Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2008, 06/22369
Texte intégral
Cour d'appel de Paris - Ct0033
N° de RG : 06/22369
Audience publique du jeudi 10 janvier 2008
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1er, du 21 novembre 2006
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D' APPEL DE PARIS
8ème Chambre- Section A
ARRÊT DU 10 JANVIER 2008
(no, 4 pages)
Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 22369
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2006- Tribunal d' Instance de PARIS 01er- RG no 11- 06- 000214
APPELANT
Monsieur Paul David X...
né le 20 juin 1930 à LA MARSA (Tunisie)
de nationalité française
profession : commissaire aux comptes (honoraire)
demeurant ...- 75116 PARIS
représenté par Maître Louis- Charles HUYGHE, avoué à la Cour
(qui a fait déposer son dossier)
INTIMÉ
L' ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
représenté par Monsieur le Bâtonnier des Avocats près la Cour d' Appel de PARIS
ayant son siège 4, boulevard du Palais- 75001 PARIS
représenté par la SCP BOMMART- FORSTER- FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Bruno CHAIN, avocat plaidant pour la SCP CHAIN, avocats au barreau de PARIS, toque : P 462
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport de Madame DEURBERGUE, l' affaire a été débattue le 7 novembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente,
Madame Catherine BONNAN- GARÇON, conseillère
Madame Catherine BOUSCANT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Danièle ARNABOLDI
lors du prononcé de l' arrêt : Madame Christiane BOUDET
MINISTÈRE PUBLIC :
L' affaire a été communiquée au Ministère Public le 5 avril 2007
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l' appel interjeté, le 21 décembre 2006, par M. X... du jugement du tribunal d' instance de Paris 1er, du 21 novembre 2006, qui l' a débouté de ses demandes et condamné à payer au BÂTONNIER DE L' ORDRE DES AVOCATS DE PARIS 1. 000 au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par ce dernier ;
Vu les conclusions de M. X..., du 18 septembre 2007, qui prie la Cour d' infirmer le jugement, et de condamner l' ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS à lui payer, sur le fondement de l' article 6- 1 de la CEDH et de l' article 1384- 5 du code civil, 7. 500 de dommages et intérêts et 4. 000 par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l' ORDRE DES AVOCATS, du 9 mars 2007, qui demande à la Cour de confirmer le jugement, sauf sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de condamner M. X... à lui payer 7. 500 , et 4. 000 par application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR :
Considérant que, référence faite aux écritures des parties et au jugement pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. X... reproche au BÂTONNIER DE l' ORDRE DES AVOCATS d' avoir refusé d' instruire les plaintes qu' il avait déposées contre Messieurs B... et C..., avocats ;
Que s' agissant de Maître B..., M. X... lui faisait grief, en sa qualité d' avocat de Maître D..., avec lequel il était en litige, d' avoir, le 6 avril 2005, lors d' une audience devant le président du tribunal d' instance de Paris 15ème, manqué à l' obligation de loyauté et de respect à ce magistrat, en faisant état d' indications contraires à la vérité ;
Que s' agissant de Maître C..., il lui reprochait d' avoir manqué à la délicatesse " en s' abstenant de lui proposer la moindre rémunération à raison du service rendu ", alors qu' il lui avait proposé en 1971 une thèse qui a permis à lui et à ses associés d' obtenir " de très gros avantages fiscaux ", à savoir être dispensé du paiement de l' impôt sur le revenu pendant plus de 25 ans ;
Considérant que les pouvoirs du bâtonnier en matière de plainte sont régis par l' article 187 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 24 mai 2005 ;
Considérant que sans qu' il soit nécessaire de reprendre la discussion de l' argumentation de M. X... analysée avec soin par le premier juge dans des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère expressément en les adoptant, il suffit d' ajouter que l' appelant est mal venu à critiquer en appel les conditions dans lesquelles sa plainte aurait été instruite contre Maître C... par le BÂTONNIER DE l' ORDRE DES AVOCATS en se fondant sur des courriers postérieurs au jugement et dont, par ailleurs, il dénature les termes, d' une part, et que l' article 6- 1 de la CEDH ne trouve pas à s' appliquer, aucune poursuite disciplinaire n' étant engagée contre les deux avocats précités, les plaintes de l' appelant ayant été classées, d' autre part ;
Qu' il convient, en conséquence, de confirmer le jugement ;
Considérant que la défense en justice de ses intérêts légitimes constitue un droit, qui ne dégénère en abus de nature à justifier l' allocation de dommages et intérêts que dans l' hypothèse d' une attitude fautive génératrice d' un dommage ;
Que M. X..., qui déclare exercer la profession de commissaire aux comptes, ne peut, du fait de sa profession, de bonne foi se méprendre sur l' étendue de ses droits et sur les pouvoirs du bâtonnier d' un ordre d' avocats, auquel il ne peut demander de remettre en cause les décisions d' une juridiction ;
Qu' il y a bien de la part de M. X... qui multiplie les procédures contre l' ORDRE DES AVOCATS en lui imputant des griefs non justifiés, un acharnement procédural portant atteinte à la réputation de celui- ci ;
Qu' il convient, en conséquence, de condamner M. X... à payer à l' ORDRE DES AVOCATS la somme de 3. 000 à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que l' équité commande aussi de condamner en appel M. X... à payer à l' ORDRE DES AVOCATS une indemnité de 3. 000 en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l' appel recevable,
CONFIRME le jugement, sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF
CONDAMNE M. X... à payer l' ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS la somme de 3. 000 , et une indemnité de 3. 000 au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE M. X... aux dépens d' appel qui seront recouvrés conformément à l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,