Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 juin 2008, 07-12.545, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 juin 2008, 07-12.545, Inédit
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 07-12.545
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 25 juin 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 22 juin 2006- Président
- M. Bargue (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 1341 et 1347 du code civil ;
Attendu que M. X..., gardien d'immeuble, a assigné Mme Y... en paiement d'une somme de 6 800 euros au titre des frais de garde de son chien de novembre 2000 à février 2004 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au paiement de la somme réclamée, l'arrêt attaqué retient qu'aucun commencement de preuve par écrit émanant de Mme Y... ne peut permettre de faire la preuve du contrat par témoins ;
Qu'en statuant ainsi après avoir constaté qu'il était établi que trois virements d'un montant unitaire de 200 euros avaient été opérés (par Mme Y...) sur le compte de M. X... les 15 septembre 2003, 15 octobre 2003 et 15 janvier 2004 portant respectivement les libellés "Y... Eve Garde de chien", "Y... Eve Garde de chien" et "Y... Eve Garde Rocco" et qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que ces versements aient été liés au chien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 1341 et 1347 du code civil ;
Attendu que M. X..., gardien d'immeuble, a assigné Mme Y... en paiement d'une somme de 6 800 euros au titre des frais de garde de son chien de novembre 2000 à février 2004 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au paiement de la somme réclamée, l'arrêt attaqué retient qu'aucun commencement de preuve par écrit émanant de Mme Y... ne peut permettre de faire la preuve du contrat par témoins ;
Qu'en statuant ainsi après avoir constaté qu'il était établi que trois virements d'un montant unitaire de 200 euros avaient été opérés (par Mme Y...) sur le compte de M. X... les 15 septembre 2003, 15 octobre 2003 et 15 janvier 2004 portant respectivement les libellés "Y... Eve Garde de chien", "Y... Eve Garde de chien" et "Y... Eve Garde Rocco" et qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que ces versements aient été liés au chien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.