Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 juin 2008, 06-19.556, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 06-19.556
Publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 25 juin 2008
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 23 juin 2006
Président
M. Bargue
Rapporteur
Mme Ingall-Montagnier
Avocat général
M. Sarcelet
Avocat(s)
SCP Célice, Blancpain et Soltner
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. X... a assigné Mme Y..., avec laquelle il a entretenu des relations pendant quelques mois en 1999, en remboursement du solde d'une somme de 120 000 francs qu'il lui a remise ;
Sur la première branche du moyen unique ci-après annexé :
Attendu que ce grief qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que pour écarter la demande subsidiaire de M. X..., fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt énonce qu'une telle action n'est pas ouverte pour suppléer une absence de preuves de l'existence du contrat de mandat de gestion allégué par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un contrat de mandat de gestion rendait recevable celle, subsidiaire, fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... fondée sur l'enrichissement sans cause , l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.
Analyse
Bulletin 2008, I, N° 185
Cassation civil - QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Action de in rem verso - Caractère subsidiaire - Portée
Le rejet de la demande fondée, dans le cadre d'un concubinage, sur l'existence d'un contrat de mandat de gestion, rend recevable la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause
Cassation civil - CONCUBINAGE - Action de in rem verso - Recevabilité - Conditions - Détermination
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause suite au rejet de la demande principale, dans le même sens que :
1re Civ., 15 octobre 1996, pourvoi n° 94-20.472, Bull. 1996, I, n° 357 (cassation partielle)
Sur le caractère subsidiaire de l'enrichissement sans cause, à rapprocher :
1re Civ., 26 septembre 2007, pourvoi n° 06-14.722, Bull. 2007, I, n° 307 (cassation partielle), et l'arrêt cité
- article 1371 du code civil