Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 juin 2008, 07-17.766, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 07-17.766

Publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 25 juin 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 03 mai 2007


Président

M. Bargue

Rapporteur

Mme Bignon

Avocat général

M. Legoux

Avocat(s)

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Attendu que M. Jean-Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mai 2007) d'avoir homologué le rapport d'expertise établi par l'expert judiciaire en ce qui concerne les évaluations des biens composant la masse à partager entre les consorts X..., sauf à préciser que les estimations seraient majorées en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès-verbal de liquidation de la succession, alors, selon le moyen, que les biens objets du partage doivent être évalués à la date la plus proche du partage à intervenir ; que tel n'est pas le cas de la réactualisation de la valeur d'un bien selon l'indice du coût de la construction ; qu'après avoir constaté "la forte croissance du marché de l'immobilier depuis la date de l'expertise judiciaire", la cour d'appel a décidé de retenir la valeur fixée par l'expert quatre ans avant le partage, majorée en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 832 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé que les attestations produites par M. Jean-Pierre X... n'établissaient pas que les immeubles avaient été sous-évalués par l'expert, la cour d'appel a constaté que la croissance du marché de l'immobilier était de nature à affecter les évaluations proposées ; que, n'étant pas soutenu que les caractéristiques particulières de ces biens s'étaient modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a pu décider que ces évaluations seraient majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Pierre X... et le condamne à payer à Mme Danièle X... et à MM. Edgar et Christophe X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.