 octobre 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, importé des stupéfiants,
faits prévus et réprimés par les articles 222- 37, 222- 40, 222- 41, 222- 43, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 et 222- 50 du Code Pénal, L. 5132- 7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961,
d'avoir à Camphin en Pévèle et sur l'arrondissement judiciaire de Lille, le 19 octobre 2007, en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté, détenu des stupéfiants,
faits prévus et réprimés par les articles 222- 37, 222- 40, 222- 41, 222- 43, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49 et 222- 50 du Code Pénal, L. 5132- 7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961.
Par jugement contradictoire en date du 26 novembre 2007, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a ordonné son maintien en détention, prononcé son interdiction définitive du territoire national et ordonné la confiscation des scellés.
Sur l'action douanière, le tribunal a déclaré Shileng X... coupable du délit douanier visé à la prévention, a prononcé la confiscation des scellés saisis et celle du véhicule de marque BMW 525 D immatriculé CY202PC et a condamné le prévenu au paiement d'une amende douanière de 149 550 euros.
Le prévenu a régulièrement relevé appel des dispositions pénales du jugement le 30 novembre 2007, suivi le 4 décembre de monsieur le procureur de la République.
L'arrêt sera contradictoire à l'égard du prévenu, cité à la maison d'arrêt le 31 décembre 2007, à l'égard duquel l'affaire a été renvoyée contradictoirement le 20 février 2008 à l'audience du 4 mars 2008 et qui, régulièrement extrait, comparaît devant la cour, assisté de son interprète, les deux avocats successifs choisis par l'intéressé ayant écrit à la cour pour préciser qu'ils n'intervenaient plus pour son compte et le prévenu indiquant lui- même qu'il n'a formulé aucune demande d'avocat d'office.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Shileng X... a été contrôlé par les services des douanes le 19 octobre 2007 à 23 heures 15 à la frontière franco- belge sur la commune de Camphin en Pévèle.
La fouille du véhicule conduit par Monsieur X... a permis la découverte, au niveau de la console centrale, après marquage du chien dressé pour la recherche de produits stupéfiants, de deux sachets, d'un poids total de 2 grammes, lesquels, après analyse par le laboratoire du service commun des laboratoires de Lille (SCL), se sont révélés contenir majoritairement du chlorhydrate de kétamine (identifié par erreur dans un premier temps, comme étant de la cocaïne).
Ont également été saisis, dissimulés dans la structure des sièges avant de la voiture conduite par Monsieur X..., trois paquets, pesant respectivement 1007 grammes, 990 grammes et 992 grammes, renfermant une poudre blanche identique à celle des deux sachets précités et analysée, selon les conclusions du service commun des laboratoires de Lille, comme étant du chlorhydrate de kétamine.
Monsieur X... a expliqué aux agents des douanes lors de son audition qu'il s'était rendu à Rotterdam pour fêter le mariage d'un ami dont il n'a pu fournir ni l'adresse ni le numéro de téléphone, n'étant même pas en mesure d'indiquer le nom de la mariée.
Il a affirmé que les stupéfiants découverts dans les sièges de la voiture auraient été dissimulés à son insu par le dénommé A..., ami d'un ami (un soi- disant Monsieur X... dont il ignorait le prénom et l'adresse), rencontré dans un bar à Milan, qui l'aurait invité à l'accompagner à Rotterdam au mariage de son autre ami Monsieur X... Tong Ting.
D'après le prévenu la voiture BMW où ont été découverts les produits stupéfiants, appartenait à Monsieur A..., celui- ci lui ayant demandé, alors qu'ils étaient à Rotterdam, de ramener le véhicule à Milan moyennant le versement de 700 ou 800 euros pour les frais de route.
Toutefois, selon les documents afférents à la circulation de la voiture (ces documents ayant été retenus à l'encontre de Monsieur X... par la douane lors du contrôle), c'est Monsieur Li F... demeurant... à Milan qui en était propriétaire et non Monsieur A..., Monsieur X... Shileng en étant l'ancien propriétaire ; ce qui contredisait au vu de ces documents les explications fournies par le prévenu.
Monsieur X... déclarait en outre que les deux petits sachets retrouvés dans la console centrale de la voiture lui appartenaient, qu'il les avait achetés en Hollande (pour " essayer ") à des prostituées pour la somme de 50 euros, que toutefois il résultait de l'analyse en laboratoire qu'il s'agissait du même produit que celui découvert dans les sièges de la voiture, ce qui permettait de conclure que les deux sachets de la console et les trois paquets dissimulés dans les sièges provenaient du même fournisseur et que dans ces conditions Monsieur X... avait menti.
Devant la cour, Shileng X... déclare qu'il a commis les faits pour son frère qui voulait venir en France et avait besoin d'argent et que c'est monsieur X... qui a placé les stupéfiants dans la voiture.
Il explique son appel par le fait qu'il trouve la peine infligée excessive, le produit saisi n'étant selon lui pas dangereux.
Monsieur l'avocat général requiert la condamnation du prévenu à 3 ans d'emprisonnement compte tenu de la quantité, de la nature et de la dangerosité des stupéfiants saisis.
Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour lesquels il a été interpellé en flagrant délit et qu'il a fini par reconnaître devant la cour ;
Attendu que les motifs qu'il a donnés de leur commission, à savoir la volonté d'aider son frère financièrement, ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité pénale non plus que son appréciation personnelle sur la dangerosité relative du produit saisi puisqu'il est au contraire établi que le chlorhydrate de kétamine, produit utilisé parfois en anesthésie humaine ou vétérinaire, présente une grande dangerosité puisqu'il provoque des hallucinations et des effets de dissociation proches de la psychose et appartient aux substances stupéfiantes selon l'arrêté du 22 février 1990 modifié ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité, l'interdiction définitive du territoire français, la confiscation des scellés, soit le véhicule et les stupéfiants saisis mais infirmé sur la peine principale, la cour estimant qu'une peine d'emprisonnement ferme de 3 ans constitue l'unique réponse pénale possible à l'égard d'agissements extrêmement graves d'importation et de détention d'une grande quantité de produits stupéfiants dont les conséquences néfastes sur la santé ne sont plus à démontrer, le prévenu, même s'il n'est à l'évidence qu'un maillon d'une plus vaste organisation, ayant clairement reconnu devant la cour que les faits commis avaient un mobile purement financier et devant dès lors en assumer les conséquences ;
Attendu que le maintien en détention du prévenu est en outre ordonné pour assurer l'effectivité de la peine ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Shileng X...,
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité, l'interdiction définitive du territoire national et la confiscation des scellés constitués du véhicule de marque BMW 525 D et des stupéfiants saisis,
Infirmant sur la peine principale,
Condamne Shileng X... à 3 ans d'emprisonnement,
Ordonne son maintien en détention,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.