Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 juillet 2007, 06-14.610, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 2
N° de pourvoi : 06-14.610
Publié au bulletin
Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du mercredi 04 juillet 2007
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 06 février 2006
Président
Mme Favre
Rapporteur
M. Lacabarats
Avocat(s)
SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 112-6 du code des assurances, ensemble l'article 480 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a confié la garde de meubles à la société Maussire et Reclus (la société), assurée auprès de la société GAN assurances IARD (l'assureur) ; que les meubles ayant été détruits dans un incendie survenu le 13 septembre 1999, la société a déclaré le sinistre auprès de l'assureur qui a refusé sa garantie en raison d'une résiliation de contrat intervenue le 25 août 1999 ; qu'un jugement du 26 février 2003 a rejeté la contestation par M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société, de la validité de la résiliation ; que Mme X... a assigné la société et l'assureur pour voir déclarer la société responsable du dommage et condamner l'assureur au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié du caractère définitif du jugement du 26 février 2003 auquel Mme X... n'était pas partie, de sorte qu'il ne peut lui être opposé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers lésé tient ses droits du contrat d'assurance et qu'elle constatait que le jugement du 26 février 2003, revêtu de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, avait rejeté la contestation de la résiliation de la police intervenue à une date antérieure à l'incendie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la société GAN assurances IARD doit garantir le sinistre subi par Mme X... et condamné cette société à payer des sommes d'argent à Mme X..., l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de Mme X... dirigée contre la société GAN assurances IARD ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société GAN assurances IARD et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Analyse
Bulletin 2007, II, N° 181
Cassation civil - ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation de la police intervenue à une date antérieure au sinistre - Contestation - Jugement de rejet revêtu de l'autorité de la chose jugée - Portée
Il résulte des articles L. 112-6 du code des assurances et 480 du nouveau code de procédure civile que la résiliation d'un contrat d'assurances est opposable au tiers victime d'un incendie qui a vu sa contestation de la résiliation de la police intervenue à une date antérieure au sinistre rejetée par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée
Cassation civil - ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Résiliation - Opposabilité au tiers de la résiliation - Condition
CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement contentieux - Assurance - Jugement de rejet de la contestation de la résiliation de la police intervenue à une date antérieure au sinistre - Opposabilité de la résiliation - Portée