Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2007, 05-86.461, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 05-86.461

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 31 janvier 2007

Décision attaquée : tribunal de grande instance de BOBIGNY 2005-03-07, du 07 mars 2005


Président

Président : M. COTTE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE CALITEX,

- LA SOCIETE VENT DU NORD,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BOBIGNY, en date du 7 mars 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, L. 10 à L. 13, L. 47 et L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de la société Calitex, en vue de rechercher la preuve de présomptions de fraude fiscale ;

"aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que Christophe X..., inspecteur des impôts et Jean-Michel Y..., contrôleur des impôts tous deux en poste à la direction nationale d'enquêtes fiscales ont recueilli le 28 juin 2004 des informations communiquées par une personne désirant conserver l'anonymat, dont ils ont consigné la teneur dans une attestation par eux rédigée et signée le 19 novembre 2004, relatives aux agissements de la société Calitex (pièce n° 1) ; que selon ces informations, la société Calitex, dont le siège est 70 rue de Douai à Cambrai (59), est spécialisée dans le négoce de linge de table, de lit et d'ameublement (pièce n° 1) et dirigée par Frédérik Z... et qu'elle pratiquerait des ventes sans factures, tant à destination de la société Vent du Nord, sise à Aubervilliers (93) que d'entreprises belges (pièce n° 1) ; que les ventes de linge de lit, de table et d'ameublement à destination de la société Vent du Nord ne seraient pas comptabilisées en produits dans leur intégralité et seraient annulées par des notes d'avoirs ou ne feraient l'objet d'aucune comptabilisation (pièce n° 1) ; que selon ces informations le montant des marchandises vendues mais non comptabilisées pourrait atteindre 300 000 euros par exercice (pièce n° 1) ; que selon ces mêmes informations une partie des ventes de la

société Calitex à destination de clients belges, payées en espèces, ne ferait pas l'objet de comptabilisation (pièce n° 1) ; que selon ces informations, la société Calitex verserait d'importantes commissions pour dissimuler les achats non comptabilisés à un intermédiaire de nationalité turque A... B... sur un compte ouvert en Suisse (pièce n° 1) ; qu'enfin, ces achats seraient utilisés pour alimenter le circuit des ventes non comptabilisées et le train de vie en espèces du PDG, Frédérik Z... (pièce n° 1) ; que la société Calitex représentée par son président directeur général Frédérik Z..., immatriculée le 17 mai 1984 au registre du commerce et des sociétés de Cambrai sous le numéro 329 682 058, a son siège social sis 70 rue de Douai, BP 82, 59405 Cambrai (pièce n° 2) ; que la société Calitex a pour activité la fabrication, la confection, le négoce et la vente au détail des produits et articles textiles de toute nature et clôture son exercice social au 31/05 (pièce n° 2) ; que la société Calitex fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre de la période du 1 juin 1999 au 31 mai 2003 diligentée par Pascal C... inspecteur des impôts (pièce n° 3-1) ; qu'à l'occasion des opérations de contrôle, il a constaté que la société Vent du Nord figure parmi les clients de la société Calitex (pièce n° 3-1) et que cette dernière a versé des honoraires à A... B... au titre d'une activité déployée en Turquie (pièce n° 3-1) ;

