Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2006, 06-81.864, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 06-81.864
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 10 octobre 2006
Décision attaquée : cour d'appel de Paris, 13e chambre 2006-02-08, du 08 février 2006
Président
Président : M. COTTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 8 février 2006,qui, pour délit de violences, détention et usage d'un faux document administratif , l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 222-11 du code pénal, 441-1,441-2 et 441-3 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'appelant des chefs de violences volontaires, de détention et d'usage d'un faux passeport ; "aux motifs que la cour ne saurait suivre Samuel X... en ses dénégations ; qu'en effet, Samuel X... a été identifié, sans aucun doute possible, par la victime, Y... Z... et sa compagne qui ont fourni un signalement précis, lui correspondant parfaitement, dès le début de l'enquête ; que le passeport remis par le mis en cause pour étayer son alibi était revêtu de deux cachets qui se sont révélés contrefaits après expertise du laboratoire scientifique et technique de Paris ; qu'une enquête particulièrement minutieuse de la direction générale de la police nationale a permis, après de nombreuses relances auprès de la compagnie aérienne Air Algérie, de retrouver la trace d'une réservation au nom de Samuel X... pour un vol Orly-Alger, le 29 octobre 2003, et un vol Constantine-Lyon, le 31 octobre 2003 ; que, par ailleurs, l'étude du compte courant de Samuel X... a fait apparaître qu'il avait effectué des retraits par carte bancaire et des dépôts de chèques en France, entre le 31 octobre 2003 et le 14 novembre 2003, démontrant ainsi le caractère inopérant de l'alibi proposé ; que, dans ces conditions, les documents produits par la défense en cause d'appel doivent être examinés avec circonspection ; qu'en définitive, la cour, qui observe que le prévenu pouvait être en possession de plusieurs passeports, et au vu des éléments soumis à son appréciation, est convaincue que l'intéressé, bien qu'il s'en défende, s'est bien rendu coupable des délits visés à la prévention ; que le jugement querellé sera confirmé sur la déclaration de culpabilité et la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis ; que, pour mieux tenir compte de la gravité des agissements reprochés ainsi que de la personnalité du prévenu qui n'a pas hésité à produire un passeport revêtu de cachets falsifiés pour égarer les enquêteurs, la Cour condamnera en outre l'appelant à une peine d'amende de 15 000 euros
; "1 ) alors que, d'une part, la preuve est libre en matière pénale de sorte qu'une cour d'appel ne peut légalement refuser d'examiner la portée des moyens de défense d'un prévenu établissant péremptoirement l'impossibilité de son implication matérielle dans les faits de la prévention ; qu'en se déclarant "circonspecte" sur les justificatifs dont s'agit, qu'elle s'est refusée, sans la moindre analyse, à prendre en considération, la cour a violé la présomption d'innocence ; "2 ) alors que, d'autre part, c'est un droit strict pour la défense que de voir examiner par le juge la portée de ses moyens de défense quand ils sont péremptoires sur le fait même de l'accusation ; qu'en l'état d'une prévention de violences volontaires située à Paris le 11 novembre 2003, la défense démontrait que le demandeur se trouvait alors en Algérie dans le cadre d'un séjour effectué du 29 octobre au 14 novembre 2003, excluant qu'il ait pu participer aux faits de la prévention situés à Paris, le 11 novembre 2003 ; qu'elle produisait à cette fin des justificatifs émanant d'autorités officielles algériennes et des autorités aéroportuaires, accréditant non seulement la validité du passeport du demandeur, mais encore la réalité de son séjour en Algérie, ainsi que le caractère erroné de la thèse de l'accusation sur l'hypothèse d'un retour anticipé en France du 31 octobre 2003 ; que la cour devait examiner la portée de ces éléments et s'en expliquer de manière sérieuse ; qu'en se bornant à rappeler les conclusions auxquelles était parvenu le juge d'instruction sur la foi des analyses unilatérales - et critiquées - de la police française et en déclarant que les documents produits en cause d'appel devaient " être examinés avec circonspection " et que le " prévenu pouvait être en possession de plusieurs passeports", la cour s'est déterminée par des considérations inopérantes, contradictoires et hypothétiques ; "3 ) alors que, de troisième part, les documents officiels de la direction générale de la sûreté nationale algérienne, certifiant que Samuel X..., porteur du passeport n° 01 FA 11 143 était bien entré en Algérie en provenance de Paris, le 29 octobre 2003, et qu'il avait quitté Alger pour se rendre à Paris, le 14 novembre suivant, documents corroborés par l'attestation des autorités aéroportuaires certifiant que Samuel X... avait effectivement embarqué depuis Orly pour l'Algérie, le 29 octobre 2003, et qu'il avait embarqué depuis Alger pour Paris le 14 novembre suivant, avaient lieu d'être examinés par la cour d'appel qui devait apprécier la portée de ces éléments de preuve nouveaux ainsi apportés devant elle par la défense, et qui étaient de nature à mettre à néant l'ensemble de la prévention, la cour a privé sa décision de motifs ; "4 ) alors que, de quatrième part, la thèse soutenue par l'accusation quant à la possibilité pour le prévenu d'être prématurément revenu d'Algérie, le 31 octobre 2003, par un vol Constantine-Lyon, était spécifiquement infirmée par le courrier d'Air-Algérie, produit par la défense, attestant que Samuel X... n'avait pas été enregistré sur le vol Constantine-Lyon, le 31 octobre 2003 ; que la "circonspection" affichée par la cour à l'endroit du courrier d'Air-Algérie est ici caractéristique d'un motif dubitatif portant sur le fait même de la prévention ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;