Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 juin 2008, 07-17.766, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 07-17.766
Publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 25 juin 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 03 mai 2007
Président
M. Bargue
Rapporteur
Mme Bignon
Avocat général
M. Legoux
Avocat(s)
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jean-Pierre X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 mai 2007) d'avoir homologué le rapport d'expertise établi par l'expert judiciaire en ce qui concerne les évaluations des biens composant la masse à partager entre les consorts X..., sauf à préciser que les estimations seraient majorées en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès-verbal de liquidation de la succession, alors, selon le moyen, que les biens objets du partage doivent être évalués à la date la plus proche du partage à intervenir ; que tel n'est pas le cas de la réactualisation de la valeur d'un bien selon l'indice du coût de la construction ; qu'après avoir constaté "la forte croissance du marché de l'immobilier depuis la date de l'expertise judiciaire", la cour d'appel a décidé de retenir la valeur fixée par l'expert quatre ans avant le partage, majorée en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 832 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement estimé que les attestations produites par M. Jean-Pierre X... n'établissaient pas que les immeubles avaient été sous-évalués par l'expert, la cour d'appel a constaté que la croissance du marché de l'immobilier était de nature à affecter les évaluations proposées ; que, n'étant pas soutenu que les caractéristiques particulières de ces biens s'étaient modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a pu décider que ces évaluations seraient majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Pierre X... et le condamne à payer à Mme Danièle X... et à MM. Edgar et Christophe X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.
Analyse
Bulletin 2008, I, N° 183
Cassation civil - PARTAGE - Evaluation des biens - Indexation - Conditions - Détermination
Une cour d'appel peut décider que des évaluations par expert judiciaire de biens composant la masse à partager entre des héritiers seront majorées en fonction de la valeur de l'indice trimestriel du coût de la construction entre la date de l'expertise et celle du procès verbal de liquidation de la succession dès lors qu'il est constaté que la croissance du marché de l'immobilier est de nature à affecter les évaluations proposées, qu'il n'est pas établi que les immeubles ont été sous-évalués par l'expert et que les caractéristiques particulières de ces biens se sont modifiées depuis le dépôt du rapport d'expertise
Cassation civil - SUCCESSION - Partage - Evaluation des biens - Indexation - Conditions - Détermination
En sens contraire :
1re Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n° 02-16.576, Bull. 2005, I, n° 362 (cassation)
Evolution par rapport à :
1re Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 04-18.879, Bull. 2006, I, n° 484 (cassation partielle)
- article 832 du code civil