que ces honoraires se sont élevés respectivement à 227 875 euros au titre de l'exercice 2001/2002 et à 337 800 euros au titre de l'exercice 2002/2003 (pièce n° 3-1) ; que la société Calitex a également inscrit en comptabilité au titre des exercices 1999/2000 et 2000/2001 des charges de même nature pour des montants respectifs de 263 736 euros et 271 360 euros (pièce n° 3-1) ; que cependant, l'inspecteur des impôts précité précise qu'il n'existe aucun contrat écrit entre les parties et que ces honoraires sont versés selon un accord tacite entre les parties (pièce n° 3-1) ; que le paiement de ces honoraires a été effectué pour partie par virement sur un compte bancaire suisse libellé au nom de Gery B..., ouvert auprès de la Discount Bank and Trust Company à Genève (pièce n° 3-1) ; que, de plus, Pascal C... a constaté que le montant des honoraires versés à A... B... augmente sensiblement alors même que les flux financiers à destination d'entités turques liés à ces prestations diminuent, étant précisé que les factures ne comportent pas de détail des services rendus ou de pourcentage selon le flux d'activité réalisé (pièces n° 3-1) ; qu'enfin, Pascal C... a également constaté que la société Calitex a comptabilisé sur les exercices 2001/2002 et 2002/2003 respectivement 2 330 091 euros et 2 280 285 euros d'achats en provenance de Turquie (pièce n° 3-1) ; qu'il découle d'un droit de communication effectué auprès des douanes que les importations en provenance de Turquie pour les mêmes périodes se sont respectivement élevées à 2 470 542 euros et à 2 291 511 euros (pièce n° 3-2) ; qu'ainsi apparaissent des discordances d'un montant de 140 451 euros au titre de l'exercice 2001/2002 et de 11 226 euros au titre de l'exercice 2002/2003 ; que le rapprochement entre les déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires et les

informations issues de la direction générale des douanes et droits Indirects, en matière d'acquisitions intra-communautaires réalisées par la société Calitex au titre des années 2002, 2003 et des neufs premiers mois de 2004 fait ressortir des discordances pour des montants respectifs de

- 181 095 euros, + 607 383 et + 87 767 euros (pièce n° 3-3) ; qu'au titre de ces mêmes périodes un rapprochement identique en matière de livraisons intra-communautaires laisse paraître des discordances pour des montants respectivement de - 109 483 euros, 82 282 euros et - 79 457 euros (pièce n° 3-3) ; que des discordances en matière d'acquisitions intra-communautaires avaient déjà été relevées lors d'une précédente procédure de vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Calitex portant sur les exercices du 01 juin 1993 au 31 mai 1997 (pièce n° 3-4) ; qu'ainsi l'ensemble de ces éléments laisse présumer que la société Calitex ne procède pas à la comptabilisation de l'intégralité de ses achats et de ses ventes ;

qu'ainsi la société Calitex est présumée ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; que les enquêtes et investigations de l'administration fiscale corroborent les informations communiquées à MM. X..., inspecteur des impôts précité et Y... contrôleur des impôts précité, par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat et dont la teneur a été consignée dans une attestation du 15 novembre 2004 ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que dès lors il existe des présomptions selon lesquelles la société Calitex ne comptabiliserait pas l'intégralité de ses ventes et de ses achats et ainsi est présumée ne pas procéder à la passation régulière ses écritures comptables ; que la société Vent du Nord représentée par son gérant Edouardo Do D... E..., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 17 octobre 2000, a son siège social 1-7 quai Lucien Lefranc et 111 avenue Victor Hugo Centre Europe 93300 Aubervilliers (pièce n° 8) ;

que la société Vent du Nord a pour objet social l'achat, vente, négoce, import-export, de linge de maison et plus généralement de produits et articles textiles de toute nature avec toutes activités accessoires pouvant s'y rapporter (pièce n° 8) ; que la société Vent du Nord figure parmi les clients de la société Calitex (pièce n° 3-1) ;

que les parts de la société Vent du Nord sont détenues à 50 % par Frédérik Z... précité, à 25 % par Edouardo Do D... E... précité et à 25 % par Luisa E... (pièce n° 9) ; que le cabinet SO.CO.FI.DEC assure les prestations comptables de la société Vent du Nord (pièce n° 11) ; que le cabinet SO.CO.FI.DEC sis 60 rue des Rôtisseurs à Cambrai est aussi le cabinet comptable de la société Calitex (pièce n° 3-1) ; qu' en raison des liens capitalistiques et commerciaux existant entre la société Vent du Nord, la société Calitex et ses dirigeants, la société Vent du Nord est susceptible de détenir dans ses locaux des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ;

"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les redressements notifiés à un contribuable à l'issue d'opérations de vérification de comptabilité ou de vérification personnelle ou les discordances relevées dans les déclarations fiscales de l'intéressé ne peuvent à eux seuls caractériser des présomptions de fraude fiscale ; que, par ailleurs, les visites et saisies domiciliaires ne peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le seul fondement d'allégations de personnes dénommées ou anonymes sans être étayées par d'autres présomptions justifiées par l'administration ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que les visites et saisies domiciliaires litigieuses ont été autorisées sur le fondement d'une dénonciation anonyme, d'une part, d'attestations d'agents des impôts relatives à des redressements sur des commissions versées à l'étranger et réintégrées dans les résultats imposables de la société Calitex entre 2000 et 2002 ou à des discordances dans les déclarations de chiffres d'affaires, enfin, de documents de l'administration des douanes sur le chiffre d'affaires à l'exportation ou à l'importation de cette dernière ; que l'existence de redressements notifiés à l'issue d'un contrôle fiscal ou de discordances dans les déclarations de chiffres d'affaires ne suffisant pas à présumer une fraude fiscale, les attestations et documents susvisés ne faisant pas état de présomptions de fraude ou d'une intention de fraude de la société Calitex, le juge des libertés et de la détention n'a pas étayé ladite dénonciation anonyme par d'autres présomptions de nature à justifier l'autorisation de visites et saisies contestée, et a privé sa décision de base légale au regard des exigences du texte précité ;

"alors, d'autre part, qu'en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les visites et saisies domiciliaires doivent constituer une mesure exceptionnelle compte tenu de l'atteinte qu'elles portent à l'inviolabilité du domicile et aux libertés individuelles et ne peuvent être utilisées pour procéder à une vérification complémentaire d'exercices comptables déjà contrôlés, une double vérification des mêmes exercices étant interdite ;

qu'elles sont en particulier exclues à l'encontre des contribuables qui font l'objet d'une vérification de comptabilité de la part de l'administration fiscale, en l'absence d'opposition à contrôle fiscal ou de difficultés rencontrées par cette dernière au cours des opérations de contrôle pour accéder aux informations, documents et justifications requises, directement auprès du contribuable ou dans le cadre du droit de communication auprès de tiers ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la société Calitex a fait l'objet de redressements au titre de commissions versées à un intermédiaire domicilié en Turquie entre 2000 et 2002, à l'issue d'une vérification de comptabilité ; qu'en autorisant des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de cette société, objet d'une vérification de comptabilité, laquelle a permis à l'administration d'apprécier l'existence de déductions de charges injustifiées, ce qui rendait ainsi inutile le recours à des visites et saisies domiciliaires dans la mesure où le vérificateur n'invoquait pas des difficultés dans les opérations de contrôle et dans l'accès aux informations qui leur étaient nécessaires, le juge des libertés et de la détention a violé les dispositions de l'article L. 16 B susvisé et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions des articles L. 10 à L. 13 , L. 47 et L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales ;

"alors, enfin, qu'en application des dispositions combinées des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale ; que le juge saisi par la personne à l'encontre de laquelle les visites et saisies domiciliaires ont été autorisées par une ordonnance sur requête rendue de manière non contradictoire doit, d'une part, être en mesure de vérifier que le juge qui a rendu l'ordonnance, a exercé un contrôle effectif de la nécessité de procéder à ces visites et, d'autre part, pouvoir effectuer un contrôle des faits et des présomptions que le premier juge a retenus dans le cadre de cette procédure initiale non contradictoire ; que, dans ces conditions, le seul recours en cassation prévu par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires rendue selon une procédure non contradictoire, qui ne permet pas le contrôle de l'existence des présomptions et des faits retenus par le premier juge ni de la

fraude éventuellement commise par l'administration, n'assure pas le respect des libertés individuelles telle l'inviolabilité du domicile et n'offre pas à la personne visée par ces visites un recours effectif au sens de l'article 13 précité, de sorte que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qui est contraire aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, est privée de base légale au regard des exigences des textes susvisés" ;

Attendu que, d'une part, les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale et que le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des impôts que par le contrôle opéré par la Cour de cassation devant laquelle est exercé un recours effectif ;

Attendu que, d'autre part, la procédure tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celle qui vise à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, il n'est pas interdit à l'administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B précité, après une vérification fiscale ;

Attendu qu'en outre, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que, comme en l'espèce, celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'administration permettant d'en apprécier la teneur et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ;

Attendu qu'enfin, le juge s'étant référé en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;